Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez ATELIERS LIGNARTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS LIGNARTIS et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003407
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS LIGNARTIS
Etablissement : 90861217900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILATELIERS LIGNARTIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ATELIERS LIGNARTIS dont le siège social est situé Zone Artisanale du Moulin à Vent 53230 MERAL, représentée par M …………………………… agissant en tant que représentant légal de la SARL IMARTIS, Présidente de la SAS ATELIERS LIGNARTIS D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'autre part,

II a été conclu le présent accord concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société ATELIERS LIGNARTIS.

PREAMBULE

Cet accord est bâti sur la prise en compte d'axes qui fondent les ambitions de l’entreprise pour l'avenir.

Cet accord répond :

  • aux obligations règlementaires en matière de temps de travail,

  • aux besoins de l’entreprise qui, peuvent être différents selon les services et les fonctions occupés ;

  • à la volonté de contribuer à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, d’intégrer les attentes et les besoins des salariés en mettant en œuvre des modes d’organisation et de gestion du temps ainsi que les outils nécessaires,

  • à une volonté de construire un système pérenne qui permettra à l’entreprise de préserver les équilibres économiques et sociaux.

Cet accord vient remplacer les dispositions des accords suivants :

  • l’accord portant sur la réduction collective de la durée du travail du 27/12/1999 conclu par la société DASRAS et Fils et dénoncé ;

  • l’accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la branche de l’ameublement (fabrication) du 16 février 1999 (les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail étaient appliquées dans l’entreprise depuis le 01/10/2004).

I - CADRE JURIDIQUE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel (PV de carence aux élections du CSE en date du 12/11/2019) et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

III - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, y compris le personnel embauché en contrat de travail à durée déterminée, les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), à l’exclusion des cadres dirigeants.

Il concerne également les travailleurs temporaires (intérimaires) et ceux mis à disposition, par exemple par un groupement d’employeurs.

IV - L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION I – L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ATELIER

Les personnels visés par la présente section sont les personnels des services suivants : débit, usinage/commande numérique, montage, finition.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Service usinage/commande numérique :

Le travail est organisé en équipes successives (aussi appelé travail en 2 × 7 heures) : 2 équipes se succèdent au cours de la journée. L'activité est interrompue la nuit et le week-end.

Services débit, montage et finition

Le travail est organisé sur 4 journées de 8 heures et 45 minutes, actuellement du mardi au vendredi.

En fonction des besoins de l’entreprise, il est possible que certains salariés effectuent les
4 journées de 8 heures et 45 minutes du lundi au jeudi.

En cas de changement des jours travaillés (du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi), les salariés seront informés au moins quinze jours à l’avance.

Dispositions communes :

Les horaires de travail collectifs sont affichés dans les locaux.

De plus, la composition nominative de chaque équipe, est indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour le personnel de l’atelier.

Article 1 – Plafond annuel d’heures

Le nombre d’heures annuel de travail est fixé à 1607 (soit une moyenne de 35 heures sur l’année).

Modalités de fixation du nombre d’heures annuel :

Nombre de jours dans une année civile 365 Jours
Nombre de samedis et dimanches 104 Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (moyenne) 7.5 Jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés 25 Jours
soit un total de 228.5 jours = 365 - (104+7.5+25)
Sur une semaine de 5 jours ouvrés, cela correspond à 45.7 Semaines
(228.5/5 = 45.7 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année 1 600 Heures
(45.7 semaines * 35h/semaine) = 1599.5 arrondi à 1600
Nombre heures journée de solidarité 7 Heures
Durée du travail annuelle 1607 Heures

Article 2 - Période de référence

La période de référence est fixée sur une année, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Programmations indicatives d’activité

L’activité de l’atelier peut être amenée à fluctuer sur tout ou partie de l’année.

Les différentes périodes d’activité (période de forte activité et de faible activité) ne pouvant être définies par avance pour l’année entière, l’entreprise communiquera avant le début de chaque trimestre civil la programmation indicative d’activité pour le trimestre à venir.

Ces programmations indicatives d’activité pourront être modifiées par la Direction afin de l'adapter aux variations de la charge de travail.

Les salariés seront informés d’éventuelles modifications d’horaires sous un délai de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 / Définition

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures

4.2 / Contreparties

Les heures supplémentaires sont majorées selon les taux prévus par la loi.

Pour déterminer le taux de majoration applicable, il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année par le nombre de semaines travaillées.

En effet, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d’heures supplémentaires par semaine.

Article 5 - Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, de façon à ce que les salariés reçoivent un revenu régulier tout au long de l’année sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail.

Article 6 - Décompte des heures, régularisation en fin de période et gestion des absences

6.1 / Décompte des heures

Un état individuel des heures travaillées sera tenu à jour chaque semaine.

Le décompte des heures est effectué à la fin de la période de référence.

6.2/ Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées, pour la modulation, sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

6.3/ Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période 

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 7– Attribution de jours de repos dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

Afin de constituer une semaine de repos en plus (35 heures) prise au moment des fêtes de fin d’année, les salariés seront amenés à travailler :

  • pour le personnel de l’atelier travaillant habituellement sur 4 jours/semaine : 43 heures et 45 minutes (sur 5 jours) à raison de 4 semaines dans l’année ;

  • pour les autres personnels de l’atelier travaillant habituellement sur 5 jours/semaine : 35 heures et 45 minutes sur l’ensemble des semaines travaillées de l’année.

SECTION III – L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DU BUREAU D’ETUDES, DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX, ET MAINTENANCE/LOGISTIQUE

L’activité des personnels des bureaux d’études, des services administratif et commerciaux et maintenance/logistique sera soumise aux dispositions suivantes.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à
35 heures, pouvant être réparties, sur 4 jours ou 5 jours de travail.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1– Attribution de jours de repos dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

Afin de permettre l’attribution d’une semaine de repos (35 heures) au moment des fêtes de fin d’année, le présent accord prévoit également la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les personnels visés par la présente section.

Dans ce cadre, les salariés seront amenés à travailler :

  • pour le personnel travaillant habituellement sur 4 jours/semaine : 43 heures et 45 minutes (sur 5 jours) à raison de 4 semaines dans l’année ;

  • pour les autres personnels travaillant habituellement sur 5 jours/semaine : 35 heures et 45 minutes sur l’ensemble des semaines travaillées de l’année.

La période de référence est fixée sur une année, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un tableau de suivi des heures travaillées sera tenu par les salariés concernés sous la responsabilité de la Direction.

Article 2 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies, calculées et majorées selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 4 de la précédente section.

Article 3 – Rémunération

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que prévues à l’article 5 de la section II.

Article 4 – Décompte des heures en cas d’absence ou d’entrées/sorties en cours d’année

Le décompte des heures en cas d’absence ou d’entrées/sorties en cours d’année se fera dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 6.2 et 6.3 de la section II.

  1. DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Pour les personnels des bureaux d’études, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures, en cas de surcroît d’activité exceptionnel, et ce dans la limite de 20 fois par année civile.

Le personnel de maintenance peut également être amené à travailler 12 heures par jour en cas d’urgences (pannes).

SECTION IV - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24).

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à l’année civile.

SECTION V– TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

L’article L. 3121-44 du code du travail permet le recours au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée légale.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année est organisé selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés à temps plein (période de référence, programmation indicatives d’activité, décompte des heures).

Article 1 - Heures complémentaires

Dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période ou en fin de contrat si la rupture intervient avant la fin de la période.

Sont des heures complémentaires les heures comptabilisées au terme de la période de référence dépassant la durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires ainsi constatées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période.

Article 2 : Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de l’horaire moyen contractuel, de façon à ce que les salariés reçoivent un revenu régulier tout au long de l’année sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail.

Article 3 – Décompte des heures en cas d’absence ou d’entrées/sorties en cours d’année

3.1/ Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées, pour la modulation, sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).

3.2/ Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période 

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et l’horaire moyen contractuel.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen contractuel, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen contractuel, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

SECTION VI – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 1 – Salariés concernés

Les salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en heures sont :

- les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

- les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Peuvent être concernés les agents fonctionnels (techniciens) relevant au moins du Niveau AF14 ainsi que les agents d’encadrement (agents de maîtrise), en référence à la classification de la convention collective de l’ameublement (fabrication).

Article 2 – Période de référence du forfait jours

La période de référence du forfait en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 –Nombre d'heures annuel de travail compris dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence mentionnée ci-dessus, fixée au maximum à 1 927 heures.

Afin de s'adapter à la charge de travail et à l'activité de la société et du salarié, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- L'horaire quotidien ne peut excéder 10 heures (pouvant être exceptionnellement porté à 12 heures dans les conditions prévues par le présent accord) ;

- L'horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contingent d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à un forfait en heures sur l'année.

Article 4 – Condition de mise en œuvre

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l’objet d’un accord écrit signé par les parties.

La convention individuelle de forfait doit préciser notamment :

- les raisons qui motivent la conclusion d'une convention de forfait, compte tenu de l'autonomie et des missions exercées par le salarié ;

- la période de référence du forfait ;

- le nombre d'heures comprises dans le forfait ;

- la rémunération correspondant au forfait ;

- un rappel des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5 - Dépassement de la durée annuelle de travail

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et la durée du forfait annuel du salarié sont déjà intégrées dans la rémunération du salarié, majorations incluses.

En cas de dépassement du nombre d’heures fixée par la convention de forfait annuelle en heures du salarié, les heures excédentaires accomplies au-delà de ce forfait, doivent être payées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables.

Article 6 - Durée annuelle de travail effectif inférieure à la durée prévue par la convention de forfait

La rémunération prévue par le forfait annuel en heures, intégrant un nombre d'heures supplémentaires, est acquise au salarié même si le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu'à 1 927 heures, ne sont pas réalisées par le salarié du fait de l'employeur. Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié ne peut être diminuée pour tenir compte des heures supplémentaires inclues dans le forfait qui ne sont pas effectuées.

Article 7 - Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Le décompte des heures travaillées se fait par auto-déclarations des salariés concernés, sous contrôle de l'employeur.

À ce titre, l'employeur tiendra mensuellement à jour une fiche de contrôle basée sur les auto-déclarations des salariés concernés.

Les auto-déclarations des salariés préciseront le nombre d'heures de travail par jour permettant ainsi de contrôler le respect des maxima et la charge de travail des salariés concernés.

L'employeur tient à la disposition des salariés un document récapitulant les heures effectuées sur l'année et les heures restant à réaliser.

Article 8 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération engendrée par les fluctuations de l'activité de l'entreprise, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Article 9 - Incidence des absences sur la rémunération

Conformément aux dispositions légales, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas faire l'objet de récupération. Elles sont prises en compte pour apprécier le respect du forfait annuel en heures.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des heures travaillées.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 10 - Impact des entrées et sorties en cours d'année sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

La rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre d'heures travaillées au cours de la période de référence.

SECTION VII – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Par application des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, la Direction souhaite rendre possible la mise en place de convention de forfait en jours pour les cadres autonomes.

Article 1 – Salariés concernés

Peuvent être soumis au forfait jours, les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont intégrés.

Article 2 – Période de référence du forfait jours

La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Nombre de jours travaillés sur l’année

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées ou demi-journées, avec un nombre de jours de travail par an fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis et pris la totalité de ses droits à congés payés (à savoir 30 jours ouvrables).

Le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ou qu’il n’a pas pris.

Article 4 – Condition de mise en œuvre

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord écrit signé par les parties.

Ce document doit énumérer :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et la période de référence ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Le nombre d’entretiens annuel ;

  • Les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;

  • Un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Les modalités relatives au droit à la déconnexion

Article 5 – Gestion des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieur à une demi-journée ne pourra entraîner de retenue sur salaire.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée selon le calcul suivant :

  • la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 22 (nombre moyen mensuel de jours) ;

  • la valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 44 (nombre moyen mensuel de demi-journées).

Le salaire réel mensuel s’entend comme la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Article 6 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Article 7 – Journées de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours sur l’année (pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés), le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée se fait au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 8 – Dépassement du plafond de 218 jours

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, les modalités sont fixées par écrit entre les parties (avenant valable pour l’année en cours). Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d’une majoration de salaire de 10%.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Article 9 – Décompte du nombre de jours de travail

La convention de forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de journées ou de demi-journées travaillés au moyen d’un document de suivi objectif, fiable et contradictoire.

A cet effet, la Direction établira un document faisant apparaître :

  • le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés ;

  • le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, congés pour évènements familiaux, jours de repos…)

  • un déclaratif des éventuels non-respect des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires

Ce suivi sera complété par le salarié chaque mois, sous le contrôle de l’employeur. Le constat de la non réalisation de ce document récapitulatif ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 10 - Temps de repos

Le salarié bénéficie d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ce salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Article 11 - Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par l'employeur et le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à déconnexion s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Pendant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires mais également pendant les congés, le salarié au forfait jours ne doit pas :

  • Prendre des appels ou consulter ses emails professionnels.

  • Passer des appels ou envoyer des emails professionnels.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter l’employeur dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 12 - Entretien individuel

L'employeur organise, au minimum une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuelle en jours. Cet entretien individuel fera l'objet d'un écrit signé par les deux parties.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

– la charge individuelle de travail du salarié ;

– l'organisation du travail dans l'entreprise ;

– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

– la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Si le salarié au forfait jours a le sentiment que la charge de travail qu’il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l’initiative de proposer la tenue anticipée de l’entretien annuel.

Article 13 – Rémunération

La rémunération tiendra compte des responsabilités confiées au salarié.

IV– JOURNEE DE SOLIDARITE

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.

Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés au forfait jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire.

La journée de solidarité est exécutée en une seule fois.

Il est rappelé que le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

La date retenue pour cette journée de solidarité est communiquée chaque année par l’employeur au moins trois mois avant l’exécution de celle-ci.

V – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord prendra effet en date du 1er septembre 2022.

VI – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

VII - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

VIII - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LAVAL.

Fait MERAL,

Le ……………………

Pour la Société ATELIERS LIGNARTIS

M……………………………………….

Agissant en qualité de Représentant légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com