Accord d'entreprise "mise en place d'un aménagement annuel du temps de travail et modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005182
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SISA MSP PERROS-SANTE
Etablissement : 91116843300017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail

&

Modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

Le 18 janvier 2023

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La SISA MSP PERROS-SANTE

Dont le siège social se situe 102, rue des Frères LE MONTREER à PERROS-GUIREC (22700), Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de co-gérants

SIRET n°911 168 433 00017

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « Les salariés »,

D’autre part,


Sommaire

Préambule page 4

Chapitre I – Aménagement annuel du temps de travail …………………………………….……………………… page 5

Article 1.1. – Champ d’application……………………………………………………………………………………………… page 5

Article 1.2. – Catégories de salariés concernés page 5

Article 1.3. – Objet de l’aménagement annuel du temps de travail page 5

Article 1.4. – Période de référence…………………………………………………………………………………………….. page 5

Article 1.5. – Modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année page 6

Article 1.5.1. - Salariés bénéficiant d’un temps complet……………………………………………………………… page 6

Article 1.5.2. - Salariés bénéficiant d’un temps partiel………………………………………………………………… page 7

Article 1.6. – Programmation indicative page 7

Article 1.7. – Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période page 8

Article 1.8. – Caractéristiques principales de l’aménagement sur l’année page 9

Chapitre II – Modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés………………………………………………………………………………………………………………….………………… page 10

Article 2.1. - Champ d’application……………………………………………………………………………………………… page 10

Article 2.2. – Période de référence d’acquisition des congés payés………………………………………………………………………………………………………………………………………….page 10

Article 2.3. - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence…………………….page 10

Article 2.4. - Période de référence de prise des congés payés…………………………………………………….page 10

Chapitre III – Dispositions communes………………………………………………………………………………………….page 12

Article 3.1 – Consultation du personnel page 12

Article 3.2 – Durée de l’accord page 12

Article 3.3 – Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord page 12

Préambule

La SISA MSP PERROS-SANTE est une maison de santé regroupant différents professionnels du milieu médical, généralistes et spécialistes, ayant pour objectif d’offrir au public une meilleure visibilité, d’optimiser le parcours de soin des patients dans le contexte de l’exercice coordonné des praticiens et de fluidifier l’organisation de l’activité.

La SISA MSP PERROS-SANTE applique la Convention Collective Nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).

Compte tenu de son activité, la SISA MSP PERROS-SANTE connaît des périodes d’affluence de patients particulièrement importantes, notamment lors de la période hivernale.

Aussi, afin d’offrir une meilleure qualité de service aux patients, tout en respectant l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle des salariés en leur offrant des périodes plus allégées de travail, les parties ont souhaité instaurer plus de souplesse dans l’organisation du travail, en recourant à un aménagement annuel de la durée du travail.

Les dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) appliquée dans l’entreprise ne prévoyant cependant pas la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés sur l’année, il est apparu indispensable pour la poursuite du développement de la société de mettre en place un accord d’entreprise à ce sujet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivants du Code du Travail (Chapitre I).

En outre, à des fins de simplification et de compréhension, les parties ont souhaité harmoniser la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur celle de la période de référence adoptée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail (Chapitre II).

C’est donc dans ce contexte que, par application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la SISA MSP PERROS-SANTE a décidé de soumettre à la ratification de l’’ensemble de son personnel un d’accord d’entreprise portant sur les thèmes précités.

Chapitre I – Aménagement annuel du temps de travail

Article 1.1. Champ d’application

L’aménagement annuel du temps de travail, tel que visé au présent chapitre, s’applique au personnel de la SISA MSP PERROS-SANTE, quel que soit son lieu d’affectation (sur les sites existants ou à venir), sous réserve des catégories visées à l’article 1.2..

Article 1.2. Catégories de salariés concernés

L’aménagement annuel du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des salariés en forfait jours ou soumis à un autre aménagement particulier faisant l’objet d’un accord d’entreprise.

Cet aménagement annuel du temps de travail est également applicable aux intérimaires.

Article 1.3. Objet de l’aménagement annuel du temps de travail

L’aménagement annuel du temps de travail permet d’ajuster la durée hebdomadaire de travail des salariés en fonction des fluctuations prévisibles de leur charge de travail.

Les heures de travail sont ainsi réparties sur des semaines de haute activité et de basse activité, de telle sorte qu’elles se compensent arithmétiquement.

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuellement prévue, et ce dans les limites fixées par le présent chapitre, ne sont dès lors pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires : elles se compensent avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Article 1.4. Période de référence

L’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 1.2. du présent chapitre est établi sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

Article 1.5. Modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1.5.1. Salariés bénéficiant d’un temps complet

La durée annuelle du temps de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures sur la période de référence et correspond à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, répartie sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, se compensant entre elles.

Les semaines de haute activité s’entendent ainsi des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est comprise entre 35 heures et 44 heures.

Les semaines de basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, et dans la limite de 44 heures, ne sont dès lors pas considérées comme des heures supplémentaires et sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.

Constitue des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées, sur autorisation préalable de la hiérarchie, au-delà de la limite maximale hebdomadaire de 44 heures. Ces heures sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à la fin du mois concerné,

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures et déjà rémunérées. Ces heures sont alors payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,

Il est rappelé que la durée annuelle de travail, soit 1607 heures, est définie pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés légaux. Il inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 1.5.2. Salariés bénéficiant d’un temps partiel

La durée annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel est répartie entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, se compensant entre elles.

Les semaines de haute activité s’entendent ainsi des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne contractuellement prévue, dans la limite de plus 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, sans toutefois pouvoir atteindre 35 heures.

Les semaines de basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne contractuellement prévue, dans la limite de moins 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.

Constituent des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du temps de travail correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement prévue. Elles sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps partiel sont informés qu’ils bénéficient d’une garantie aux mêmes droits que les salariés à temps complet dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail (promotion, formation, etc…).

Article 1.6. Programmation indicative

La programmation annuelle indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation pourra faire l’objet de modifications, en fonction des nécessités de l’entreprise, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.

L’entreprise indiquera alors au(x) salarié(s) concerné(s) la modification opérée, sa date de mise en œuvre et sa durée prévisible.

Ces informations seront transmises aux salariés concernés par SMS ou mail. Les salariés s’engagent donc à consulter régulièrement ces différents canaux d’information.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront en outre affichées, par tout moyen, dans l’entreprise.

Article 1.7. Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période

  1. Impact des absences

En application du principe d’interdiction de récupération des jours d’absence, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale et conventionnelle ainsi que les absences maladie sont prises en compte pour apprécier le respect de la durée annuelle du travail.

Ces absences sont comptabilisées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.

Pour les heures d’absence non indemnisées, celles-ci feront l’objet d’une retenue sur salaire, sur la paie du mois considéré, sur la base d’une durée journalière moyenne de travail.

Pour les heures d’absence indemnisées, elles le seront sur la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié au titre de cette période.

  1. Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque le salarié ne travaille pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Pour ce faire, en cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées sera proratisé, en tenant compte de la date du premier jour travaillé et de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre).

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre d’heures à effectuer jusqu’à la sortie des effectifs du salarié bénéficiaire sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Il sera alors procédé à une régularisation, en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées :

S’il apparaît que le salarié a effectué des heures en excédant, un rappel de salaire lui sera versé, avec paiement des heures supplémentaires, le cas échéant,

Les heures payées et non travaillées donneront lieu quant à elles à une retenue, correspondant au trop-perçu, pour les seuls salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Cette retenue sera effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le Code du Travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié, suivant les mêmes règles.

Article 1.8. Caractéristiques principales de l’aménagement sur l’année

  1. Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail

Les parties rappellent que l’aménagement du travail sur l’année ne peut avoir pour effet de déroger à :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures,

  • La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis à l’aménagement annuel de leur temps de travail bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent chapitre.

Ce compteur est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque mois, a minima, par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.

Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée.

Il est rappelé que ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié.

Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.

A l’issue de la période, soit le 31 décembre de l’année, il sera établi un décompte individuel des heures effectuées pour chaque salarié de l’entreprise.

Si le décompte fait apparaitre un solde positif ou un solde négatif, celui-ci sera traité de la manière suivante :

  • S’il apparait que des heures ont été effectuées au-delà de la durée annuelle correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement prévue, ces heures, ayant la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires, seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,

  • S’il apparait que le salarié concerné n’a pas réalisé, sur l’année de référence, le nombre d’heures correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuellement prévue, ces heures seront acquises pour le salarié.

  1. Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, de telle sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuellement prévue.


Chapitre II – Modification de la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés

Article 2.1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la SISA MSP PERROS-SANTE, quel que soit son lieu d’affectation (sur les sites existants ou à venir).

Article 2.2. Période de référence d’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties ont souhaité modifier la période de référence d’acquisition des congés payés en la calquant sur celle prévue pour l’aménagement annuel du temps de travail, et ce à des fins de simplification et de compréhension pour les salariés.

La période d’acquisition des congés payés débutera donc le 1er janvier de chaque année pour se finir le 31 décembre de chaque année, étant rappelé que chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif (ou périodes conventionnellement et/ou légalement assimilées), soit 30 jours ouvrables pour année complète de travail.

Article 2.3. Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque le salarié ne travaille pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, le nombre de jours de congés payés acquis est déterminé au prorata de son temps de présence au cours de ladite période, de la manière suivante :

- En cas de départ du salarié en cours de période, la date de sa sortie des effectifs constitue le terme de la période de référence,

- En cas d’embauche du salarié en cours de période, sa date d’entrée dans les effectifs de l’entreprise constitue le point de départ de la période de référence, laquelle prend fin, comme pour tous les salariés de l’entreprise, au 31 décembre de l’année.

Article 2.4. Période de référence de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est calquée sur celle retenue pour l’acquisition desdits congés, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de prise du congé principal demeure, quant à elle, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Chapitre III – Dispositions communes

Article 3.1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa communication à chaque salarié.

Article 3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Il est cependant précisé qu’en cas d’entrée en vigueur en cours de mois, l’aménagement annuel de la durée du travail rétroagira au 1er jour du mois concerné.

Article 3.3. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

  1. Suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

  1. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé :

- à l'initiative de l'employeur ;

- à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis d’un mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST, sis 150 rue Ernest HEMINGWAY 29218 BREST cedex 2.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis, pour information, par voie postale, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : CSMF, 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris.

Un exemplaire lui sera également transmis par courriel (cppni.cabinets.medicaux@gmail.com).

Fait à PERROS-GUIREC, le 18 janvier 2023, en ………………………… exemplaires originaux

Pour les salariés :

Nom, Prénom et signatures

En annexe : procès-verbal du scrutin en date du 18 janvier 2023 + feuille d’émargement

Pour l’entreprise :

Les co-gérantes

Noms, Prénoms et Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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