Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23021889
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : DAC APPUI SANTE DU FERRAIN
Etablissement : 91051200300013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
X
Représentée par X, Président
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Afin d’améliorer l’organisation et la gestion du temps de travail, X a souhaité mettre en place un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il est précisé que X applique les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 et ses évolutions successives dans leur intégralité
En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Direction de X a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois.
Le présent accord a pour objectifs de :
Maintenir le niveau de prestations rendues aux partenaires du territoire ainsi qu’aux patients dans un souci d’amélioration de la qualité
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le souci de privilégier le service rendu
Permettre à X de poursuivre leur développement tenant compte :
de sa spécificité,
des objectifs économiques,
de l’amélioration des prestations,
des souhaits du personnel
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de X, à temps complet ou à temps partiel.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
Des modalités particulières d’application sont également prévues pour le personnel d’encadrement.
DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut s’adonner librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).
2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
La durée quotidienne du travail effectif peut à titre exceptionnel en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise déroger à la durée maximale de 10 heures de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, sans toutefois excéder 12 heures.
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Champ d’application
Le dispositif d’aménagement du temps de travail développé ci-après s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps complet ou à temps partiel de X à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou mensuel en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
3.2. Durée et répartition annuelle du temps de travail
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N+1.
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet d’une durée inférieure à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, par définition la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant :
Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Un salarié à temps partiel employé pour une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).
3.3. Variation de la durée du travail et jours d’aménagements du temps de travail
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre. Elle est par principe fixée à 36 heures par semaine.
Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelés à l’article 2.3 du présent accord.
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.
S’agissant plus spécifiquement des salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire de travail ne pourra jamais atteindre 35 heures au cours d’une même semaine.
Du fait de l’annualisation du temps de travail et de la moyenne de temps de travail réalisée par semaine, chaque salarié génèrera 6 jours ou 12 demi-journées ouvrés de jours de repos par an appelés jours d’aménagement temps de travail (ATT).
La totalité des jours d’aménagement du temps de travail défini est réputée acquise dès le début de la période pour le salarié.
Ces jours ou demi-journées de repos seront fixés par le salarié sous réserve de l’autorisation de l’employeur.
Le droit à ces jours sera proratisé dans les cas suivants : entrée et sortie en cours de période et en cas d’absence pour maladie.
Ainsi, en cas de départ définitif de X, le nombre de jours d’aménagement du temps de travail acquis en fonction de son nombre de jours réellement travaillés seront régularisés dans le solde de tout compte.
3.4. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail
Un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail entre les semaines travaillées, propre au salarié, est disponible pour le salarié par voie d’affichage, permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence. Ce planning sera mis à jour périodiquement par l’entreprise.
Le planning prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au moins un mois à l’avance.
Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
3.5. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel
La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.
Un compteur individuel de suivi est en place dans X. Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, et sera remis mensuellement à chaque salarié concerné.
Ce compteur est tenu par chaque salarié sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,
Le nombre d’heures rémunérés en application du lissage de la rémunération.
3.6. Heures supplémentaires et heures complémentaires
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles. Elles concernent exclusivement les salariés à temps complet.
Le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cas où un salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires concernent exclusivement les salariés à temps partiel. Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle annualisée pour les salariés à temps partiel.
A titre d’exemple, pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine, sa durée du travail annualisée est de 1102 heures. Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1102 heures au cours de la période de référence.
Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite de 30% de la durée du travail prévue pour la période de référence, conformément aux dispositions conventionnelles.
Les heures complémentaires sont majorées de 10% dès la première heure. Entre 1/10 et 1/3 de l’horaire contractuel, la majoration passe à 25%.
3.7. Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.
De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année.
Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées telles que définies à l’article 3.5 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période.
3.8. Incidences des absences au cours de la période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
3.9. Entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’absence en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, X sera tenu de payer des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail) ;
Les heures supplémentaires ou complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies dans le présent accord.
EGALITE DE TRAITEMENT
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
6.1. Dispositions relatives aux cadres
Salariés concernés
Au sein de X sont concernés l’ensemble des Cadres définis par la convention collective.
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans les établissements ou services dont ils assurent la direction.
Nombre de jours travaillés
Pour chaque salarié cadre ainsi défini, il est mis en place une convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés fixé par cette convention est de 207 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence fixée du 1erJanvier au 31 décembre de l’année suivante.
Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année
Les dates de prise des jours ou des demi-journées d’absence seront proposées par le salarié avant la date envisagée. Un planning prévisionnel annuel pourra être prévu.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque trimestre (en format papier ou numérique) et remis au Président
Convention de forfait-jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3 121-40, le régime de forfait-jours requiert l’accord du salarié.
A cet effet le contrat de travail de chaque salarié concerné précise les modalités de la convention de forfait telles qu’énoncées précédemment et garantit aux cadres signataires le respect des durées maximales du travail et le temps de repos minimal.
Suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales ainsi que des limites précisées dans l’accord seront suivis au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire (en format papier ou numérique) mis à sa disposition à cet effet.
Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Un entretien individuel annuel entre le Président et chaque salarié concerné, permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.
Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la rémunération.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
5.2. Suivi de l’accord
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés désigné par le personnel au moment de la mise en place de la commission de suivi.
5.3. Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de X.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
5.4. Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LILLE
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
5.5. Publicité
Le présent accord sera affiché dans X. Une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils existent.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Marcq-En-Barœul
Le Mardi 25 juillet 2023
Pour X
Pour le personnel :
Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel
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