Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés" chez P2LFP SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P2LFP SERVICES et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021032
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : P2LFP SERVICES
Etablissement : 90928436600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Entre les soussignés

P2LFP Services, SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, code NAF 8321 Z, dont le siège est situé 32 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 7ème, représentée par xxxxxxxx, Directeur général.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord., ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part.

Préambule

Par l’application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 - Objet

Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la SAS P2LFP Services d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année. Il est, en effet, nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité et, par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 - Champ d’application

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services de la société.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant notamment un statut d’assistant ménager, de garde d’enfants, d’agent d’entretien petits travaux de jardinage ou de bricolage, d’employé administratif, de personnel d’encadrement.

Les salariés de la société ayant le statut de cadre sont exclus du présent accord.

Article 3 - Modalité d’aménagement du temps de travail

Période de référence :

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er Avril au 31 Mars de l’année suivante en application des articles L.3212-44 et suivants du Code du Travail.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Durée effective de travail :

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L.3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou repos compensateurs.

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition

Temps plein :

Sont considérés comme temps plein les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale du travail et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale du travail.

Temps partiel :

Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale du travail.

Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.

Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un temps plein :

Dans de cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée du travail pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel contractuellement défini. Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d’un changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.

En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, faut accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée selon les conditions légales et conventionnelles.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d’indisponibilité.

  • Pour un temps partiel :

Pour un temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

  • Amplitude journalière de travail :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.

L’amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d’intervention, le dépassement constaté doit alors s’imputer sur l’amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  • Interruption d’activité :

Une journée de travail peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque, dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d’une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d’un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles.

Article 5 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un planning indiquant précisément la durée hebdomadaire et mensuelle et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou remis en main propre, au salarié au moins 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité, la répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être intérieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail ;

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ;

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l’enfant ;

  • Maladie de l’intervenant habituel ;

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible d’un parent.

Article 6 - Modalités de décompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés, la SAS P2LFP Services, et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d’heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d’heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 20 de chaque mois pour l’établissement des bulletins de paye.

Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.

Article 7 - Conditions de rémunération

Les parties pourront d’un commun accord opter entre une rémunération au réel et une rémunération lissée.

Rémunération au réel en cours de période de référence

Les parties pourront convenir d’un commun accord de mettre en place un paiement au réel de la rémunération au cours de la période annuelle de référence. La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties. A titre d’exemple, un salarié embauché en cours de période de référence pourra pour sa première année se voir proposer une rémunération au réel lors de son arrivée puis se voir proposer un avenant optant pour un paiement lissé lors du démarrage de la nouvelle période annuelle de référence ou à l’issue de sa période d’essai.

Rémunération lissée en cours de période de référence

Les parties pourront convenir d’une rémunération lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle /12 x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois couverts par le CDD x taux horaire brut.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération moyenne du salarié.

Article 8 – Modalités de décompte

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué en même temps que le bulletin de salaire. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées.

  • Le nombre d'heures rémunérées en application.

  • L'écart mensuel et le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel.

Article 9 – Régularisation des compteurs

Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent qui doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire. Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

Régularisation des compteurs en cours de période de référence

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 4 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures excédentaires qui ne rentrent pas dans lesdites définitions sont rémunérées au taux horaire contractuel et ce, sans majoration salariale.

  • Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Dans les autres cas, quand la rupture a pour origine le salarié (démission, rupture de la période d’essai, faute grave), l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 31 mai 2022

Pour la Société, représentée par M. xxxxxxx, Directeur général.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com