Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09222038119
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : LPC
Etablissement : 91130393100016
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LPC (Groupe La Poste), société par actions simplifiée au capital de 7 500.001 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 911 303 931 00016 ayant son siège social 9 rue Molière – 92400 COURBEVOIE, Représentée par la société BG SARL, dont xxx est le représentant en tant que Directeur Général
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part ;
ET :
La CFDT représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical au sein de la société LPC
Ci-après désigné par "les partenaires sociaux",
d'autre part.
PREAMBULE
L'évolution des organisations de travail est l'occasion d'une réflexion sur la gestion du temps individuel et sur la prise en compte de souhaits ou de besoins personnels de temps de repos ou de congés qui peuvent être modulés de façon à répondre aux équilibres individuels, familiaux ou professionnels, tout en garantissant à l'entreprise, et à l'ensemble de ses salariés, la poursuite d'une activité de service et de production en adéquation avec sa stratégie de développement.
Le Compte Epargne-Temps (CET) est une faculté offerte aux salariés qui le souhaiteront, pour réaliser des projets personnels ou faire face à une situation familiale spécifique dans le cadre de leur vie professionnelle. Il ne constitue donc pas un outil d'organisation ou de réduction du temps de travail.
Le CET s'inscrit dans la démarche de l’Entreprise visant à offrir aux salariés de nouvelles possibilités d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Fondé sur le volontariat, le CET offre aux salariés (CDI et CDD), l'opportunité d'épargner, s'ils le désirent, un certain nombre de jours de congé ou de repos sur un compte spécifique, pour bénéficier, au moment souhaité, d'une indemnisation, partielle ou totale, d'un congé à l'origine sans solde, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé.
Après avoir pris connaissance des dispositions légales et notamment de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois et au regard des articles L3151-1 , L3152-1 à L3152-3 et articles L3153-1 à L3153-3 Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la Société LPC (Groupe La Poste).
Article 1 - Objet
Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Le Compte Epargne Temps (CET) vise à permettre aux salariés d'une entreprise d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le CET repose donc sur le principe suivant : le salarié alimente son compte par des jours de congés ou des sommes d'argent afin de bénéficier plus tard de droits à congé rémunéré ou d'une rémunération.
Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société LPC en Contrat à Durée Indéterminée ou déterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.
Article 3 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture de son compte Epargne temps le salarié aura la possibilité, sur l’outil de gestion des absences, d’affecter des jours de congés ou RTT en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la Direction de LPC en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
Les conditions de garantie du CET
Les partenaires sociaux déterminent librement les conditions de garantie et de liquidation des droits. Le salarié peut décider de liquider ses droits à tout moment dans les conditions fixées par le présent accord.
Les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Le décret a ainsi aligné le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur un CET sur le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5). Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.
Pour pouvoir épargner des droits sur un CET au-delà du plafond fixé et couvrir les risques d’impayés, la loi renvoie aux partenaires sociaux le soin de déterminer les modalités de mise en place et les caractéristiques d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière. Le dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé par le décret précité.
Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, les droits acquis qui excèdent le plafond le plus élevé garanti par l’AGS, sont convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnité.
Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
A- Alimentation
Le compte épargne-temps est exprimé en " jours de repos ".
Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces heures (ou jours) suit l'évolution du salaire fixe de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures (ou de jours) capitalisées.
L’alimentation en temps
Le présent Accord décide des types d’éléments en temps pouvant être affectés dans un CET :
A l’initiative du salarié
Dans les conditions fixées par l’accord, les salariés peuvent stocker dans le CET autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent dans les limites de placement annuels prévues dans l’accord.
Ils peuvent notamment librement affecter au compte, dans les proportions retenues par l’accord collectif :
• Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
• Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L. 3122-2 ;
• Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
• Les jours de congés ancienneté ;
S’agissant des congés payés annuels, la loi rappelle que seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine.
L’alimentation en argent
Les salariés peuvent affecter à leur CET :
• Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
• Les augmentations ou compléments de salaire de base ;
• Des sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et du plan d’épargne ;
B - Modalités de l’alimentation du compte épargne temps : dates et plafonds autorisés
Le salarié pourra alimenter son compte CET au plus tard, un mois après l’expiration de la période de référence :
Pour les congés acquis, jusqu’au 31 mai de chaque année.
Pour les RTT jusqu’au 31 décembre de l’année d’acquisition.
L’alimentation du compte sera effectuée par le salarié demandeur, au service RH, par demande via l’outil de gestion des absences, dans les délais ci-dessus.
Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET au plus tard le 30 juin seront définitivement perdus.
Les jours de RTT non pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition et non affectés au CET avant le 31 janvier de l’année suivante seront perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues au présent accord.
Pour les congés payés : ils ne peuvent être affectés au CET que pour la durée excédant 20 jours ouvrés pour les salariés à temps complet travaillant 5 jours par semaine ou excédant 4 semaines de congés (soit la cinquième semaine de congés payés et autre jours supplémentaires reportés dans les cas prévus par la loi : maladie, maternité, congé parental…).
Pour les salariés en temps partiel cumulant moins de 25 jours de CP par an, le plafond de CP pouvant être placé sur le CET sera calculé au prorata temporis (Exemple : 4 jours pour un salarié cumulant 20 jours de CP par an uniquement pour les jours correspondant à la 5ème semaine, soit les jours au-delà de 15 jours ouvrés).
Pour les jours de RTT : L’alimentation maximale annuelle du CET en RTT est de la moitié des jours de RTT acquis dans l’année dans la limite de 5 jours.
Pour les salariés arrivés ou partis en cours d’année la limite est calculée au prorata temporis du temps de présence dans l’année.
Il n’y a pas de limite de placement pour les congés d’ancienneté
C- Information du salarié
Le salarié aura accès au solde de son CET par le biais de l’outil de Gestion des Absences et sur un compteur spécifique sur sa fiche de paie.
Article 6 - Les modalités d’utilisation du CET
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
Les droits épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.
A- L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
1 - Les congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :
- les congés parentaux, les congés sabbatiques, le congé pour création d’entreprise, le congé de solidarité internationale ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;
- un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue (dans l'hypothèse d'un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l'ouverture des droits à préretraite).
Les parties signataires conviennent du fait que les salariés pourraient utiliser à leur initiative tout ou partie des droits accumulés dans leur compte épargne temps pour :
- compléter, à concurrence de leur rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre d'un congé individuel de formation ;
- indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de l’absence, un congé non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix dans le cadre de leur CPF.
Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise 1 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne temps (sauf pour les absences non planifiables).
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L'utilisation du compte épargne temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.
2- La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.
B- Cessation totale ou progressive d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
LA société LPC devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
C - L’utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.
Il peut s’agir des options suivantes :
1– Alimenter un plan d’épargne salariale
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).
La loi favorise l’épargne retraite des salariés titulaires d’un compte en étendant les exonérations fiscales et sociales déjà applicables lorsque les droits CET, issus d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent, sont utilisés pour alimenter un Perco, aux droits non issus d’un abondement de l’employeur lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de l’épargne retraite. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.
2 - Contribuer au financement des prestations de retraite
Si le salarié décide d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.
Comme pour le système retenu pour le Perco, la loi étend les exonérations fiscales et sociales qui sont applicables aux versements effectués dans ces plans ou régimes de retraite de droits inscrits dans le CET, issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, le sont également en cas de versements de droits CET non issus d’un abondement de l’employeur. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.
3- Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
Article 7 - Situation du salarié pendant le congé
La période de congé ouvrant droit à une indemnité au titre du CET est assimilée à une période d'activité, en particulier pour les droits à retraite.
L'indemnisation est calculée sur l'ensemble du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Article 8 – Indemnisation du congé - liquidation
A- Montant de l’indemnisation
Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut horaire perçu par le salarié au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, trimestrielle ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement, aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne temps.
Le compte épargne temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
B- Régime fiscal et social des indemnités CET
L’indemnisation versée au titre de l’utilisation des jours du CET ou de la liquidation est soumise aux mêmes cotisations sociales salariales et patronales que les salaires.
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 9 - Réintégration à l'issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue au moment du départ en congé.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 10 – Transfert du CET
En cas de mobilité au sein d’une entreprise du groupe, le CET est liquidé dans les mêmes conditions qu’en cas de départ.
Article 11 - Cessation du compte épargne temps et liquidation des droits
Le compte épargne temps prend fin en raison :
Automatiquement en cas de :
cessation du présent accord
rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture
cessation de l’activité de la société LPC
décès du salarié
A la demande expresse et écrite du salarié, en cas de :
mariage de l’intéressé
naissance ou adoption du 3ème enfant et suivants
divorce lorsque le salarié conserve au moins la garde d’un enfant
invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint
surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du Code de la Consommation
chômage du conjoint
décès du conjoint du salarié (marié ou pacsé)
Lorsque l’un de ces cas est avéré, le salarié peut demander :
soit, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits
En cas de rupture du contrat de travail, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis sur son compte épargne temps.
Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que le salaire.
soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises par le salarié. Le transfert des droits est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe le salarié.
Les droits consignés peuvent être débloqués, à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Le déblocage des droits consignés peut également intervenir à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées :
soit sur le CET de son nouvel employeur,
soit sur le plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO) mis en place par son nouvel employeur,
dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d'épargne salariale.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 12 – Bilan sur l’utilisation du CET
Chaque année avant le 31 décembre, un bilan de l’utilisation du CET sera présenté aux partenaires sociaux.
En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions
Article 13 - Dispositions finales
A- Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Social et Economique le 16/11/2022.
B- Prise d’effet – Durée - Dénonciation
1- Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132 8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
3 - Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :
si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
C - Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
D- Notification - Dépôt
Conformément aux dispositions des dispositions du Code du travail le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Nanterre.
- en un exemplaire à l’Inspection du Travail.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique et mis à disposition pour consultation sur le répertoire commun.
Fait à Courbevoie, le 22 novembre 2022
Pour le syndicat CFDT Pour la Direction
Monsieur XXX xxx
Directeur Général
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