Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la renégociation du statut collectif mis en cause et à l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Dresser" chez DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09523007174
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 90891695000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la reconnaissance d'un établissement distinct unique (2023-01-31) Accord de substitution relatif au statut collectif des salariés de la Société Itron à la suite de leur transfert au sein de la Société Dresser Utility Solutions (2023-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD DE METHODE RELATIF A

LA RENEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF MIS EN CAUSE

ET A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE DRESSER

ENTRE :

La Société DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiées (SAS), immatriculée au R.C.S de Pontoise sous le numéro 908 916 950, dont le siège social est situé 165-167 Rue Michel Carré, 95100 ARGENTEUIL

Ci-après dénommée « la Société », « DRESSER »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société DRESSER avec leur délégué syndicale respective dûment mandaté à cet effet :

pour la CGT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la suite de l’opération de cession d’activité intervenue entre la Société ITRON FRANCE et la Société DRESSER, le statut conventionnel de la Société ITRON FRANCE a été mis en cause par l’effet de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la Société ITRON France cesseront donc de s’appliquer à l’issue des délais de préavis et de survie légaux, soit le 31 mai 2023. Les parties s’accordent alors sur la nécessité de renégocier ces accords collectifs.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie ont été revues en profondeur par les partenaires sociaux et entrent en vigueur progressivement depuis le 1er janvier 2023. Elles seront toutes en vigueur au 1er janvier 2024.

Dans ces circonstances, les Parties ont convenu, dans un premier temps, de proroger certains accords de la Société ITRON mis en cause au-delà du délai de survie légal, afin de disposer du temps nécessaire pour négocier le statut collectif des salariés de la Société DRESSER dans le respect des dispositions légales et du nouveau cadre conventionnel défini par la métallurgie. Les Parties ont également déterminé le calendrier qui leur permettra, dans un second temps, d’engager la négociation de ce nouveau statut collectif.

Par ailleurs, les Parties ont décidé de revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.

Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties sont convenues, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.

Le présent accord d’entreprise majoritaire qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail a ainsi pour objet de fixer un cadre régissant les négociations obligatoires en entreprise et plus particulièrement :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE CERTAINS ACCORDS MIS EN CAUSE

A la suite de l’opération de cession d’activité intervenue entre la Société ITRON FRANCE et la Société DRESSER, le statut conventionnel de la Société ITRON FRANCE a été mis en cause par l’effet de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la Société ITRON France cesseront donc de s’appliquer à l’issue des délais de préavis et de survie légaux, soit le 31 mai 2023. Les parties s’accordent alors sur la nécessité de renégocier ces accords collectifs.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie ont été revues en profondeur par les partenaires sociaux et entrent en vigueur progressivement depuis le 1er janvier 2023. L’ensemble des dispositions nouvelles seront applicables au 1er janvier 2024.

Au regard de ces contraintes, et particulièrement de la fin du délai de survie du statut conventionnel de la Société ITRON FRANCE, les Parties conviennent expressément de proroger le délai de survie de certains accords de la Société ITRON FRANCE (listés ci-après) jusqu’au 30 septembre 20242024 (après cette date, les dispositions conventionnelles mises en cause cesseront automatiquement de s’appliquer).

Cette prorogation permettra aux Parties d’engager sereinement la négociation du nouveau statut collectif applicable aux salariés de la Société DRESSER en tenant compte des dispositions légales, du statut conventionnel issu de la Société ITRON FRANCE et des nouvelles dispositions conventionnelles de branche.

Dans ce cadre, sont prorogés jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu sur ce thème et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2024:

  • L’accord relatif à la classification et l’évolution professionnelle conclu le 12 décembre 1981

  • L’accord relatif à la durée du travail conclu le 09 octobre 2000 , et reprit dans la section F section 1 du statut du personnel  ;

L’ensemble des accords non listés ci-avant ont tous été mis en cause à la suite de l’opération précitée et cesseront de produire effet au 31 mai 2023.

A ce titre, les parties conviennent de se rencontrer dès le mois de septembre 2023 afin d’engager une négociation en vue de déterminer le statut collectif des salariés de la Société DRESSER dans la perspective de la disparition des accords issus de la Société ITRON et de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles de branche.

Dans ce cadre, les parties s’engagent à se rencontrer selon le calendrier suivant :

ACCORDS A RENEGOCIER CALENDRIER
Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et ses avenants Novembre 2023
Accord relatif au statut du personnel Avril 2024
Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique Janvier 2024

TITRE 2 – ADAPTATION DES DIFFERENTES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Article 1. Répartition des thèmes de négociation obligatoires et fixation des périodicité de négociation

Article 1.1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée chaque année une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1.2. Négociation quadriennale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les quatre ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Cette négociation porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. ;

  • L’application du dispositif du maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne dépend pas du nombre d’heures travaillées ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 2. Composition de la délégation syndicale

Les négociations à venir se dérouleront dans le cadre d’une délégation paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société DRESSER.

Chacune des organisations syndicales sera représentée par le délégué syndical représentant l’organisation. Celui-ci pourra s’adjoindre l’appui d’un salarié de la Société DRESSER France dans les conditions fixées par l’article L. 2232-17 du Code du travail, étant précisé que la délégation syndicale sera composée de deux membres maximum, parmi lesquels figure le délégué syndical.

Les noms des personnes composant la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins huit jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

La représentation patronale de la Société sera composée librement à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Article 3. Modalité de transmission des informations aux membres de la délégation paritaire syndicale et obligation de confidentialité

Il est convenu entre les parties que les informations nécessaires à la préparation de la négociation seront remises aux membres de la délégation syndicale en amont de la première réunion de négociation et au plus tard au jour de la première réunion de négociation.

Particulièrement :

  • Dans le cadre de la préparation de la négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la Société communiquera les informations concernant la masse salariale, les résultats de l’entreprise, le contexte économique, et la stratégie à moyen et long terme.

  • Dans le cadre de la préparation de la négociation quadriennale sur l’égalité professionnelle, la Société communiquera évolution des salaires, salaires moyens et médians par catégorie professionnelle, évolution des effectifs…).un diagnostic et une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale de délégation s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 4. Comptes rendus de négociations

A l’issue de la dernière réunion de négociations, il est établi un accord collectif ou, à défaut, un procès-verbal de clôture des négociations reprenant les propositions respectives des parties.

Il est rappelé que les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique, en application de l’article L. 2312-14 du Code du travail.

Article 5. Lieu et calendrier des négociations

Les négociations se tiendront au siège de la Société sis 165-167 Rue Michel Carré, 95100 ARGENTEUIL.

Les négociations se tiendront, dans la mesure du possible, à raison d'une rencontre tous les quinze jours selon la périodicité et les thèmes définis à l'article 1 du présent accord. Le délai séparant deux réunions pourra être aménagé afin de tenir compte des impératifs liés au fonctionnement de la Société.

Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 3ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.

Pour la durée d’application de l’accord, les thèmes de négociations rappelés aux articles 1 et 2 du présent accord se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant :

THEME DE NEGOCIATION PERIODICITE CALENDRIER
Négociation relative à la rémunération ANNUELLE Octobre 2023
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail QUADRIENNALE Mars 2024

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée – Révision

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et prendra donc fin le 31 mai 2027. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 2. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier semestre de la dernière année d’application du présent accord afin d’envisager sa reconduction.

Article 3. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

Fait à Argenteuil, le 30 mai 2023

Pour la Société DRESSER

, en qualité de Directeur des opérations France

Pour les organisations syndicales représentatives :

en qualité de déléguée syndicale de la CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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