Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060389
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SMH SPORTS
Etablissement : 91084373900012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25
Entre les soussignés :
La Société SMH SPORTS, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 910 843 739, dont le siège social est situé 111 Avenue Gabriel Péri – 38400 SAINT-MARTIN-D’HERES, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XXX, ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la Société, représenté par XXX, membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Préambule
La Société SMH SPORTS a pour activité le commerce de détail d'articles de sport.
La nature de cette activité, et les contraintes organisationnelles induites par celle-ci, ont amené la Direction de la Société SMH SPORTS à une réflexion sur les modalités d’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne les salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
La mise en place d’un accord d’entreprise, permettant de déterminer précisément les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail d’une part, et de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes d’autre part, s’est avérée la solution la plus adaptée.
Compte tenu de l’effectif de la Société, compris entre 11 et moins de 50 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en tout point aux usages, conventions ou accords collectifs et engagements unilatéraux, et plus généralement, à toutes dispositions antérieures applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
TITRE I – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article I. 1 – Durées maximales journalières de travail
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectifs sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l’entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures. Cette augmentation de la durée quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et de pause.
Article I. 2 – Durées maximales hebdomadaires de travail
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales.
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives pouvant être prévu par accord d’entreprise, la Société SMH SPORTS a souhaité faire application de cette dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que développés dans le préambule du présent accord.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est ainsi portée à 46 heures.
Article I. 3 – Durées minimales de repos et temps de pause
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
TITRE II – CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une convention de forfait annuel en jours pour les salariés remplissant les conditions requises.
Article II. 1 – Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Au sein de la Société SMH SPORTS, peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les catégories de salariés suivantes :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service auquel ils sont affectés,
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif, le présent titre s’applique aux salariés classés au minimum au statut agent de maîtrise, coefficient 220 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs applicable à l’entreprise, répondant à la définition susvisée et occupant notamment un emploi de Directeur de magasin, Directeur adjoint ou Responsable de département.
Article II. 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle du forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article II. 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article II. 4 – Dépassement de forfait – renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Article II. 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans la Société ;
Des congés payés en vigueur dans la Société.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article II. 6 – Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne pourront être reportés l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (hormis en cas de renonciation à des jours de repos tel que prévu par l’article II. 4 du présent accord).
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de demi-journées ou de journées entières, selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière, chaque mois, ou au plus tard par semestre ;
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les contraintes liées à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement et d’autre part, un délai de prévenance raisonnable. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.
Article II. 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article II. 8 – Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.
Article II. 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire brut mensuel / 21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article II. 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article II. 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions en forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce document mentionne :
Les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
Les repos hebdomadaires,
Les congés payés,
Les jours fériés,
Les congés conventionnels,
Les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,
Les absences pour autre motif (maladie, etc.).
Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter. Il permet ainsi à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.
Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.
Article II. 12 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle
Pour permettre un échange régulier sur sa charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans (au minimum un entretien).
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
La Société SMH SPORTS réalisera un compte-rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.
Les parties conviennent qu’en dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le mettant notamment dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, il pourra demander à être reçu par la Direction.
Il aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l’entretien annuel, pour prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation et permettant d’assurer le respect effectif de ce repos et de ces impératifs, ainsi que prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article II. 13 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc.) mis à sa disposition par la Société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.
Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours ou périodes de repos (congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, repos quotidien et périodes de suspension du contrat de travail).
Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie pour préciser ce point.
Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :
Eviter les envois de mails hors du temps de travail,
Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie,
Favoriser les échanges directs,
Ne mettre en copie que les personnes directement concernées.
Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.
TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES
Article III. 1 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article III. 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.
Article III. 3 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à l’initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes, à l’initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion.
Fait à Saint-Martin d’Hères, le 25 octobre 2023
En trois exemplaires originaux.
Pour la Société SMH SPORTS
XXX
Pour le Comité Social et Economique
XXX, membre titulaire du CSE
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