Accord d'entreprise "Accord de méthode du groupe Eolane visant à encadrer la négociation de l'accord de substitution en matière du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04922008793
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : EOLANE FRANCE
Etablissement : 90877475500015
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15
Accord de méthode du Groupe éolane visant à encadrer la négociation de l’accord de substitution en matière de temps du travail faisant suite à la
dénonciation des accords collectifs appliqués au sein des différentes sociétés
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société éolane France, Société par actions simplifiée au capital de 32 774 992,00 euros, dont le siège social est situé au 8 Boulevard Charles Detriche, 49000 ANGERS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 908 774 755,
(Ci-après : « La Société »)
Et ses filiales ci-après listées :
La Société éolane ANGERS, Société par actions simplifiée au Capital de 1 550 368 euros, dont le siège social est à Angers (49000) 8 Boulevard Détriché, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le numéro 950 020 941 ;
La Société éolane COMBREE, Société par actions simplifiée au capital de 2.741.088 euros, dont le siège social est à Combrée (49520) ZA de l'Ombrée - Bld Jean Baptiste Colbert, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 334 300 225 ;
La Société éolane DOUARNENEZ, Société par actions simplifiée au capital de 1 218 370 euros, dont le siège social est situé à Douarnenez (29100) - 40 route de Lannugat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 751 222 100 ;
La Société éolane NEUILLY EN THELLE, Société par actions simplifiée au capital de 780 900 euros, dont le siège social est à Neuilly-en-Thelle (60530) 3 rue de l’Europe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 401 910 617 ;
La Société éolane SAINT AGREVE, Société par actions simplifiée au capital de 912 000 euros, dont le siège social est à Saint-Agrève (07320) Zone Artisanale de Rascles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas sous le n° 384 979 555 ;
La Société éolane VALENCE, Société par actions simplifiée au capital de 5 143 214 euros, dont le siège social est à Valence (26000) 1 rue Gilles de Roberval, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le n° 444 617 054 ;
Et représentées par XXXXXXX, Président du Directoire de la Société éolane France.
Ci-après désignées indifféremment « La Société » ou « éolane France et ses filiales françaises ».
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
● L’organisation syndicale CGT
Représentée par XXXXXX
en qualité de coordonnateurs syndicaux dûment mandatés aux fins de la présente négociation ;
● L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXXXXX
en qualité de coordonnateur syndical dûment mandaté aux fins de la présente négociation ;
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
SOMMAIRE
Article 1 : Objet et champ d’application 6
Article 2 : Principes généraux applicables aux négociations 6
Article 3 : Cadre de la négociation à intervenir 6
Article 4 : Les participants à la négociation 6
5.4. Rémunération du temps passé aux négociations 8
Article 6. Moyens supplémentaires alloués à la délégation syndicale 9
Article 7. Communication auprès des salariés 9
Article 8. Clause de confidentialité 10
Article 10. Dispositions finales 10
PREAMBULE
La refonte de la convention collective nationale de la métallurgie qui entrera en vigueur en janvier 2024, dans le cadre de laquelle les dispositions sur le temps de travail ont été entièrement modifiées, a conduit le Groupe éolane à faire un état des lieux des accords collectifs en vigueur au sein des différentes sociétés du Groupe sur cette thématique.
Dans ce cadre, il a pu être constaté l’existence de dispositions désuètes ainsi qu’une disparité entre les sociétés du groupe.
C’est dans ces conditions que les accords suivants ont été dénoncés à la fin du mois de septembre 2022 par les différentes sociétés du groupe, conformément aux règles en vigueur :
Accord d’entreprise EURINTEL éolane relatif à la réduction du temps de travail du 3 mai 2002 ;
Accord d’entreprise SELCO éolane relatif à la réduction du temps du travail du 6 juillet 2001 et son avenant du 7 novembre 2001 ;
Accord d’entreprise SELCO éolane relatif à la prime du travail le samedi du 27 septembre 2010 ;
Accord d’entreprise éolane COMBREE sur les temps de recouvrement du 11 mars 2015 ;
Accord d’entreprise éolane COMBREE sur les temps d’habillage du 11 mars 2015 ;
Accord d’entreprise éolane COMBREE relatif à la NAO 2021 du 9 avril 2021 ;
Accord d’entreprise ASCOM MONETEL relatif à l’aménagement et à la réduction du temps du travail des sites de Briffaut et Guilherand-Granges du 28 juin 2000 ;
Accord d’entreprise éolane VALENCE relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er février 2017 et son avenant du 19 mars 2018 ;
Accord d’entreprise de substitution éolane DOUARNENEZ du 30 juillet 2013, pour la partie relative à l’aménagement du temps de travail ;
Accord d’entreprise EMELEC TECHNOLOGIES relatif à la réduction de la durée du travail du 2 mai
2001 et ses avenants nos 1 et 2 du 10 décembre 2004 et du 27 octobre 2009 ;
Avenant du 28 mai 2019 à l’accord d’entreprise éolane SAINT-AGREVE du 20 juillet 2005.
Dans une optique d’harmonisation des dispositions du temps de travail au sein du groupe éolane, la direction a proposé aux partenaires sociaux d’ouvrir une négociation de substitution au niveau du groupe.
Ainsi, afin d’encadrer et de faciliter le déroulement de ces négociations, les parties ont décidé de prévoir au sein d’un accord de méthode les principes et règles qui les guideront.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu, à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui sont intervenues le :
19 octobre 2022 ;
26 octobre 2022 ;
15 novembre 2022.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2222-3-1 du code du travail.
Il a pour objet de :
de structurer et de faciliter le déroulement des négociations en fixant les principes d’organisation qui guideront les parties ;
encadrer dans le temps les négociations et les moyens dont disposeront les organisations syndicales pour exercer efficacement leurs missions.
Il est précisé que l’ensemble des dispositions du présent accord n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre strict et pour la durée des négociations de l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail.
Article 2 : Principes généraux applicables aux négociations
Les parties partagent pour objectif commun de prendre en compte dans le cadre de leurs échanges l’intérêts des salariés et des sociétés du groupe, afin d’harmoniser le temps de travail au niveau du Groupe.
Les parties s’engagent à ce titre à être constructives dans les débats et respectueuses des positions des autres parties tout au long des négociations, et ce dans une logique de transparence et loyauté.
Article 3 : Cadre de la négociation à intervenir
Les parties conviennent que la négociation à intervenir sur le temps de travail à la suite de la dénonciation des accords collectifs par les différentes sociétés du groupe éolane s’inscrit dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article L2261-10 du Code du travail.
Les parties souhaitent que la négociation de l’accord de substitution soit réalisée au niveau du Groupe pour discuter sur un accord Groupe-cadre. Cet accord veillera d’abord à tenir compte des spécificités de l’activité du Groupe éolane, dans un objectif d’homogénéisation, et tiendra compte, autant que possible, des spécificités qui seraient propres à chaque activité et/ou société.
En tout état de cause, s’agissant d’une négociation relative au temps de travail, cette négociation ne pourra avoir aucun impact sur la rémunération globale de chaque salarié.
Article 4 : Les participants à la négociation
4.1. Délégations syndicales
Chaque organisation syndicale de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord constitue sa délégation de négociation.
Cette dernière sera composée de coordonnateurs syndicaux, dans la limite de quatre, mandatés parmi les délégués syndicaux des entreprises du groupe.
4.2. Délégation employeur
La délégation employeur sera composée de quatre représentants, le cas échéant expressément mandatées aux fins de la négociation de l’accord de substitution.
4.3. Invités
Les parties conviennent que les membres du Comité du groupe, qui n’auront pas la qualité de coordonnateurs syndicaux au sens de l’article 4.1. ci-dessus, pourront participer aux réunions prévues à l’article 5 du présent accord, en qualité d’invités.
Un expert du cabinet désigné à l’article 7 ci-après pourra également assister à ces réunions. Les coordonnateurs syndicaux s’engagent dans ce cadre à en informer préalablement la direction.
La Direction pourra également solliciter des intervenants dédiés selon les thèmes de négociation, après en avoir préalablement informé les partenaires sociaux.
Article 5 : Les réunions
5.1. Cadencement et planification prévisionnelle des réunions de négociation
Les parties conviennent de se rencontrer dans le cadre de quatre réunions de négociation, dites « réunions formelles », et décident à cet effet du calendrier suivant :
Thème de négociation | Dates prévisionnelles | Sujet à traiter |
---|---|---|
Principes généraux de durée du travail | Mercredi 15 février 2023 |
|
Durée, organisation et aménagement du temps de travail | Mercredi 5 avril 2023 |
|
Mercredi 3 mai 2023 | ||
Modalités spécifiques d’organisation et d’aménagement du temps de travail | Mercredi 14 juin 2023 |
|
Ces dates prévisionnelles seront confirmées, par accord entre les parties, à la fin de chaque réunion.
Une réunion préparatoire (dite « réunion informelle ») sera organisée avant chaque réunion formelle de négociation, étant précisé que les parties pourront d’un commun accord décider d’organiser plusieurs réunions préparatoires si elles l’estiment nécessaire.
Au cours de cette réunion préparatoire, les parties pourront échanger sur les points techniques en lien avec les thèmes listés ci-dessus.
Les parties conviennent également que les négociations auront lieu sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023. A défaut d’un accord à cette date et selon l’avancée des négociations, il pourrait être envisagé d’un commun accord la prolongation de la période de négociation au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023.
A défaut d’accord formalisé au plus tard au 30 juin 2023 ou, le cas échéant, au 30 septembre 2023, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.
5.2. Lieu et durée des réunions
Les réunions formelles de négociation se tiendront au siège social de la société Eolane France, sis 8 Boulevard Charles Détriché – 49000 Angers.
Par principe, et sous réserve d’éventuelles évolutions des conditions sanitaires et des circonstances exceptionnelles, les réunions se tiendront en présentiel.
Les réunions préparatoires se tiendront quant à elle par principe en visioconférence et pourront être organisées, d’un commun accord, en présentiel.
5.3. Organisation des réunions
Les réunions formelles de négociation seront organisées de la manière suivante :
Envoi des éléments d’informations préalablement à la réunion préparatoire sur le thème qui sera abordée ;
Tenue d’une réunion préparatoire, ou le cas échéant, après accord de toutes les parties, de plusieurs réunions préparatoires.
Envoi des documents de travail au moins 7 jours avant la réunion de négociation. En deçà de ce délai, la réunion pourra être reportée à la demande de l’une des parties.
Tenue de la réunion de négociation, à l’issue de laquelle un compte-rendu sera établi par la Direction et communiqué à la délégation syndicale pour approbation dans les 7 jours suivants la communication.
Envoi (ou communication) d’un projet d’accord par la Direction à la délégation syndicale, tenant compte de la réunion de négociation.
5.4. Rémunération du temps passé aux négociations
Le temps passé par les délégués syndicaux ainsi que par les membres du comité de Groupe intervenant en qualité d’invités, en réunion de négociation ou préparatoire, au sens de l’article 4 ci-dessus, est rémunéré comme du temps de travail effectif sur la base du taux horaire contractuel des salariés. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) pour se rendre aux réunions de négociation et aux réunions techniques seront pris en charge conformément aux règles en vigueur au sein du Groupe.
Article 6. Moyens supplémentaires alloués à la délégation syndicale
6.1. Crédit d’heures de délégation supplémentaire
Dans le cadre de la négociation à intervenir, les coordonnateurs syndicaux bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures maximum par mois en complément du crédit dont ils bénéficient conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre exceptionnel, les membres du Comité de Groupe, qui n’ont pas la qualité de coordonnateurs syndicaux et qui participeront donc aux réunions en qualité d’invités, bénéficieront également d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures maximum.
6.2. Assistance d’un expert
La délégation syndicale bénéficiera de l’assistance d’un expert, en l’occurrence le Cabinet SECAFI, dans le cadre de la négociation à intervenir.
Le coût afférent à l’expertise sera pris en charge par la Direction dans la limite d’un budget global défini en annexe, après validation préalable du devis.
6.3. Information préalable
Afin de favoriser des échanges constructifs, la Direction s’engage à transmettre à la délégation syndicale les documents qui serviront de support à la négociation.
Ces derniers seront constitués des éléments nécessaires à la compréhension des sujets par l’ensemble des participants, à savoir :
Texte des accords dénoncés ;
Texte de la nouvelle convention collective de la métallurgie ;
Tableau comparatifs et état des lieux des dispositions actuellement en vigueur sur chaque entité
Ces documents seront transmis par la Direction en amont de l’ouverture des négociations.
Article 7. Communication auprès des salariés
Les coordonnateurs syndicaux ou les membres du Comité du groupe auront la possibilité d’organiser des réunions afin d’informer les salariés de l’avancée des négociations.
Dans ce cadre, quatre réunions, chacune d’une durée de 30 minutes maximum, pourront être organisées en présentiel avec les salariés, au début des réunions trimestrielles organisées par la Direction, sur la base du calendrier prévisionnel suivant :
Novembre 2022 ;
Février 2023 ;
Avril/Mai 2023 ;
Juillet 2023
La communication aux salariés sera réalisée par voie d’affichage.
En tout état de cause, la Direction devra être informée au moins 48 heures à l’avance du souhait des représentants d’intervenir ainsi que des personnes intervenantes.
Les représentants conservent également la possibilité de procéder à des réunions d’information à destination des salariés durant toute la durée de la négociation, hors temps de travail et sous réserve d’une information à la Direction au moins 3 jours à l’avance, précisant le lieu, la date, et l’horaire de ces réunions.
Il sera également possible d’utiliser les messageries professionnelles des salariés pour leur communiquer les dates et objets des réunions d’information.
La Direction conserve également la possibilité de procéder à des réunions d’information à destination des salariés durant toute la durée de la négociation.
Article 8. Clause de confidentialité
Les membres de la délégation syndicale, ainsi que les membres du Comité de Groupe, s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations, dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts du groupe ou des sociétés du groupe, et présentées comme telles par la Direction.
Article 9. Dispositions finales
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixé au terme des négociations objets du présent accord.
Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette période. Si les parties estiment qu’il est nécessaire de prolonger les négociations, ils en décideront par avenant au présent accord.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud’hommes compétents.
A la demande de l’un des signataires, la Direction et les organisations syndicales signataires se réuniront afin de se positionner sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord.
9.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
9.3. Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et déposé par la Direction auprès de la DDETS Maine-et-Loire, via la plateforme de dépôt des accords collectifs, et du Conseil de Prud’hommes de Angers.
Fait à Angers, le 15 novembre 2022
En 8 exemplaires originaux, un pour chaque partie
Pour la Société éolane France et ses filiales Pour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXXXX
Président du Directoire XXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXX
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