Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez LES PETITES CANTINES OULLINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PETITES CANTINES OULLINS et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020571
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES PETITES CANTINES OULLINS
Etablissement : 90983537300020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22
Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
L’Association LES PETITES CANTINES, située au 51 rue de la Glacière, 69600 OULLINS, immatriculée sous le numéro SIREN n° 909 835 373, représentée par XXX, dûment habilitée en sa qualité de co-présidente,
Ci-après l’ « Association »
D’une part,
Et
Les Salariés de l’Association, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 22 avril 2022 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après les « Salariés »
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
PREAMBULE :
Eu égard à la création récente de l’Association, les Parties ont fait le constat de la nécessité d’organiser et d’adapter le temps de travail au sein de l’Association, au-delà des seules dispositions légales applicables.
Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l'issue de leurs échanges, ont convenu du présent accord, lequel a été remis aux Salariés lors de la réunion d’information du 4 avril 2022.
Cet accord a ensuite été approuvé par les Salariés lors de la consultation organisée le 22 avril 2022.
Les Parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.
CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve des spécificités applicables à certaines catégories de personnel, le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des Salariés de l’Association, à temps plein ou à temps partiel, sous contrats à durée indéterminée ou déterminée.
Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
FORFAIT MENSUEL EN HEURE
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, l’ensemble des Salariés de l’Association relèvent par principe de conventions individuelles de forfait en heures sur le mois.
La durée mensuelle forfaitaire est fixée à 151,67 heures.
La mise en œuvre de ces conventions individuelles de forfait mensuel en heures fait l’objet d’un accord écrit avec chaque Salarié, formalisé dans le contrat de travail, ou par un avenant pour les Salariés déjà embauchés à la date de conclusion du présent accord.
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent au moyen :
de plannings prévisionnels transmis aux Salariés, fixant les jours d’ouverture, de fermeture, et des évènements exceptionnels au sein de l’association;
d’un document autodéclaratif des heures réalisées (à ce jour fichier Excel), rempli chaque mois par le Salarié et transmis à la Direction de l’Association.
DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Les Parties rappellent que la durée maximale quotidienne de travail effectif est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, cette durée maximale peut être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’Association, en particulier lors de l’organisation d’animations ou d’évènements spécifiques au sein de l’Association.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Principes
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, ne constituent des heures supplémentaires que les seules heures de travail effectif effectuées mensuellement au-delà de 151,67 heures pour les Salariés à temps plein.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, l’ensemble des heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25%.
Les heures supplémentaires sont décomptées, et le cas échéant payées, ainsi que leurs majorations, à la fin de chaque mois.
4.2. Contingent annuel
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’Association à 220 heures par Salarié et par an.
4.3. Repos compensateur de remplacement
Les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, est par principe remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Dans ce cas, les heures supplémentaires intégralement remplacées par du repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
La prise des heures de repos est fixée à l’initiative du Salarié, avec l’accord préalable de la Direction.
Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’Association, sauf dérogation expressément accordée par la Direction, les droits à repos ne pourront en principe être accolés à un jour de repos ou de congés payés.
A ce titre, le Salarié doit déposer sa demande de prise de repos au plus tard dans les trois mois suivant l’ouverture du droit à repos.
A défaut de demande dans le délai précité de trois mois, les dates des repos sont arrêtées par la Direction dans le délai d’un an suivant l’ouverture du droit à repos.
Afin de favoriser une prise effective des droits à repos, les Salariés sont informés mensuellement de leurs droits en matière d’heures de repos, au moyen de leur bulletin de paie ou d’un autre document.
A titre exceptionnel, sur demande du Salarié et après accord exprès de la Direction, ce repos compensateur pourra être remplacé, en tout ou partie, par le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes.
JOURS FERIES
Les Parties rappellent le principe de chômage des jours fériés légaux prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail.
L’Association prévoit que la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Si un jour férié tombe un jour non travaillé par les Salariés (jour de repos hebdomadaire, etc.), ces derniers ne bénéficient d’aucun droit à repos supplémentaire.
Le travail des jours fériés pourra toutefois être proposé aux Salariés, notamment dans le cadre de l’organisation d’évènements particuliers.
Dans ce cas, le travail d’un jour férié ne pourra se faire qu’avec l’accord du Salarié, sur la base du volontariat.
En cas de travail un jour férié, le Salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent.
Il en résulte que le travail d’un jour férié n’implique aucune majoration de salaire, et n’entraîne pas de réalisation d’heures supplémentaires.
TRAVAIL LE DIMANCHE
Les Parties rappellent que l’Association propose un service de restauration sur place, cette dernière peut de droit déroger à la règle du repos dominical, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, conformément à l’article R. 3132-5 du Code du travail.
CONGES PAYES
Conformément aux articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail, le congé principal continu d'au moins douze jours ouvrables est attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement des congés au-delà du douzième jour, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement, le Salarié ne bénéficie d’aucun jour supplémentaire.
CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les Parties rappellent aux Salariés qu’ils bénéficient des congés pour évènements familiaux, à savoir (décompte en jours ouvrés) :
4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
1 jours pour le mariage d'un enfant ;
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
5 jours pour le décès d'un enfant et 7 jours si l’enfant décédé (i) est âgé de moins de 25 ans, (ii) est lui-même parents et toute personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin, pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur ;
2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Dans tous les cas, le bénéfice de ces jours de congés exceptionnels est conditionné à :
La production du justificatif de l’évènement et de sa date ;
La prise des jours de congés dans les 15 jours précédant ou suivant l’évènement.
Enfin à noter qu’en cas de décès d'un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente, âgés de moins de 25 ans, le Salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours calendaires. Ce congé peut être pris de façon fractionné et dans un délai de un an à compter du décès.
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les Salariés à temps partiel, la durée mensuelle de travail, inférieure à la durée mensuelle à temps plein définie ci-dessus, est fixée par le contrat de travail de chacun des Salariés.
Le recours aux heures complémentaires s’effectuera dans la limite du tiers de la durée mensuelle fixée pour chacun des Salariés à temps partiel, et ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée mensuelle de travail à celle équivalent à un Salarié à temps plein.
Les heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de 25%, conformément à l’article L. 3123-21 du Code du travail.
Les heures complémentaires sont décomptées et payées, ainsi que leur majoration éventuelle, à la fin du mois de leur réalisation.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
10.1. Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’Association, les Salariés concernés sont ceux répondant aux conditions ci-dessus et relevant de catégories cadres au sein de l’Association.
10.2. Régime juridique du forfait annuel en jours
Les Parties rappellent que les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire prévues à l'article D.3171-8 du Code du travail.
10.3. Nombre de journées travaillées
La durée annuelle de travail des Salariés visés à l'article 9.1 du présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours par année civile, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.
En effet, pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le Salarié ne peut prétendre.
Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
10.4. Prise des jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les Salariés bénéficient de jours de repos.
Le nombre de jours de repos par an, lequel dépend notamment du positionnement des jours fériés, est déterminé et communiqué aux Salariés concernés en début de chaque année civile.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée entière ou demi-journée.
Les jours de repos sont pris après accord du supérieur hiérarchique. Sauf dérogation expresse accordée par la Direction, les jours de repos ne peuvent en principe être accolés à un jour de repos ou de congés payés.
Le Salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une journée ou demi-journée de repos.
La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Direction dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires avant la date demandée pour la prise du repos, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période de référence, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des activités de l’Association. Il est ainsi demandé à chaque Salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
10.5. Nombre de jours de repos
Pour atteindre un nombre de jours de travail de 218, il est attribué des jours de repos calculés de la façon suivante :
nombre de jours dans l’année civile : 365 ou 366 (selon les années est bissextile)
nombre de repos hebdomadaires : 104 (prise en compte du samedi et du dimanche)
congés payés : 25 (ou plus si des jours pour ancienneté sont octroyé aux salariés par accord)
jours fériés : 8 en moyenne (11 réels mais certains sur des jours non travaillés)
nombre de jours travaillés : 218 dont journée de solidarité
jours de repos : 10 environs
Il est précisé que le nombre de jours de repos accordés aux salariés est ajusté chaque année notamment en fonction du calendrier de l’année, des jours fériés et la date d’embauche du salarié en cours d’année.
10. 6. Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au Salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail sont donc inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
10.7. Décompte des absences
Toute absence du Salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le Salarié avait été présent.
Le montant du salaire journalier est déterminé suivant la formule suivante :
Salaire journalier = salaire annuel / [nombre de jours du forfait (218) + nombre de jours de congés payés (25) + nombre de jours fériés chômés dans l’année (X)]
10.8. Jour de repos supplémentaires pour ancienneté
Afin de fidéliser le personnel de l’Association, et de garantir la protection de la santé des Salariés au forfait annuel en jours, les Parties conviennent d’accorder des jours de repos supplémentaires en fonction de l’ancienneté du Salarié au sein de l’Association, comme suit :
2 ans d’ancienneté : 1 jour de repos supplémentaire par an ;
3 ans d’ancienneté : 2 jours de repos supplémentaires par an ;
4 ans d’ancienneté : 3 jours de repos supplémentaires par an ;
Il est toutefois expressément convenu entre les Parties que ces jours de repos supplémentaires devront impérativement être pris par le Salarié au cours de la période annuelle de référence, à défaut de quoi ils seront perdus, et ne pourront faire l’objet ni d’un quelconque report, ni d’un rachat au sens de l’article L. 3121-59 du Code du travail.]
10.9. Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque Salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du document auto déclaratif (à ce jour fichier Excel), rempli chaque mois par le Salarié et transmis à la Direction de l’Association.
Ce document rappelle le respect par le Salarié des durées minimales de repos et maximales de travail, quotidiens et hebdomadaires.
Les bulletins de salaires ou un document annexe mentionnent :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours de repos,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.
10.10. Protection de la santé et de la sécurité des Salariés
Durées maximales de travail et repos obligatoires
Bien que les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire collectif de travail applicable, la Direction comme les Salariés concernés s’engagent à veiller à respecter les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Par ailleurs, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Direction demande à l’ensemble de ses Salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
s’assurer d’un temps de pause quotidien de 45 minutes, à répartir à leur convenance sur la journée,
organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine.
Droit à la déconnexion
Il est également demandé aux Salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
Il est rappelé que le Salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion de ses outils de communication à distance (messagerie électronique, téléphone etc.), pendant l’ensemble de ses périodes de repos et en particulier : repos quotidiens et hebdomadaires, jour de repos au titre forfait annuel en jours, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés etc.
L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des Salariés, et en particulier de la messagerie électronique et du téléphone portable, n’est pas recommandée pendant ces périodes.
Il est demandé aux Salariés au forfait annuel en jours :
sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés ;
d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée.
Les Parties réaffirment que les Salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter l'envoi de courriels ou d'appel téléphonique au strict nécessaire.
Le cas échéant, la Direction pourra couper les accès et connexions des outils de télécommunication des Salariés, pendant leurs périodes d’absences.
Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque Salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par la Direction au moyen des tableaux de suivi individuels, et à l’occasion des réunions de service.
Par ailleurs, chaque Salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation du travail dans l’Association,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Cet entretien peut avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 3 semaines consécutives, le Salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
10.11. Rémunération
La rémunération des Salariés au forfait annuel en jours est fixée sur l’année et est versée par 12ème, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les Parties rappellent que la rémunération des Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les Salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du Salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l’employeur au titre du forfait annuel, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
VALIDITE, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
La validité du présent accord est conditionnée à son approbation par les Salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction, en lien avec les Salariés, qui pourront lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre. L’Association apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2232-2 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’Association, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DRIEETS Auvergne Rhône Alpes, et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des Salariés auprès de la Direction de l’Association et sur le serveur commun.
Fait à Oullins, le 22 avril 2022
En 4 exemplaires originaux,
Pour l’Association | |
XXX |
Pour les Salariés
XXX
Procès-verbal de la consultation des Salariés organisée le 4 avril 2022 dont une copie est annexée au présent accord
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com