Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEOCTIS" chez NEOCTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEOCTIS et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22015966
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEOCTIS
Etablissement : 90949794300011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEOCTIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
NEOCTIS, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 2.000 euros inscrite au RCS de Lille métropole sous le numéro 909 497 943 et dont le siège social est situé à OSTRICOURT (59162) – 37 rue des Ormes, représentée par M XXXX qui en est le Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET
LES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ NEOCTIS, se prononçant à la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART,
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société NEOCTIS.
Cet accord vise à :
Disposer de souplesse dans la définition des horaires de travail pour permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle ;
Assurer la pérennité et le développement économique de la société NEOCTIS dans un environnement hautement concurrentiel.
Sommaire
IV.1. Durée du travail 5
IV.2. Durée maximale du travail 5
IV.3. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) 5
IV.3.1. Nombre de JRTT 5
IV.3.2. Acquisition des JRTT 6
IV.3.3. Prise des JRTT 6
IV.3.4. Journée de solidarité 6
IV.3.5. Impacts en cas d’absences 7
IV.3.6. Arrivée ou départ en cours d’année 7
IV.4. Travail supplémentaire des salariés en heures 7
IV.4.1. Définitions 7
V.1. Durée du travail 8
V.2. Durée maximale du travail 8
V.3. Jours de repos pour les cadres au forfait annuel (JRCF) 8
V.3.1. Nombre de JRCF 8
V.3.2. Prise des JRCF 9
V.3.3. Journée de solidarité 9
V.3.4. Impacts en cas d’absences 9
V.3.5. Arrivée ou départ en cours d’année 9
V.4. Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours 10
Dépôt et publicité de l’accord 11
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEOCTIS titulaires d’un contrat de travail.
Les modalités de temps de travail
Le présent accord définit 2 modalités de temps de travail qui sont applicables aux :
Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures (modalités standard) :
ETAM de la Syntec ;
Cadres de la Syntec ;
Salariés soumis à un forfait annuel en jours (modalités de réalisation des missions avec autonomie complète) :
Cadres classés en position 3 de la Syntec ou bénéficiant d’une rémunération annuelle brute supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Définition de la durée du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121-1 du Code du Travail).
Sont considérées comme du temps de travail effectif et entrent donc dans le décompte de la durée du travail, notamment :
Les heures travaillées incluant les heures supplémentaires ou complémentaires hebdomadaires ;
Les heures passées en formation telles que prévues par l’article L6321-2 du Code du travail ;
Les heures passées aux examens médicaux obligatoires auprès des services de santé au travail y compris le temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre ;
Les heures d’absence assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif.
Sont donc exclus du temps de travail effectif notamment :
Les congés de toute sorte ;
Les JRTT ;
Les jours de repos ;
Les jours fériés chômés ;
Les absences qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif ;
Les majorations dues en cas de paiement d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit ou d’heures de dimanche et jours fériés.
Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures
Durée du travail
La période de référence annuelle est calée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de travail hebdomadaire des salariés en heures est de 36 heures et 15 minutes, soit 7 heures 15 minutes par jour, par principe du lundi au vendredi.
Afin de compenser cette durée du travail et respecter la durée moyenne de 35 heures par semaine, des jours de RTT (JRTT) sont accordés.
Durée maximale du travail
Les limites maximales de travail applicables aux salariés relevant du présent accord sont celles définies ci-dessous :
La durée maximale journalière de travail est de 10 heures ;
Par exception, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures pour répondre à des circonstances exceptionnelles selon les modalités fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail ;
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures et 43 heures sur 12 semaines consécutives, en application des dispositions conventionnelles ;
Un repos journalier de 11 heures doit être respecté ;
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours sur une même semaine calendaire.
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Nombre de JRTT
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail, le nombre annuel de JRTT correspond à 8 jours pour une année intégralement travaillée.
Il est entendu que les JRTT répondent à une logique d’acquisition. Ils ne sont acquis par le salarié qu’au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine.
Pour les salariés entrant et sortant en cours d’année de référence (1er janvier au 31 décembre), le nombre de JRTT est calculé au prorata temporis.
A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de JRTT acquis pour une année intégralement travaillée se calcule comme suit :
365 jours – 105 samedis et de dimanches – 9 jours fériés chômés - 25 jours de congés payés = 226 jours à travailler.
226 / 5 = 45,2 semaines à travailler.
36,25 / 5 = 7,25 h par jour travaillé.
45,2 x 1,25 = 56,5 heures de travail sur l’année 2022 au-delà de 35h.
56,5 x 7,25 = 7,8 arrondis à 8 JRTT.
Acquisition des JRTT
Les JRTT sont portés sur le bulletin de paie par anticipation au 1er jour de l’année civile ou à la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent pendant toute l’année civile.
Prise des JRTT
La consommation des JRTT s’effectue, dans la mesure du possible, au rythme de leur acquisition, par demi-journée ou journée, éventuellement par regroupement de jours.
Les JRTT doivent faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil de gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. Le défaut de réponse du responsable hiérarchique dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception de la demande du salarié vaut acceptation automatique de la demande.
Les JRTT acquis doivent être pris avant le terme de l’année de référence, soit le 31 décembre. Ils ne peuvent être ni rémunérés, ni reportés sur l’année suivante afin de respecter la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
Journée de solidarité
La journée de solidarité mise en place en 2004 pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, concerne tous les salariés.
Elle correspond à 7 heures de travail non rémunérées.
Cette journée pourra être travaillée ou compensée avec un JRTT, selon le choix du salarié.
Au sein de la société NEOCTIS, la journée de solidarité travaillée est fixée le lundi de Pentecôte.
Si le salarié souhaite opter pour la compensation de la journée de solidarité en repos, il en fera la demande par écrit. Ce choix pourra être révoqué chaque année par le salarié, sous réserve d’en produire la demande par écrit avant le lundi de Pentecôte de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Impacts en cas d’absences
Les absences rémunérées par l’employeur, y compris les absences maladies faisant l’objet d’un maintien de salaire, et les congés rémunérés par l’employeur n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en impactent l’acquisition à due proportion.
Pour les salariés ayant des absences non rémunérées constatées au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre de la même année), une régularisation des JRTT est effectuée. Si le salarié a consommé plus de JRTT que ceux réellement acquis, le nombre de JRTT pris en trop fait l’objet d’une régularisation avec retenue sur salaire et information du salarié concerné.
Arrivée ou départ en cours d’année
Il est tenu compte des années incomplètes, en cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence.
Dans ce cas, les JRTT sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée dans la société jusqu’au dernier jour de l’année au cours de laquelle ils ont été embauchés.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, il est appliqué les mêmes règles de sorte que le calcul du droit à JRTT est effectué de manière proratisée, sur la base du temps de travail effectif, entre le début de l’année civile et la date de sortie des effectifs.
En cas de régularisation du fait de la prise d’un nombre de jours trop important par rapport au nombre acquis, elle s’effectue dans le cadre du solde de tout compte.
Si le salarié sortant n’a pas consommé l’ensemble de ces JRTT acquis, ils seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Travail supplémentaire des salariés en heures
Définitions
Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 36 heures 15 minutes de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’impose aux salariés.
L’entreprise s’attachera à avertir le salarié 7 jours ouvrés auparavant de la nécessité de réalisation d’heures supplémentaires afin que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour faire face à ses impératifs personnels.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 130 heures.
Salariés au forfait annuel en jours
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif de travail.
Les forfaits annuels en jours sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Durée du travail
La comptabilisation du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours se fait sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum de principe fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un personnel présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Afin de respecter cette durée annuelle, des jours de repos leur sont accordés (JRCF).
Durée maximale du travail
Les limites maximales de travail applicables aux salariés relevant du présent accord sont celles définies par les dispositions légales en vigueur.
Aussi :
Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle puisse constituer une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés autonomes concernés ;
Le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) est impératif ;
Toute journée présentant une amplitude horaire de travail de 13 heures doit rester exceptionnelle.
Jours de repos pour les cadres au forfait annuel (JRCF)
Nombre de JRCF
Dans le cadre du plafond de 218 jours travaillés par an, les cadres concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment, des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos à allouer pour une année ne pourra être inférieur à 8, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires annuels – nombre de samedis et dimanches – nombre jours fériés sur jours ouvrés – nombre de jours de congés payés – forfait cadre autonome = le nombre de jours de repos
A titre d’exemple, pour l’année 2022 :
– 105 – 9 – 25 - 218 = 10 jours
Prise des JRCF
La consommation des JRCF s’effectue par demi-journée ou journée, éventuellement par regroupement de jours.
Les JRCF doivent faire l’objet d’une demande formelle du salarié auprès de la hiérarchie, via l’outil de gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. Le défaut de réponse du responsable hiérarchique dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception de la demande du salarié vaut acceptation automatique de la demande.
Les JRCF non pris au terme de l’année de référence, soit le 31 décembre, ne sont ni rémunérés, ni reportés et le salarié en perd le bénéfice.
Journée de solidarité
L’accomplissement par le travail de la journée de solidarité est compris dans le forfait annuel en jours des cadres autonomes.
Impacts en cas d’absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler et le nombre de jours de travail inclus dans le forfait sur l’année civile est recalculé.
A titre d’exemple, pour un salarié qui est en arrêt maladie pendant 5 jours ouvrés :
Avant arrêt maladie : nombre de jours à travailler = 218 jours ; nombre de jours de repos = 8 jours
Après arrêt maladie : nombre de jours à travailler = 213 ; il conserve ses 8 jours de repos.
Arrivée ou départ en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata temporis individuellement.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedi et de dimanche avant la fin de l’année ;
Le nombre de jours fériés chômés hors samedi et dimanche avant la fin de l’année ;
Le prorata du nombre de congés pour l’année considérée.
Le salarié est informé du nombre de jours de travail qu’il a à effectuer sur cette période incomplète.
Dans le cas où un salarié partant en cours d’année a pris plus de jours de repos que le nombre auquel il a droit, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés en jours fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif élaboré pour répondre aux mesures prévues au présent accord. Cet outil permet de déclarer, via le rapport d’activité mensuel :
Le nombre de jours travaillés dans le mois ;
Si le temps de repos journalier n’a pas été respecté ;
Si le temps de repos hebdomadaire n’a pas été respecté.
Suivi de la mise en œuvre
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 04 avril 2022 pour l’ensemble de ses dispositions, une fois effectuée les formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, ainsi qu’après notification aux salariés par courriel et publication sur l’intranet de la société NEOCTIS.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par les parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le texte du présent accord ainsi que le procès verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé par le représentant légal de la société NEOCTIS :
En version électronique (dont une version anonymisée) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera publié sur l’intranet de la société afin de permettre aux salariés d’en prendre connaissance.
Fait à Ostricourt, le 07 mars 2022
En 2 exemplaires originaux
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