Accord d'entreprise "Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail" chez AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ROUEN NORMANDIE (SPL ALTERN)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ROUEN NORMANDIE et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622008597
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ROUEN NORMANDIE
Etablissement : 90938391100023 SPL ALTERN
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16
SPL ALTERN
Accord de réduction et d’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La Société Publique Locale ALTERN, dont le siège est situé 9 bis rue jeanne d’Arc, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le n°909 383 911 000 23, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les membres du personnel,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord relatif à la durée de travail se substitue à toutes règles internes ou usages, en vigueur au sein de ALTERN, préexistant à la mise en place de l’accord, portant sur les mêmes thèmes ou qui seraient contraires aux dispositions du présent accord.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL
ARTICLE 1-1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord prévoit une réduction de la durée du temps de travail et un aménagement du temps de travail.
La réduction du temps de travail est appliquée dans le cadre prévu par la loi de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1-2 – CHAMP D'APPLICATION
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (jours RTT) concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit le lieu de travail et l’activité, ainsi que le personnel cadre à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective SYNTEC.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (sauf contrats en alternance d’une durée de 35 heures).
ARTICLE 1-3 – PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
D’après l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 1-4 – PRINCIPE DE LA REDUCTION ET DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés à temps complet est annualisé sur une base annuelle
de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30, sont compensées par l'octroi de jours de réduction de temps de travail (JRTT).
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 15 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37h30.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
La nature de l’activité et les diverses spécificités des métiers de l’entreprise nécessitent des modalités d’organisation de la durée du travail différentes.
Ainsi, il convient de mettre en place :
une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des ETAM et certains cadres
des conventions de forfait pour d’autres cadres.
ARTICLE 1-5 – DUREE DU TRAVAIL
La semaine civile du lundi au vendredi est le cadre de référence pour l’organisation des horaires de travail.
Le cas échéant, et en fonction des besoins de la Société et à la demande du supérieur hiérarchique, le personnel peut être amené à travailler le samedi et le dimanche.
La durée annuelle effective du travail se décline comme suit :
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARTICLE 1-6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Elle permet par une programmation collective et individuelle de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de la Société en aménageant ce temps sur la semaine.
ARTICLE 1-7 – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés concernés travaillent 37h30 dès la mise en œuvre de l’accord.
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARTICLE 1-8 – TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN
En tout état de cause, la durée du travail effectif est soumise aux dispositions suivantes :
ne pas excéder 10 heures de travail effectif par jour,
ne pas excéder 48 heures de travail effectif par semaine, dans la limite de 44 heures de travail effectif par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,
respecter 11 heures de repos entre deux journées de travail et 48 heures de repos consécutif et après 5 jours de travail effectif.
ARTICLE 1-9 – AUTRES CAS
Apprentis :
Les apprentis qui ont signé un contrat de travail de 37H30 auront un temps de repos sous forme de RTT proratisé en fonction du nombre d’heures effectives réalisées au sein de l’entreprise.
Salariés à temps partiel :
Le nombre de RTT des salariés à temps partiel sera calculé sur le même principe que les salariés réalisant 37H30 hebdomadaire payés sur la base de 35h.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 2-1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société établira, dès signature de l’accord, une procédure mettant en place un système de contrôle du temps de travail hebdomadaire.
La Direction établira mensuellement un état récapitulatif individuel des jours RTT acquis et utilisés et restants.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes dans le logiciel dédié et doivent être approuvés obligatoirement par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
ARTICLE 2-2 – INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
Les absences effectives rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit, en application de dispositions conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer.
ARTICLE 2-3 – INCIDENCE DES ABSENCES EFFECTIVES SUR LES JOURS R.T.T
Les salariés ont droit à l’intégralité des jours RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.
Hormis les absences pour congés payés, jours fériés, toute absence hors heures de délégation, de formation, réduit le nombre de jours au prorata du nombre de jours travaillés dans l'année.
Nombre de jours RTT effectifs = | nombre de jours de travail effectif | – nombre de jours d'absence effectif | x nombre de jours RTT théoriques |
Nombre de jours de travail effectif |
Le nombre de jours RTT effectifs sera arrondi au nombre entier de demi-journées supérieur.
En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours RTT sera attribué au prorata du temps effectué et arrondi au nombre entier de demi-journées supérieur.
ARTICLE 2-4 – UTILISATION DES JOURS
Les jours RTT pourront être pris selon un calendrier trimestriel prévisionnel proposé par le salarié par journée ou demi-journée.
Ils devront être pris au plus tard le 31 décembre de la période de référence :
ces jours ne sont pas reportables sur la période de référence suivante.
ces jours n’ouvrent pas droit à d’indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’entreprise
La modification des dates de prise de repos peut s’opérer sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société ALTERN plusieurs mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 2-5 – PRISE DES JOURS RTT
Les modalités de prise de ces journées ou demi-journée RTT s’effectuent de la manière suivante :
• 1 jour de RTT sera décompté pour la journée de solidarité, communiquée en début de chaque année.
• les 14 jours restants seront pris au choix du salarié. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de RTT sont fixés librement sur l’année tant que le délai de prévenance est respecté.
• ces jours RTT pourront être accolés aux congés payés.
Une répartition équitable des présences devra être organisée sur l'ensemble de l'année.
La durée totale de la période de CP et de jours de RTT est à la libre appréciation de la Direction.
CHAPITRE 3 – REMUNERATION ET EMPLOI
ARTICLE 3-1 – REMUNERATION
Les personnels visés par le présent accord bénéficient de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et du maintien intégral du salaire mensuel brut de base qui était versé pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures.
CHAPITRE 4 – MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL
ARTICLE 4-1 – CONDITIONS
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, l’accord est signé par le Directeur Général et doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel pour être considéré comme un accord d’entreprise valide.
ARTICLE 4-2 – ORGANISATION
Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
La consultation est organisée après la communication du projet d'accord. Dès le lendemain de la signature, l’employeur :
remettra à chaque salarié une copie de l’accord ;
fixera une date et une heure de scrutin,
affichera la liste des électeurs comportant pour chacun, le nom, le prénom, la date de naissance, la date d’entrée dans la Société.
La consultation est organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Conformément au décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés d’accords d’entreprise, la consultation du personnel aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe.
La liste des électeurs est tenue à la disposition du personnel.
L’organisation du bureau de vote s’effectue, pendant le temps de travail selon les modalités
suivantes :
1 bureau :
1 Président(e) : en principe le salarié le plus âgé
2 Assesseurs : 1 représentant ETAM et 1 représentant cadre.
1 isoloir
1 urne fermée
2 bulletins (OUI et NON) et 1 enveloppe.
ARTICLE 4-3 – ELECTORAT
Les électeurs de l’accord sont les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 4-4 – PUBLICITE DU RESULTAT
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal déposé à la DREETS, en même temps que l’accord.
CHAPITRE 5 – MODALITES D'APPLICATION
ARTICLE 5-1 – INFORMATION DES SALARIES
La Société informera les salariés de leur droit en matière de durée de travail, de repos compensateur, chaque fois qu’un événement ou qu’une question posée par le personnel le justifiera.
ARTICLE 5-2 – MISE EN PLACE, DUREE, DENONCIATION
L'accord entrera en application rétroactivement à partir du 1er mars 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5-3 – NOTIFICATION ET DEPOT LEGAL
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à chaque salarié.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : voie d’affichage.
Fait à Rouen, le 16/09/2022
Pour ALTERN, Pour les membres du personnel
Le Directeur Général
Annexe à l’accord conclu le 05/10/2022 entre la direction de la SPL ALTERN et les salariés
Les salariés de la société SPL ALTERN qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir approuvé à la majorité des 2/3.
NOM et prénom du salarié | Signature |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com