Accord d'entreprise "Accord congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04323002235
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHEVRE ET CHOU
Etablissement : 91116203000017
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07
ACCORD D’ENTREPRISE
CONGES PAYES
ENTRE :
- Madame Cindy CHAUSSENDE,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
Dont le siège social est situé 1 Rond-Point des Acacias – 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE,
Numéro de SIRET : 911 162 030 00017,
Prise en la personne de son représentant, Madame xxxxxxxxxxxxx,
Agissant en qualité de Gérante,
D'une Part,
ET :
La majorité des 2 / 3 des salariés de l’entreprise consultés par la voie du référendum,
D'autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre de différents échanges intervenus entre la Direction et les membres du personnel, il est apparu que les règles légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés pouvaient être adaptées afin de notamment mieux répondre aux contraintes d’organisation de l’entreprise.
Il est en effet établi que l’entreprise de Madame Xxxxxxxxxxxxxxx se caractérise par une forte saisonnalité de son activité.
En outre, il est rappelé que l’entreprise de Madame Xxxxxxxxxxxxxxx relève de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
C’est dans ce contexte que l’entreprise a souhaité soumettre le présent accord à l’approbation des salariés dans le cadre d’une consultation par référendum.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir en matière de congés payés :
La période de prise du congé principal ;
Les règles de fractionnement ;
Au sein de l’entreprise de Madame Xxxxxxxxxxxxxxx.
A ce titre, l’accord s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise de Madame Xxxxxxxxxxxxxxx, qui sont en CDI.
Le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE II – CONGES PAYES
Période de prise du congé principal
L’article L. 3141-15 du Code du travail précise :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
fixe :
1o La période de prise des congés ;
[…] ».
Toutefois, la période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, conformément aux règles d’ordre public applicables en la matière.
Le présent accord fixe la période de prise du congé principal au sein de l’entreprise de Madame Xxxxxxxxxxxxxxx, du 1er mai au 31 janvier de chaque année.
L’employeur fixera l’ordre des départs en congé au sein de cette période. Pour ce faire, il tiendra notamment compte des nécessités de service de l’entreprise. Une fermeture de l’entreprise pourra également être décidée.
Fractionnement et congés supplémentaires
L’article L. 3141-21 du Code du travail indique :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »
Une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables et d’au plus 24 jours ouvrables de congés payés sera attribuée à tous les salariés au cours de la période du 1er mai N au 31 janvier N, susvisée.
Si le congé principal d’une durée maximale de 24 jours ouvrables est fractionné :
- une fraction de ce congé sera d’une durée de 12 jours ouvrables consécutifs ;
- au-delà du 12ème jour, les jours restant pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de chaque année.
En application du présent accord, il est convenu que le fractionnement des congés payés n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement, et ce sans que la renonciation individuelle des salariés à ces congés supplémentaires pour fractionnement ne soit requise.
La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément. Elle pourra à ce titre être prise en dehors de la période définie ci-dessus.
ARTICLE III - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.
ARTICLE IV - INTERPRETATION – ADAPTATION – SUIVI DE L'ACCORD
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les accords interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
Les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE V - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE
Un fois son adoption définitive et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, Madame Xxxxxxxxxxxxxxx transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Elle informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.
ARTICLE VI – DEPOT ET PUBLICITE
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait au MONASTIER SUR GAZEILLE, le 7/07/2023,
Madame Xxxxxxxxxxxxxxx,
La majorité des 2 / 3 des salariés
Attestée par le P.V. du référendum du 7 juillet 2023
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