Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO
Numero : T06722011496
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAFLOORING
Etablissement : 91153391700033
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
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Entre les soussignés :
ALSAFLOORING, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 911 533 917 et dont le siège social se trouve à 67520 MARLENHEIM - 1 rue de l’Europe, représentée par Monsieur , Directeur Général.
D’une part,
Et
Le personnel de l’établissement représenté par :
, délégué syndical FO
, délégué syndical CFTC
, délégué syndical CGT
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
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Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise ALSAFLOORING qui fait face à une réduction d’activité durable.
Il s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret 2020-926 du 28 juillet 2020.
Contexte de l’accord :
Prenant en compte la situation économique particulièrement dégradée et incertaine de l’entreprise ALSAFLOORING, la direction et les représentants du personnel se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). C’est la conjoncture économique qui les conduit à mettre en œuvre cette adaptation de leurs ressources aux besoins liés aux commandes.
En effet, le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise ALSAFLOORING et sur les perspectives d’activité, qui a été partagé avec les représentants du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Le motif est exclusivement dû à la conjoncture économique puisque l’entreprise subit une baisse de l'activité de l'ordre de 30% par rapport à une année normale.
L'année de référence est 2019, car en 2020, l’entreprise a vécu une surconsommation des ménages due au Covid (confinement et engouement des ménages pour l'amélioration de leurs habitations) et en 2021 l’entreprise a dû faire face à une pénurie des matières premières et une baisse des volumes de 30%.
Le point mort de l’entreprise (seuil de rentabilité) se situe autour de 650.000 / 700.000 m² par mois et l’entreprise ne produit actuellement que 500.000 m²/mois par manque de commandes.
L’entreprise perd actuellement de l'argent, son résultat net avant impôt est de - 3.918.000 €.
Le marché de l’entreprise est à l'arrêt et elle ne peut plus occuper tous ses salariés à temps plein.
L’entreprise ne souhaite pas licencier car elle sait que le marché va redémarrer, elle ne souhaite donc pas se séparer de ses salariés formés et qualifiés.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux et financiers, nécessaires à la compréhension de la mise en place de ce dispositif, a été faite dans le cadre de rencontres avec les représentants du personnel et le CSE de l’entreprise lors de la réunions du 1.12.2022.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de cette baisse d’activité pour l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de la réunion d’information et consultation s’étant tenues le 1er décembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle
La réduction d’activité concernera l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires, lissée sur une période de 6 mois.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait mensuel actuellement égale à 173 h 33 est réduite au maximum à 104 heures, lissée sur une période de 6 mois.
La rémunération sera réduite à due proportion.
La limite maximale de réduction du temps de travail pourra être portée à 50% maximum dans les cas exceptionnels suivants :
Cas de force majeure non imputable à l’entreprise
Difficulté temporaire d’approvisionnement
Baisse conjoncturelle et importante des commandes
Perte d’un client important
Déréférencement d’une gamme importante par un client
Perte d’un fournisseur
Avarie importante empêchant la production
La réduction de l’activité jusqu’à 50% doit être autorisée par décision de la DREETS.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés seront informés à l’avance du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition, et le cas échéant, des jours de repos en respectant un délai de prévenance suffisant.
L’application de ce dispositif peut également conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle, conformément à la réglementation en vigueur.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l’employeur sont les suivants :
- L’employeur s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.
- L’employeur s’engage à proposer à chaque salarié concerné par ce dispositif un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être engagées dans la période du dispositif pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Sont visées notamment les actions de formation suivi et respect des conditions technologiques de réglage avec validation des acquis, les formations 5S et SMED. Pour les administratifs des formations Excel notamment.
L’employeur s’engage à encourager les salariés à l’utilisation de leur CPF pour promouvoir des actions de formation visant à développer leurs compétences et favoriser leur employabilité.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. L’employeur transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera laissé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, la possibilité de poser des jours de congés payés.
• Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique lors de la réunion de consultation qui a eu lieu le 1.12.2022.
• Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par les représentants du personnel ou en se rapprochant de leur direction. Ils pourront également s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 9 : Information des représentants du personnel et du Comité Social et Economique - suivi de l’accord
Une information des représentants du personnel signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
L’employeur transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des représentants du personnel et du Comité Social et Economique au moins tous les six mois.
• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter de la réponse de l’administration.
L’accord entrera en vigueur à sa date de signature soit le 8 décembre 2022 pour une durée de six mois.
Il est soumis à validation par l’autorité administrative, à défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 11 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des représentants du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tôt, la direction organisera une réunion avec les représentants du personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié aux représentants du personnel.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Marlenheim, le 8 décembre 2022
Pour la Société ALSAFLOORING. (*) Les délégués syndicaux
FO
CFTC
CGT
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