Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UMAMI
Cet accord signé entre la direction de UMAMI et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08122002253
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : UMAMI
Etablissement : 90944612200022
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société par Actions Simplifiées XXXXXX,
Ayant pour représentant légal la société XXXXX, agissant en sa qualité de Président
Représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à la signature du présent accord collectif d’entreprise,
D’une part,
ET
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE XXXXX qui a adopté au sein de la société XXXXX le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail à la majorité requise des 2/3 et dont la liste d'émargement figure en annexe du présent accord.
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Afin d’améliorer l’organisation du temps de travail des salariés, de définir un cadre collectif flexible et adapté aux différents services et à leur évolution, la Société a souhaité modifier l’aménagement du temps de travail des salariés.
Conformément aux dispositions légales, cet accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un accord conclu, le 18/07/2022 au sein de la société XXXXX par son personnel à la majorité requise des deux tiers (cf. liste nominative d’émargement en annexe 2 du présent accord)
Cet accord collectif d’entreprise se substitue intégralement à l’ensemble des normes applicables à la Société, ayant le même objet (accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux et pratiques sociales notamment).
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord collectif a pour objet l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions du présent article 3 s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant du présent accord, à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours.
Horaires d’ouvertures des locaux
Les locaux de l’entreprise sont ouverts de 7h45 à 18h45.
En dehors de ces horaires d’ouverture, la présence dans les locaux de la société n’est autorisée qu’après accord de la Direction des Ressources Humaines et d’un Responsable habilité à délivrer cette autorisation (appartenant au Comité de direction ou au Comité Exécutif).
L’autorisation de présence est formalisée par un « avis de travail », établi et signé par le Responsable habilité, et indiquant la période, la durée, le lieu et le motif justifiant la présence du salarié.
Cet « avis de travail » doit être déposé, par le Responsable habilité, auprès de la Direction des Ressources Humaines, au plus tard à 15 heures le jour précédent la présence exceptionnelle autorisée.
Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est effectué au moyen d’un système informatique automatisé de badgeage.
Chaque salarié est tenu de saisir quotidiennement ses horaires de travail, à partir de son poste de travail. Le Responsable hiérarchique aura la possibilité de visualiser les badgeages des salariés qu’il encadre.
L’annexe 1 décrit les modalités d’application et de contrôle du système informatique automatisé de badgeage mis en place.
Pause méridienne
Une pause méridienne quotidienne est obligatoire. La durée minimale de la pause méridienne est de 45 minutes. Elle ne pourra excéder 2 heures.
Le temps de pause méridienne n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Salariés bénéficiaires
Sont visés par le présent article, les salariés OETAM qui exercent leurs fonctions au sein du
Service Accueil.
Horaire collectif
L’horaire hebdomadaire des salariés est fixé à 35 heures, répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon l’horaire collectif applicable à l’entreprise.
Les salariés visés à l’article 4.1 du présent accord collectif d’entreprise relèvent d’un horaire collectif. A ce titre, ils ne bénéficient pas de « plages d’horaires mobiles » et doivent notamment respecter les heures d’arrivée et départ prévues par l’horaire collectif.
Pauses journalières
Outre la pause méridienne visée par l’article 3.3 du présent accord collectif, les salariés doivent obligatoirement prendre une pause journalière d’une durée de 15 minutes, réparties en deux pauses l’une le matin, l’autre l’après-midi. La pause journalière est incluse dans le temps de travail.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le temps de travail des salariés visés par l’article 5 du présent accord collectif est aménagé dans le cadre d’une période de référence, selon les modalités prévues par les articles 5.1, 5.2 et 5.3 en fonction des catégories de salariés.
Aménagement du temps de travail des salariés « Cadres et OETAM en mode horaires »
Salariés bénéficiaires
Sont visés par le présent article 5.1 les salariés « Cadres et OETAM en mode horaires » qui ne relèvent pas d’un forfait annuel en jours.
Au sens du présent article 5.1 :
Les salariés « Cadres en mode horaires » exerçant leurs fonctions au sein de l’ensemble des services de la SAS XXXXX ;
Les salariés « OETAM en mode horaires » exerçant leurs fonctions au sein de l’ensemble des services de la SAS XXXXX, à l’exception du service Accueil ;
Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 5.1 du présent accord collectif est aménagé dans le cadre d’une période de référence.
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’absence, d’arrivées ou de départs en cours de période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence.
Horaires individualisés
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés bénéficient d’horaires individualisés.
Les plages d’horaires « mobiles » sont :
Horaires d’arrivée : 7h45 – 9h00 ;
Horaires de départ : 15h45 – 18h45.
Au cours des plages horaires « mobiles », les salariés visés par le présent article 5.1 déterminent leurs heures d’arrivée et départ, dans le respect des dispositions d’aménagement du temps de travail, et en tenant compte notamment des nécessités de l’activité.
Les plages d’horaires « fixes » sont :
- 9h00 – 12h00 ;
- 14h00 – 15h45.
Au cours des plages horaires « fixes », la présence des salariés est obligatoire.
Pauses journalières
Outre la pause méridienne visée à l’article 3.3 du présent accord collectif, les salariés doivent obligatoirement prendre une pause journalière d’une durée de 15 minutes, réparties en deux pauses l’une le matin, l’autre l’après-midi.
Le temps de pauses journalières de 15 minutes, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Durée hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi dans les limites suivantes :
l’horaire hebdomadaire des salariés visés à l’article 5.1.1 A ne peut excéder 40 heures par semaine civile ;
l’horaire hebdomadaire des salariés visés à l’article 5.1.1 B ne peut excéder 38 heures 30 minutes par semaine civile ;
Reports d’heures
Le système d’horaires individualisés permet de reporter des heures effectuées ou non sur les plages horaires « mobiles ».
Les reports d’heures ne peuvent être réalisés que dans la limite d’un « crédit d’heures » maximal.
Le « crédit d’heures » maximal est de :
pour les salariés visés à l’article 5.1.1 A : 14 heures maximales ;
pour les salariés visés à l’article 5.1.1 B : 10 heures et 30 minutes ;
Le « crédit d’heures » génère des « JRTT » qui doivent être pris dans les conditions définies à l’article 5.1.9 du présent accord collectif.
Durée hebdomadaire moyen de travail
L’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures, calculé par période de référence.
Jours de réduction du temps de travail (« JRTT »)
L’acquisition des « JRTT » n’est pas forfaitaire mais dépend du temps de travail effectif réalisé par chaque salarié.
Un « crédit d’heures » de 7 heures octroie un « JRTT ».
Chaque « JRTT » acquis doit être pris au cours des 4 semaines consécutives suivant l’acquisition du JRTT, par demi-journée ou journée, après accord du Responsable hiérarchique, celui-ci devant être informé par le salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
Les changements de durées ou d’horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés visés à l’article 5.1 du présent accord collectif, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel effectué. Elle est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps complet.
Salariés à temps partiel
En raison de projets personnels ou de contraintes personnelles, certains salariés peuvent souhaiter travailler à temps partiel.
L’entreprise souhaite continuer à faciliter l'accès au temps partiel pour les salariés qui le désirent, dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation du service.
Les salariés à temps partiel relèvent de l’aménagement du temps de travail sur l’année selon les modalités définies par les articles 5.1 et 5.2 du présent accord collectif d’entreprise, sous réserve des dispositions du présent article 5.3.
Modalités du temps partiel
La réduction du temps de travail se situe dans la limite de la durée légale hebdomadaire minimale prévue par la réglementation en vigueur, soit 24 heures, sauf exceptions légales.
Les horaires quotidiens ainsi que les modifications de leur répartition, sont communiqués par écrit aux salariés visés à l’article 5.3 du présent accord collectif, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.
L’horaire quotidien minimal de travail continu est de 2 heures. Au cours d’une même journée, l’horaire journalier ne peut comprendre plus d'une interruption d'activité, celle-ci ne pouvant être supérieure à 2 heures.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur la période de référence définie à l’article 5.1 et
5.2 du présent accord collectif.
Les salariés travaillant à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée mensuelle de travail prévue dans leur contrat de travail.
Passage à temps partiel ou à temps plein
Lorsqu'un poste passe de plein temps à temps partiel, le poste de travail et les objectifs sont adaptés à la réduction du temps de travail.
Tout salarié qui demandera par écrit à passer à temps partiel et aura obtenu l’accord de son Manager supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, devra pouvoir exercer son activité sous cette forme dans un délai de six mois maximum, à compter de sa demande.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié employé à temps partiel souhaite occuper un emploi à temps plein, il y accédera par priorité dès qu’un poste correspondant à sa catégorie professionnelle ou équivalente devient vacant.
Egalité de traitement
Pour un même poste, le fait de travailler à temps partiel n'a aucune incidence sur le positionnement du poste, l’évaluation ou sur le déroulement de la carrière.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Champ d’application
Le présent article 6 est applicable à l’ensemble des salariés visés par le présent accord collectif, à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours.
Dispositions communes
Le paiement des heures supplémentaires donne lieu aux majorations légales.
Avec l’accord du salarié, le paiement majoré de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Celui-ci doit être pris par journée, dans un délai de 2 mois dès lors que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, après accord du Responsable hiérarchique, celui-ci devant être informé par le salarié au moins 12 jours calendaires à l’avance.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis au moyen du logiciel automatisé de badgeage.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la semaine (service Accueil)
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire, calculées à l’issue de chaque semaine civile, soit les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Le paiement des heures supplémentaires est effectué selon les modalités prévues par l’article
6.2 du présent accord.
6.4 Heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur la période de référence, soit les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par année civile.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de chaque période de référence, telle que définie à l’article 5 du présent accord collectif.
Le paiement des heures supplémentaires est effectué selon les modalités prévues par l’article
6.2 du présent accord.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des outils de communication ne doit contrevenir ni au droit au repos de chaque collaborateur, ni au respect de sa vie personnelle.
Chaque salarié s’engage à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails, en dehors des heures habituelles de travail.
La Société rappelle que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion en dehors des horaires de travail et ne sont pas tenus de répondre aux mails ou aux appels téléphoniques en dehors du temps de travail.
Aucune communication d’ordre professionnel ne pourra être passée les jours ouvrés entre 20 heures et 6 heures, pendant les congés payés, les jours fériés ou les JRTT.
Chaque Manager devra être exemplaire, notamment en fixant des délais réalistes pour les projets et en s’abstenant de solliciter leurs collaborateurs en dehors du temps de travail.
Pendant les périodes de congés, les salariés peuvent activer un message d’absence.
La Société se réserve le droit de mettre en place un dispositif de vigilance pour identifier les connexions individuelles excessives aux outils de travail en dehors des horaires de travail.
La Société s’engage à mettre en place des accompagnements, des formations et des dispositifs de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés.
Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié, en cas d’absence de réponse à un appel téléphonique ou à un email professionnel, en dehors de ses horaires de travail.
La Société invite les salariés à alerter la Direction des Ressources Humaines en cas de non- respect du droit à la déconnexion.
ARTICLE 8 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés bénéficiaires
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours implique la conclusion par écrit d’une convention individuelle entre la Société et le salarié.
Cette convention individuelle doit indiquer les caractéristiques de l’emploi justifiant la mise en place d’un forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération du salarié.
Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence du forfait annuel en jours s’étend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours travaillés
Il pourra être conclu avec chaque salarié visé par l’article 8.1 du présent accord collectif d’entreprise, une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 216 jours travaillés par année civile.
Ce nombre de 216 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral aux congés payés prévus par les dispositions légales.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos s’effectue mois par mois, en fonction du temps de travail effectif dans l’année et au prorata temporis quand une entrée ou un départ survient en cours d’année.
Tout jour de congé supplémentaire, d’origine conventionnelle ou contractuelle, viendrait en déduction du forfait annuel de 216 jours travaillés. Ainsi, par exemple, si un salarié bénéficie de 2 jours supplémentaires de congés, son forfait annuel sera de 214 jours.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en début de chaque année civile comme suit (hors année bissextiles) :
365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – (n) jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche = 216 jours travaillés.
Les jours de repos devront être pris par journée.
La période de prise des jours de repos est librement fixée par le salarié qui devra respecter les délais imposés par le système automatisé de badgeage.
Les jours restants non pris au 31 décembre de chaque année ne pourront être reportés.
Le respect de durées raisonnables de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés relevant d’un forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minium de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle et maximale de la journée de travail.
L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables.
Décompte et contrôle des jours travaillés
Le nombre de journées travaillées par chaque salarié relevant d’un forfait annuel en jours est décompté au moyen d’un système automatisé de badgeage.
Le salarié saisit dans ce système automatisé, les jours de repos ainsi que leur position et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, jours de repos découlant du forfait annuel en jours, jours fériés, repos hebdomadaire, etc.).
Ce décompte est établi mensuellement, sous le contrôle du supérieur hiérarchique du salarié. Un décompte récapitulatif est établi chaque année.
Rémunération
La rémunération mensuelle brute de chaque salarié relevant d’un forfait annuel en jours sera fixée forfaitairement sur l'année et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle sera versée en contrepartie du forfait annuel en jours, exclusive de toute référence horaire et en contrepartie de l’accomplissement de la mission contractuelle incombant au salarié.
Pour une convention individuelle de 216 jours de travail sur l’année, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération forfaitaire brute mensuelle par
21.80 et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43.60.
Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’absence, les jours non travaillés seront déduits de la rémunération mensuelle forfaitaire.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base du calcul mentionné à l’article 8.7 du présent accord collectif d’entreprise.
En cas de d’arrivées ou de départs en cours de période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence.
En cas de droit à congés incomplet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés peuvent renoncer, avec l’accord de l’employeur, à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
En contrepartie, le temps de travail supplémentaire, correspondant aux jours de repos non pris, fait l’objet d’un paiement majoré de 10 %.
En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximal de jours de travail est de 228 jours par an et par salarié.
La renonciation des jours de repos ne peut conduire le salarié à renoncer au bénéfice du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des congés payés.
Evaluation et suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique de chaque salarié relevant d’un forfait annuel en jours doit évaluer et suivre la charge de travail de ce dernier, afin de veiller à son caractère raisonnable.
En cas de difficulté, le salarié doit alerter par écrit son supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines. Un entretien réunissant le salarié, son supérieur hiérarchique ainsi qu’un membre du département des Ressources Humaines doit être organisé sans délai. Un plan d’action, formalisé par écrit, doit être mis en place afin de remédier à la surcharge de travail.
En outre, à la demande du salarié, une visite médicale peut être organisée avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels d’atteinte à la santé physique ou morale du salarié.
Entretiens périodiques
Des échanges périodiques ont lieu entre le salarié relevant d’un forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique, portant notamment sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération et l’organisation du travail.
Ces échanges prennent la forme d’au moins un entretien annuel donnant lieu à un compte- rendu écrit et signé.
Le salarié peut solliciter à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique et un membre du Département des Ressources Humaines pour échanger sur ces thèmes.
Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de l’ensemble des stipulations de l’article 6 du présent accord collectif relatif au droit à la déconnexion.
Ces derniers sont tenus d’une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance, en dehors des horaires de travail.
L’exercice du droit à la déconnexion et les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés seront abordés lors de l’entretien annuel.
Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en forfait annuel en jours, en cas d’absence de réponse à un appel téléphonique ou à un email professionnel, en dehors de ses horaires de travail.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 16 du présent accord collectif.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2022.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation par tout ou partie des Parties signataires.
La dénonciation devra faire l’objet d’une lettre recommandée par avis de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation produira effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, à compter de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord collectif relatif relatif à l’aménagement du temps de travail devra être déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » dont l’adresse est la suivante : www.teleaccords.travail-employes.gouv.fr.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet,
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour la remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Terssac, le 07 juillet 2022
En 2 exemplaires
Pour la Société XXXXX,
Mme XXXXXXX Xxxxxx Pour le personnel de la société XXXXXX (voir liste d’émargement jointe: annexe 2)
ANNEXE 1 : Modalités d’application et de contrôle du système informatique automatisé de badgeage mis en place
ANNEXE 2
LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE UMAMI |
ETES-VOUS D'ACCORD POUR ADOPTER L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL QUI VOUS A ETE PRESENTE ET PROPOSE PAR LA DIRECTION ?
NOM | Prénom | OUI | NON | SIGNATURE |
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX | XXXXXXXX |
Fait à XXXXXXXX,
Le 08 juillet 2022
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