Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02823003106
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : NEO-GARANCIERES
Etablissement : 91085812500024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
Accord collectif
Annualisation du temps de travail
Entre :
L’Entreprise : NEO-GARANCIERES
Raison sociale : 910 85 8125 000 16
Siret : 910 85 8125 000 16
Siège Social : 1 place de l’Eglise
Code postal : 78660 - Allainville
Représentée par M. et Mme. XXX
Agissant en qualité de Gérants
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles
L. 2132-21 et suivants du code du Travail
Ci-après dénommé « les Collaborateurs »
D’autre part,
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 2 PORTEE
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE
ARTICLE 5 REVISION – DENONCIATION
TITRE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 8 DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL ET REPOS MINIMUM
ARTICLE 9 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE III – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 10 DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 11 DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 12 HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 13 LISSAGE DE LA REMUNERATION
ARTICLE 14 CAS PARTICULIERS
ARTICLE 15 MODALITES DE MISE EN OEUVRE
ARTICLE 16 SUIVI DES DECOMPTES INDIVIDUELS
TITRE VI – SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 17 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 18 MODALITES DE MISE EN OEUVRE
ARTICLE 19 EGALITE PROFESSIONNELLE
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Préambule
L’Entreprise a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une organisation du temps de travail répondant aux variations des fréquentations et des fluctuations saisonnières, la flexibilisation de l’organisation étant une nécessité afin de répondre aux exigences des métiers du service.
Le présent accord vient compléter et améliorer les éventuelles dispositions conventionnelles ou celles prévues par le code du travail concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter au besoin de la Société. Il apparaît également indispensable d’amener une meilleure cohérence entre les fluctuations d’activités que supposent certains postes de travail et le temps de travail applicable à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à la Société de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :
L’anticipation des besoins de l’Entreprise et la possibilité d’y répondre ;
L’adaptation à l’activité de la Société par une meilleure flexibilité du temps de travail de ses salariés ;
L’amélioration du fonctionnement de l’Entreprise en matière de planification.
Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité de l’organisation et de sécuriser l’efficacité de l’Entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.
Il est essentiel pour l’Entreprise de conserver, pour l’ensemble de ses salariés, une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, des périodes de repos et de récupération.
Les postes de travail de l’Entreprise doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.
Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, l’Entreprise a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de la Société, concernés par le présent document.
En ce sens, il leur est proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.
Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l'Entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE
Article 1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du code du travail.
Il instaure, pour les salariés concernés, un système de temps de travail sur l’année.
Article 2 - Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sous contrat à durée indéterminée, sauf pour les salariés éventuellement soumis au forfait jours et pour les cadres dirigeants.
Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée au moins égale à 1 mois.
Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er février 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision et dénonciation
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions d’un nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
TITRE 2 –DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Durée légale du temps de travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée en principe à 1607 heures sur l’année (pour un contrat de 35h par semaine en moyenne), incluant la journée de solidarité.
La durée hebdomadaire varie à l’intérieur des périodes d’annualisation, sous réserve de ne pas dépasser la moyenne hebdomadaire contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement.
Durée annuelle de travail de référence pour une période complète d’activité :
= [Nombre de jours calendaires sur la période de 12 mois prédéfinie - (nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours fériés hors jours de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés)] x moyenne heures de travail hebdomadaire sur l’année.
Article 7 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A titre non limitatif, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage, aux trajets hors missions domicile/entreprise, les temps de pauses pris dans une journée de travail.
À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée contractuellement sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et compensées comme heures supplémentaires.
Article 8 – Durée maximale du travail, amplitude et repos minimum
Il est rappelé que le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail, soit :
Durée journalière maximale de travail effectif :
12 heures, étant donné les périodes d’activités accrues et des spécificités du cœur de métier de l’entreprise. Il est précisé que le plafond pour le personnel administratif est toutefois fixé à une durée journalière maximale de 10 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif :
48 heures, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les repos minimums journaliers et hebdomadaires, soit :
Durée de repos quotidien minimum : 11 heures.
Il est cependant prévu que la Société peut déroger à ce repos quotidien minimum par une durée de minimale de 9 heures. Ce point étant justifié par la dérogation légale prévue par l’article 3131-2 du code du travail, liée aux périodes de travail fractionnées et par l’activité des postes concernés. Cette réduction du repos sera subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente.
La Société tendra évidemment à ce que ce repos journalier atteigne le plus possible 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire d’au moins 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, correspondant au total à 35 heures consécutives.
L’amplitude maximale journalière, définie comme l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause, soit :
L’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures, incluant la pause déjeuner (l’amplitude est le nombre d’heures comprises entre le début et la fin de la journée de travail et comprenant les temps de pause). Elle pourra cependant, dans le cadre de repos journalier de 9 heures, être rallongée à une amplitude journalière de 15 heures si besoin.
Pour l’application du présent accord, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 9 – Décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré grâce aux outils mis à disposition la Société et par enregistrement individuel des temps de travail.
TITRE 3 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
En raison de variation de la charge de travail de la société en fonction des périodes de l’année, le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle.
En application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail, il a été défini ce qui suit.
Article 10 – Dispositif de répartition du temps de travail sur l’année
L’activité de maraîchage amène à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.
10.1 Principe
La durée du travail hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures (35h) pour une année complète.
La période de référence du travail débute le 1er jour du contrat de travail de l’année de l’année N et prend fin la veille de l’anniversaire du contrat de travail de l’année N+1.
En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2023 débutera le 1er février 2023 et se terminera le 31 janvier 2024.
10.2 Définition des rythmes de travail
Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période ci-dessus définie exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes :
Horaire journalier maximal : 12 heures
Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heures.
Amplitude journalière : maximum de 15 heures, de manière générale fixée à 13 heures
(en lien avec les heures de repos journaliers développées au titre II – article 8).
10.3 Conditions et délai de prévenance des changements de planning
Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (absence de salarié, …), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 2 jours ouvrés minimum.
Article 12 – Durée du travail
Conformément aux dispositions légales, le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année de référence définie dans le présent accord sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1607 heures (35h), y compris la journée de solidarité.
Article 13 – Heures supplémentaires
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée contractuelle.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
13.1 Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires réalisées dans les conditions prévues au point 13.2.
13.2 Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures planifiées (planning hebdomadaire). Ces heures supplémentaires pourront faire l’objet :
d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise,
et/ou d’un repos de remplacement, également majoré au taux applicable dans l’entreprise, pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie. La prise de repos se fait par journée entière ou demi-journée et sous la réserve que le salarié ait travaillé un nombre d’heures suffisant permettant une telle prise.
En toute hypothèse, un arrêté sera idéalement établi le mois suivant la date d’anniversaire de la signature du contrat de travail de l’année N+1 par salarié.
Les heures de travail dépassant la durée contractuelles (hors les heures supplémentaires précédentes déjà rémunérées comme telles ou ayant fait l’objet d’un repos de remplacement) feront l’objet :
soit d’un repos de remplacement,
soit d’un paiement, majoré sur la base des règles applicables suivantes :
d'une majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1 607 h et 1972 h ;
d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 973 h.
Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, après validation de la Société, celui-ci pourra être pris dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté de la période de référence, au-delà des heures annuelles prévues contractuellement.
13.3 Contingent heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 400 heures, étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.
Article 14 – Lissage de la rémunération
La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.
À ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois (35h).
S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de la période de référence de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué les heures annuelles prévues contractuellement du seul fait de l’employeur, bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures, telle qu’une absence injustifiée, un congé sans solde, congé sabbatique, etc.), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.
Article 15 – Cas particuliers
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.
Ces dispositions seront applicables en cas :
départs en cours de période de référence
d’absences du salarié ;
15.1 Les arrivées-départs en cours de période
Les parties aux présentes ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :
En cas de départ au cours de la période de référence :
Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.
Exemple : Salarié qui sort des effectifs le 1er septembre N, sur une base annuelle de temps de travail complet à 1607 heures. Prorata indiqué de 670 heures annuelles attendues (5/12 mois travaillés multiplié par 1607 heures).
15.2 Les absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Exemple 1 : Salarié qui est en congés sans soldes 1 mois sur l’année, avec une base annuelle
de temps de travail complet à 1607 heures (moyenne hebdomadaire de 35h sur l’année).
Le mois de congés sans solde, étant une période d’absence non rémunérée, conduit à une réduction proportionnelle d’heures attendues/considérées, sauf récupération ayant fait l’objet d’un accord commun avec l’employeur.
Exemple 2 : Salarié qui est absent pour maladie simple pendant 1 mois, avec une base annuelle de temps de travail complet à 1607 heures (moyenne hebdomadaire de 35h sur l’année).
Le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
15.3 Régularisation en fin de période annuelle
S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires ou donneront lieu à repos compensateur.
S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :
Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées en dessous de la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement ;
Et à l’exception des heures perdues admises au titre de l’activité partielle qui doivent être indemnisées comme telles.
Article 16 – Modalités de mise en œuvre
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Plus particulièrement, les parties fixent à la variation les limites suivantes :
Limite basse : 0 heure hebdomadaire ;
Limite haute : 48 heures hebdomadaire.
À la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception de ceux expressément exclus au titre I – article 3.
16.1 Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise. Une programmation prévisionnelle précise les périodes hautes et basses d’activités attendues sur l’année.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, de préférence avant le début de la période de référence.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
16.2 Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent,
difficultés dans l’approvisionnement et réception des matières premières (aliments),
annulations ou réservations exceptionnelles imprévues, etc.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles tenant compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité de la Société, ce délai pourra être rabaissé à 48 heures si besoin.
À noter à titre d’exception que le délai de prévenance, en cas de modification, peut également être ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.
Article 17 – Suivi des décomptes individuels
L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel l'employeur enregistre :
l'horaire planifié pour la semaine ;
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
En fin de période d’aménagement du temps de travail, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant :
le nombre d’heures prévues au cours de la période de référence concernée,
le nombre d’heures de travail réellement exécutées au cours de la période de référence concernée,
le nombre d’heures d’absence sur les semaines inférieures à la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement,
et, le cas échéant, la différence entre ces nombres.
S’il apparaît que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d'heures planifiées, elles seront rémunérées conformément aux dispositions ci-avant défini aux dispositions prévues au titre III – article13.2 du présent accord.
S'il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise, sauf dans deux cas :
Si le déficit d’heures correspond à des heures au titre du chômage partiel, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;
Si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est alors déduit de la dernière paie.
TITRE 4 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 18 – Dispositions générales
Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou supérieure.
Article 19 – Modalités de mise en œuvre
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
19.1 Durée du travail
La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à vingt-quatre heures par semaine.
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées. Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs études.
Cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de remplacement temporaire. L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,5h
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine. Aucune durée du travail ne peut dépasser 12 heures par jour. Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
19.2 Période de référence
La période annuelle de référence est la période allant du 1er jour de la date d’exécution du contrat de travail de l’année N à la veille de l’anniversaire du contrat de travail de l’année N+1
19.3 Programmation
Les dispositions relatives à la programmation prévisionnelle des prestations des salariés visées au titre III – article 16.1 sont applicables.
19.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent,
difficultés dans l’approvisionnement et réception des matières premières (aliments),
annulations ou réservations exceptionnelles imprévues, etc.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours. Celui-ci ne peut être réduit à moins de 3 jours avant la prise d’effet de la modification.
A noter à titre d’exception que le délai de prévenance, en cas de modification, peut également être ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.
19.5 Heures complémentaires
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires. Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du mois de février de l’année N+1) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
Dans la limite de 10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%, entre 10% et 33% du volume annuel d’heures, ces heures seront majorées selon le taux légal en vigueur soit 25%.
19.6 Rémunération
En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel.
Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.
Les salariés à temps partiel bénéficient au même titre que les salariés de même ancienneté et de même qualification à temps plein, mais le cas échéant au prorata de son temps de travail, du même traitement.
19.7 Traitement des absences et entrée et sortie en cours de période de référence
Les dispositions relatives au traitement des absences et à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence visées au titre III - article15.1 et suivants sont applicables en l’espèce.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 20 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Garancières-en Beauce, le 10/01/2023
Pour la Direction Pour les Collaborateurs
Monsieur XXX Voir le Procès-Verbal des résultats référendum
Gérant
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