Accord d'entreprise "L’ASTREINTE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007190
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LVM14
Etablissement : 90855873700015

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE

Entre les soussignés :

  • La Société par Actions Simplifiée, la S.A.S. LVM14 dont le siège social est situé au 60, Avenue Pierre Mendes France – 14120 MONDEVILLE, dont le numéro SIRET est le suivant : 908 558 737 00015 représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président ;

D’une part,

Et

  • L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers par voie de référendum et dont les noms et signatures figurent en Annexe 1 du présent Accord ;

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : Champ d’application 4

ARTICLE 2 : Définition 4

ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte 4

ARTICLE 3.1 : Planning d’astreinte 4

ARTICLE 3.2 : Délai de prévenance 4

ARTICLE 4 : Période d’astreinte 5

ARTICLE 5 : Rayon d’intervention 5

ARTICLE 6 : Frais professionnels engendrés dans le cadre d’une astreinte 5

ARTICLE 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire 6

ARTICLE 7.1 : Impact sur le repos quotidien 6

ARTICLE 7.2 : Impact sur le repos hebdomadaire 7

ARTICLE 8 : Décompte des heures d’intervention 7

ARTICLE 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention 7

ARTICLE 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention 7

ARTICLE 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention 8

ARTICLE 10 : Moyens mis à disposition 8

ARTICLE 11 : Durée de l’accord 8

ARTICLE 12 : Suivi de l’accord 8

ARTICLE 13 : Révision de l’accord 8

ARTICLE 14 : Dénonciation de l’accord 9

ARTICLE 15 : Dépôt et publicité 9

PREAMBULE :

Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de la Société LVM14 afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de notre activité quant à nos obligations légales et réglementaires, d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

En ce sens, l’accord doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Il est donc abordé dans cet accord, les modes d’organisation des équipes ayant recours aux astreintes, ainsi que les modalités de compensation associées.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société LVM14.

ARTICLE 2 : Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur, la durée d’intervention étant dès lors décomptée comme du temps de travail effectif donnant lieu aux compensations prévues par le présent accord.

L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

La Direction de la Société LVM14 définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

Seront donc concrètement concernés les techniciens SAV et les installateurs/livreurs.

Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en considération des créations de poste ou de service futurs.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être contacté et ainsi pouvoir intervenir dans les délais impartis.

ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte

ARTICLE 3.1 : Planning d’astreinte

Le planning individuel des périodes d’astreinte porte sur une période de trois mois calendaires afin que les salariés concernés par ces périodes soient informés le plus tôt possible de leurs jours d’astreinte.

Ainsi, l’organisation entre les périodes d’astreinte et les obligations personnelles et familiales se trouve facilitée.

Par conséquent, le planning sera transmis aux salariés concernés par les astreintes un mois avant la date d’effet dudit planning.

ARTICLE 3.2 : Délai de prévenance

En principe, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires devra être respecté entre la transmission du planning d’astreinte et le premier jour où l’astreinte est programmée.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs …), ce délai pourra être réduit à un jour franc.

Dans ce dernier cas, la Direction de la Société LVM14 privilégiera le volontariat.

Cependant en l’absence de volontaire, la/les astreinte(s) sera gérée par la Direction de la Société LVM14 dans la mesure du possible et suivant les besoins et impératifs de l’entreprise.

En outre, des aménagements peuvent également être effectués, sur la base du volontariat, et dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.

A noter qu’un salarié ne peut refuser de se soumettre à une astreinte si aucune autre solution n’est envisageable.

ARTICLE 4 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte se déroulent à compter du lundi 9 h 00 jusqu’au lundi suivant 9 h 00.

Durant cette période d’astreinte, le salarié peut être dérangé 24 heures sur 24.

Les astreintes seront organisées comme suit : par roulement toutes les semaines.

En tout état de cause, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines ;

  • Pendant ses périodes de congés payés, de RTT, de récupération ou de formation.

ARTICLE 5 : Rayon d’intervention

Le rayon d’intervention des astreintes se limite aux départements suivants : le Calvados (14), la Manche (50), et l’Orne (61).

Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra en avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.

ARTICLE 6 : Frais professionnels engendrés dans le cadre d’une astreinte

Lorsqu’à l’occasion de leur travail, et notamment en période d’astreinte en l’espèce, les salariés prennent en charge des coûts liés à leur activité professionnelle, l’employeur a l’obligation, sauf en cas d’abus de les lui rembourser.

Ainsi, les frais kilométriques engendrés par un déplacement dans le cadre d’une astreinte sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Il est précisé que pour obtenir le remboursement des frais kilométriques, le salarié devra fournir une copie de la carte grise de son véhicule.

Également, le remboursement de frais kilométriques n’interviendra que si le salarié remet une feuille de remboursement dûment complétée au service comptabilité de la société.

A noter que pour les salariés disposant d’un véhicule professionnel mis à disposition par la société pour effectuer les déplacements professionnels, ce véhicule devra également être utilisé dans le cadre de l’astreinte.

En conséquence, pour ces salariés qui utilisent un véhicule d’entreprise, il n’y aura pas lieu de formuler de demande de remboursement de frais kilométriques au service comptabilité de la société sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (panne du véhicule de société, indisponibilité des véhicules de la société …).

ARTICLE 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 h consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien). Il est impératif de respecter ces durées minimales.

En cas d’intervention, c’est la fin de la période d’intervention qui détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.

A noter que cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Il est obligatoire de respecter les durées maximales de travail ainsi que le temps de repos quotidien/hebdomadaire en cas d’intervention.

Il appartient aux managers de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail étant précisé que la durée maximale quotidienne de travail est en principe portée à 10 heures pour l’ensemble des salariés.

Concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, elle ne peut excéder 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 7.1 : Impact sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.

Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique.

Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

ARTICLE 7.2 : Impact sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

ARTICLE 8 : Décompte des heures d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;

  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que lorsqu’un salarié, soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, intervient dans le cadre d’une astreinte, ses interventions se décomptent en demi-journée lorsque l’intervention n’excède pas cette durée ou pour une journée lorsque l’intervention excède la demi-journée.

En conséquence, les interventions liées à l’astreinte devront être reprises sur le décompte mensuel des demi-journée / journée travaillées que le salarié doit remplir en vue d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés chaque mois.

ARTICLE 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention

ARTICLE 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention

En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité qui en découle, les salariés de la Société LVM14 ayant capacité à honorer les astreintes, bénéficient d'une indemnité afin de compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus.

L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit : 100 euros bruts par semaine complète d’astreinte allant du lundi 09h00 au lundi 09h00 de la semaine suivante.

ARTICLE 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention

Lorsqu’un salarié qui est d’astreinte doit intervenir, il déclare l’heure de départ et de retour à son domicile via les bons d’intervention tenus à disposition par la société, indiquant la date, les horaires et le client concerné. Les bons sont signés des clients chez qui les interventions ont lieu.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que la durée d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, ce temps de déplacement et d’intervention seront rémunérés sur la base du taux horaire brut du salarié qui intervient pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Ces heures dites d’intervention feront alors l’objet d’une majoration de 25%.

A cet effet, il est rappelé que pour les salariés occupés en forfait jours, leurs interventions se décomptent en demi-journée lorsque l’intervention n’excède pas cette durée ou pour une journée lorsque l’intervention excède la demi-journée.

En conséquence, les interventions liées à l’astreinte devront être reprises sur le décompte mensuel des demi-journée / journée travaillées que le salarié doit remplir en vue d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés chaque mois.

ARTICLE 10 : Moyens mis à disposition

Les salariés susceptibles d’exercer leurs fonctions au titre de période d’astreinte disposent tous d’un véhicule de service et du matériel inhérent à leurs fonctions (type outillage) pour toute la période d’astreinte.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après avoir été approuvé par le Personnel de la Société conformément aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du 21 avril 2023 sous réserve que les formalités de dépôt soient conformément réalisées.

ARTICLE 12 : Suivi de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, la Société s’engage à consulter le Personnel sur une éventuelle révision du présent accord tous les trois ans à compter de la date de prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 13 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle situation, la réunion de négociation en vue de la révision se tiendra dans un délai de trois mois calendaires à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

ARTICLE 14 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de trois mois calendaires.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS du Calvados.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 15 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces requises en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Caen.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A MONDEVILLE, le 27 mars 2023

Pour la Société,

Monsieur XX

Président de la SAS LVM14

Pour l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signature figurent en Annexe 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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