Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023002995
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : OH BON SUD OUEST
Etablissement : 91137061700019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Oh Bon Sud-Ouest

Accord de Modulation

du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés,

La société Oh Bon Sud Ouest ,

dont le siège social est situé « Rue St Jean 40320 Geaune » , immatriculée sous le N° 911370617 00019 et représentée par, …………………. en sa qualité de président,

d'une part,

Et
Le(s) salarié(es) de Oh Bon Sud Ouest conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

L’activité de commerce alimentaire exercée par la société Oh Bon Sud Ouest (OBSO), repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

- De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité, liée à la localisation de notre boutique à Capbreton, ville très saisonnière avec une forte activité estivale.

- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence en fonction des animations mise en place par la mairie et les associations de commerçants de la ville (marché nocturne…)

- Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé pour tout ce qui est lié à la distribution alimentaire.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

La convention collective à laquelle nous sommes rattachés permet la modulation, mais sous une forme qui ne tient pas assez compte de la saisonnalité liée à notre position géographique côtière ; c’est pourquoi nous mettons en place cet accord de modulation.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La direction de la société OBSO entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en pleine saison et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse saison.

Il est par conséquent envisagé de réduire le surcoût saisonnier, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée indéterminée, par l’accomplissement d’heures supplémentaires en saison haute, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de OBSO, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les cadres dirigeants ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 12 semaines en sont exclus.

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail

La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif pour un temps plein.

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

A titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 5 fois par an conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

4.1 Champs d’application

La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité) pour un salarié à temps complet base 35h hebdomadaire.

4.3 Calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement sur une période allant du 1er Avril au 31 mars de l’année suivante.

4.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ; la période basse va du 1 er octobre au 31 mars.

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute (est fixé à 44 heures de travail effectif pour un temps plein à 35h/sem). La période haute va du 1er juillet au 31 août.

-Durant la période « médiane », comprenant le 2nd trimestre + septembre et les vacances scolaires hors été, l’horaire variera entre 26h et un maximal hebdomadaire fixé à 44h.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent ou en cas d’imprévu (absence d’un salarié, évènement extérieur non prévisible…). Ces dépassements seront comptabilisés en heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration selon les dispositions conventionnelles et légales.

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

-  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan de l’application de la modulation aux représentants du personnel et/ou directement aux personnels.

Pour une bonne organisation la direction s’engage à communiquer le planning du mois M+1 au plus tard le 8 du mois précédent.

Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning.

La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel, etc.

Article 6 – Modulation des horaires et dépassement des plafonds

6.1 Banque d’heure :

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures (comptabilisation d’heures positives ou négatives par rapport à 35h).

Il est convenu entre les parties que la banque d’heure est plafonnée à 150 h. Ainsi, les heures dépassant ce plafond le dernier jour du mois en cours feront l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale, des heures supplémentaires présentes dans la banque d’heures alors que le plafond de 150h n’a pas été atteint.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période (au 31 mars). Ces heures seront majorées en équivalent temps dans la « banque d’heure » et devront être prises au plus tard au cours des 4 premiers mois de la nouvelle période (avril à juillet).

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au plus tard avant fin juillet de la même année.

6.2 Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours de travail,

La semaine de référence débute le lundi à 8h00 et se termine le dimanche à 13h00.

La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 3h00 à 10h00.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.

Le couloir de modulation est constitué :

  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.

  • D’un plafond hebdomadaire en période médiane et haute :

fixé à 44 heures de travail effectif pour un temps plein 35h / sem,

Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

Les heures réalisées au-delà des plafonds fixés ci-dessus donnent droit à majoration.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

6.3 Heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 150 heures.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées dans la banque d’heure à ce titre conformément aux dispositions de l’article 4.2. Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation (44h pour un temps plein à 35h hebdo, constituent des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration selon les dispositions conventionnelles et légales.

6.4 Absences

Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

6.5 Départ des salariés en cours d’année.

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.

Article 7 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés à temps plein seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er Avril 2023.

Article 9 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Dax.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Capbreton, le 17 Mars 2023,

Pour l’employeur Pour le représentant du (ou des) salarié(s)

NOM

PRENOM

FONCTION Membre du Comité de pilotage Oh Bon Sud-ouest Salariée
VISA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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