Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES NON CADRE A TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00523001220
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DES ECRINS
Etablissement : 91074437400018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES NON CADRE A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
La SELARL DES ECRINS, Société d’exercice libérale à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 910 744 374, domiciliée 22 Avenue Emile Didier, 05000 GAP
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel non cadre,
Ayant approuvé l’accord via référendum à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal des résultats est joint au présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE
La SELARL DES ECRINS est composée d’auxiliaires vétérinaires spécialisés régis par la convention collective nationale des Cabinets et Cliniques Vétérinaires (3282) et de vétérinaires praticiens salariés régis par la convention collective nationale des Vétérinaires Praticiens salariés (3332).
Le présent accord a pour objet d’encadrer et définir l’organisation du temps de travail sur une période correspondant à la période du 1er janvier au 31 Décembre de l’année N pour les salariés non cadre à temps partiel.
Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des patients et des partenaires, se sont réunis pour mettre en œuvre une solution adaptée.
C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus au sein de la société, le présent accord ayant pour objet d’encadrer la durée du travail dans l’entreprise, a été présenté aux salariés et, après discussion, a été approuvé via référendum à la majorité des 2/3, en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.
Les parties au présent accord souhaitent préciser que ledit accord annule et remplace toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail d’une partie des salariés de la société SELARL DES ECRINS, tels que visés expressément au sein de l’article 2.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation, sur la base d’une répartition sur une période d’un an.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel salarié non cadre de la société SELARL DES ECRINS, titulaire d’un contrat à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, occupant les fonctions d’auxiliaires spécialisés vétérinaires ci-après dénommées ASV.
Sont donc exclus du présent accord, les praticiens vétérinaires salariés et les ASV titulaires d’un contrat à temps complet.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
3.3 Repos quotidien et hebdomadaire
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
le repos légal quotidien de 11 heures ;
le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
3.4 Contrôle du temps de travail
La durée du travail effectuée par les salariés est décomptée et contrôlée par le biais d’une fiche hebdomadaire de temps dument complétée et signée par le salarié et contrôlée par la Direction.
Pour chaque journée ou demi-journée travaillée, les salariés seront tenus d'indiquer manuellement leurs heures en arrivant à la clinique, au début et à la fin de la pause déjeuner, ainsi qu’à la sortie de la clinique.
ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES NON CADRE A TEMPS PARTIEL
4.1 Principe et période de référence
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, correspondant à l’exercice civil et comptable de la société.
4.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail légale, soit 1 607 heures annuelles, soit 35 heures hebdomadaires.
4.2.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre.
Toutefois, il est convenu que les variations d’activité ne pourront amener les salariés à temps partiel à effectuer des semaines inférieures à 3 heures de travail effectif, hors période d’absence (maladie, congés…).
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.
4.2.2 Communication des plannings individuels
Les plannings de travail seront établis par semaine et communiqués aux salariés par affichage, en respectant, au minimum, un délai de prévenance d’un mois avant leur entrée en vigueur.
Les plannings mentionnent la durée et les horaires de travail du salarié concerné.
4.2.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning
Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de 7 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (notamment : intervention médicale urgente, contraintes extérieures…).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.
4.3 Rémunération mensuelle lissée
En contrepartie du travail effectué, le salarié à temps partiel percevra une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée de travail contractuelle mensualisée.
En conséquence, le montant mensuel de la rémunération sera indépendant du nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié au cours du mois concerné.
4.4 Heures complémentaires
Pour répondre aux sujétions de la clinique vétérinaire, et notamment répondre à la continuité du service, les salariés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux salariés à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein, soit à 1607 heures annuelles.
Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail ;
25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers.
Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.
4.5 Entrée, départ ou absence en cours d’année
4.5.1 Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Le mois du recrutement, si le mois est incomplet, le salaire est déterminé de manière proportionnelle par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.
4.5.2 Gestion des absences en cours d’année
- Absence non rémunérée : la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence ;
- Absence pour maladie : la durée de l’absence du salarié est évaluée sur la base de :
la durée journalière que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé normalement pour la période du 1er au 28ème jour d’absence ;
la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle repose le lissage à partir du 29ème jour d’absence.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
5.2 Révision
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
5.3 Dénonciation
En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
5.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société SELARL DES ECRINS à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GAP.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Gap le 25 novembre 2022.
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