Accord d'entreprise "Accord portant sur l'annualisation du temps de travail" chez EURL ASCSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL ASCSO et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122011117
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : EURL ASCSO
Etablissement : 90892258600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société EURL ASCSO immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 908922586 dont le siège social est fixé 2 impasse des Tangaras, 31880 LA SALVETAT SAINT-GILLES, pris en la personne de son représentant légal en exercice,

d’une part,

ET :

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé au présent accord,

d’autre part,

PREAMBULE

L'impératif d'assurer la compétitivité de l'entreprise et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de l'entreprise et son domaine d'intervention, nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité.

A ce titre, le recours à l'annualisation du temps de travail est un élément significatif permettant de compenser les contraintes liées aux variations d'activité et d'assurer la stabilité de l'emploi.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-21 à 22-1, R2232-10 à 13 du Code du Travail et aux dispositions des articles L3121-44 et L3123-33 du Code du Travail issues notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 ainsi que de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

PREMIERE PARTIE - L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de l’entreprise, qui assure des prestations d’agencement de lieux de vente, est soumise à un facteur de saisonnalité (besoins spécifiques des clients).

L’activité est dépendante de fluctuations d’activité et nécessite une adaptation constante aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

Article 1 - Champ d’application – Bénéficiaires

L’annualisation sera appliquée à tous les salariés de l'entreprise, à l'exception des :

- cadres dirigeants

- salariés soumis au forfait annuel en jours.

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, l’annualisation ne peut bénéficier aux salariés et aux travailleurs temporaires dont la durée du contrat est égale ou inférieure à une semaine.

Article 2 - Objet et principes de l'annualisation

L'aménagement du temps de travail sur l'année permet d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu'à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.

La durée annuelle moyenne du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine travaillée.

Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures (comprenant 7 heures correspondant à la journée de solidarité).

La durée annuelle de travail effectif de 1607 heures vaut pour un salarié à temps plein bénéficiant de la totalité des droits aux congés payés.

Article 3 - Période de référence du temps de travail

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l'échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

La période de référence annuelle sera pareillement proratisée en cas de cessation ou d’entrée en vigueur de l'accord en cours de période.

Article 4 - Programmation des variations d'horaire

4.1 - Programmation des variations d'horaire

La programmation des variations d'horaire, définissant les périodes d'activité de l'entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par communication adaptée (courrier, mail, affichage..).

Les plannings prévisionnels individuels seront communiqués par mail ou remis au salarié au plus tard 7 jours avant leur entrée en application.

4.2 - Amplitude des variations d’horaires

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures, en période de forte activité, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées ou l’horaire est ramené à 0 heure.

En période de haute activité, les variations d'horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 3 ci-avant, par des périodes de basse activité.

A défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l'article 5.1 du présent accord.

Par dérogation au régime légal et au regard des exigences de l'activité de la société, la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans dépasser 12 heures.

Il est rappelé que la durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.3 - Délai de prévenance pour la modification de la programmation

En cours de période de référence, les salariés sont informés par tous moyens de la modification de la programmation de variations d'horaires, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures.

Ce délai réduit sera notamment justifié dans les cas suivants :

- absence imprévue d'un salarié,

- prestation supplémentaire demandée en urgence par le client,

- cas de force majeure,

- forte réactivité qu'impose la continuité des prestations de services.

La nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 - Détermination des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- les heures de travail accomplies, à la demande de l'employeur ou avec son accord express, au-delà de 1 607 heures annuelles, ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence annuelle.

5.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires

En vertu de l'article L.3121-33 1°) du Code du Travail, il est prévu un taux de majoration des heures supplémentaires fixé à 10%, quel que soit le rang de celles-ci.

5.3 - Repos compensateur de remplacement (RCR)

Selon l'article L.3121-28 du Code du Travail, tout ou partie des heures supplémentaires et leur majoration pourront être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Conformément à l'article L.3121-30 du Code du Travail, ces heures ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

5.4 - Modalités de prise du RCR

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures au minimum de repos et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois.

Le salarié sera informé du nombre de RCR et du délai de prise de ces RCR par un document annexé à son bulletin de paie.

Le repos peut être pris :

- soit par journée entière

- soit par demi-journée

- soit par réduction d'horaire de travail sur la semaine

Dans les 12 mois suivant l'ouverture du droit au RCR, le salarié propose à son supérieur hiérarchique la date et la durée de son repos au moins deux semaines à l'avance.

Dans un délai maximum d'une semaine suivant la réception de la demande du salarié, l'employeur lui fera connaître son accord en lui donnant un planning correspondant ou, à défaut, planifiera une nouvelle date compte tenu de l'activité de l'entreprise.

Le délai maximal de report par l'employeur est fixé à 6 mois à compter de la date choisie par le salarié. Dans ce cas, les dates de prise du RCR seront communiquées au salarié lors de la communication du planning d'activité sur laquelle les RCR seront planifiés.

Article 6 - Rémunération

6.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée, sur la base d'un salaire moyen correspondant à un horaire de 35 heures hebdomadaires, afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne.

Si les sommes versées au salarié, au terme de la période de référence, sont supérieures au temps de travail réellement réalisé, une régularisation sera opérée par l'entreprise sur la dernière échéance de paie.

Si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui- ci est imputé sur les salaires dus au terme de la période de référence.

Dans le cas contraire, il est procédé à un rappel de salaire.

6.2 - Incidence des absences des salariés

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaires, au cours de la période d'absence.

6.3 - Embauche ou départ en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Ainsi les deux situations suivantes peuvent se présenter :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures, dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient de la majoration prévue par l'article 5.2.

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures, dans ce cas, l'employeur qui, constatera un trop versé, opérera une compensation sur les rémunérations dues.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour motif économique, le trop perçu restera acquis au salarié.

6.4 - Spécificités des CDD et contrats de travail temporaire

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues par le présent accord.

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un dispositif d'aménagement du temps de travail similaire aux salariés à temps plein conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du Travail, sous réserve des dispositions suivantes :

7.1 - Période de référence

La durée du travail à temps partiel se calcule annuellement, dans des modalités identiques à celles prévues au présent article 3, et notamment selon une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

7.2 - Programmation

La répartition des horaires est communiquée selon les modalités déterminées au présent article 4.1.

7.3 - Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article 4.3 moyennant un délai de prévenance de sept jours.

7.4 - Période minimale de travail continue et limitation du nombre d'interruptions d’activité au cours d’une même journée

Aucun salarié ne pourra être employé pour une période continue de travail inférieur à deux heures.

Les interruptions quotidiennes d'activité ne peuvent être supérieures à deux heures.

7.5 - Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, bénéficieront d'une rémunération déterminée comme suit :

- taux de majoration de 10% dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat de travail

- taux de majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

Article 8 - Chômage partiel

En cas d’impossibilité, en cours de période de référence, de respecter le calendrier de programmation, en raison notamment d’une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à solliciter l’administration et à demander une indemnisation au titre du chômage partiel.

DEUXIEME PARTIE - LES DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l'accord, révision, dénonciation et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du lendemain de la date du dépôt auprès des services compétents.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et devra comportée outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe des prud'hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

Article 2 - Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par les dispositions de l’article L2231-6 du Code du Travail.

Il sera déposé en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulon.

Fait à La Salvetat Saint Gilles

Le 29/04/2022,

En cinq exemplaires originaux,

Le Gérant, L’ensemble des salariés

Annexe :

  • PV de résultat du référendum en date du 29/04/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com