Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en jours" chez 3ACP GP
Cet accord signé entre la direction de 3ACP GP et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022247
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : 3ACP GP
Etablissement : 91037611000011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13
Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en jours
SAS 3ACP GP – 43 rue du Commandant Israël – 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
Table des matières
Article 1. Annualisation du temps de travail des cadres 3
Article 1.1 Champ d’application 3
Article 1.2 La durée du forfait annuel en jours 3
Article 1.3 Les modalités de prise en compte des absences 4
Article 1.4 Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait 4
Article 3. Limites journalière et hebdomadaires de travail 4
Article 4. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail 4
Article 5. Modalité de prise des demi-journées ou des journées de repos 5
Article 6. Modalités de contrôle et de suivi 5
Article 7. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 5
Article 9. Durée – Entrée en vigueur 6
Article 12. Dénonciation – Révision 6
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord 7
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
L’entreprise 3ACP GP ainsi que son personnel par referendum, ont prévu pour les salariés ayant le statut de CADRE, la mise en place d’un régime de forfait annuel en jours.
Article 1. Annualisation du temps de travail des cadres
Article 1.1 Champ d’application
Dans la mesure où les cadres de la société disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et services auprès desquels ils interviennent, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.
Le présent accord s’applique aux catégories professionnelles suivantes :
Cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 1.2 La durée du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés référencés ci-dessus ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 218 jours par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de cette même année.
Les salariés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos. La demande sera faite par écrit, l’employeur répondant dans un délai de 30 jours au plus. Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée.
Cette renonciation est possible dans la limite de 10 jours par an. Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :
15% pour les 5 premiers jours supplémentaires,
25% pour les suivants.
Article 1.3 Les modalités de prise en compte des absences
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
Réduction de salaire = (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.
Article 1.4 Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait.
L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.
Les conventions de forfait indiqueront le nombre de jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.
Article 2. La rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Article 3. Limites journalière et hebdomadaires de travail
Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire et seront soumis au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Article 4. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail
Chaque mois, les salariés concernés remettront à leur supérieur hiérarchique une fiche individuelle récapitulant les jours de travail, de repos et de congés du mois précédent. Ce document permettra d’assurer un suivi objectif, fiable et contradictoire du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5. Modalité de prise des demi-journées ou des journées de repos
Chaque cadre détermine son calendrier de travail et de repos pour l’année en fonction des nécessités inhérentes à sa mission.
Article 6. Modalités de contrôle et de suivi
L'activité des salariés concernés devra faire l'objet d'un suivi particulier permettant d'évaluer la charge de travail ainsi que l'organisation du travail.
Un entretien annuel sera organisé entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Les salariés concernés pourront saisir leur supérieur en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel. Dans ce cas, un entretien sera organisé dans les 8 jours. Un compte rendu de l'entretien sera établi et un suivi des mesures mises en place pour traiter la situation sera mis en place.
Article 7. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront des mesures suivantes :
Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée.
Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s'abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures.
Le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
Le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de se connecter au serveur de l'entreprise en dehors des horaires de travail.
Article 8. Congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,50 jours ouvrables, dans la limite de 30 jours ouvrés de congés par an.
Article 9. Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er août 2022.
Article 10. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel, s’il y en a, et de deux représentants de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 11. Suivi
Les signataires conviennent de se retrouver deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'établir un bilan.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d'étudier la nécessité ou non de réviser le présent accord.
Article 12. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DREETS Auvergne-Rhône Alpes.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise, auprès du Ministère du travail selon les modalités légales.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel, s’il y en a.
Fait en double exemplaire
A ST DIDIER AU MONT D’OR, le 13/07/2022,
Pour la société 3ACP GP Pour l’entreprise
PV REFERUNDUM
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