Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002552
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : GE DES SENTIERS - VALLEES
Etablissement : 91197902900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignÉs :

GE DES SENTIERS – VALLEES

Dont le siège social est situé 296 IMPASSE DE LA BROSSE – 41190 HERBAULT

N° SIRET 91197902900011 – APE 7830Z

Représenté par

D’UNE PART,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART,

Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le intervient dans le domaine la culture de céréale, de légumineuses et de graines oléagineuses et applique la convention collective de la production agricole et des CUMA du 15 septembre 2019 (IDCC 7024) et de ses accords de branche.

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés à temps complet une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Dans cet esprit et à cette fin, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant un contrat hebdomadaire annualisé, à l’exclusion du .

ARTICLE 2 - RÉGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2232-12 et suivants du code du travail.

En l'état actuel, les dispositions du présent accord ne dérogent pas dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective nationale du 15 septembre 2019 et de ses avenants et accords.

ARTICLE 3 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Par dérogation expresse des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE 2 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL DE REFERENCE

ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est de 1652 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés à la date de la signature du présent accord. A cela, il faut retirer les jours fériés tombant un jour ouvré.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35.00 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 3 : MODALITES DE LA MODULATION (PERIODE HAUTES ET PERIODES BASSES)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 mois consécutives, dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

ARTICLE 4 : INCIDENCE DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

  1. Absences, entrée et départ en cours d’année

Pour les incidents dus à l’absences, l’entrée et le départ en cours d’année il sera fait application des dispositions de l’accord de national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

  1. Fin de période

Si un salarié n’a pas effectué les 1652 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire.

A contrario, si un salarié a effectué plus de 1652 heures sur l’année, les heures en sus pourront être prise sous forme de repos sur l’année N+1

ARTICLE 5 : MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction du GE DES SENTIERS – VALLEES.

ARTICLE 6 : DELAI DE PREVENANCE

Afin de faire face à des variations d'activité modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures normale.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1652 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire.

A contrario, si un salarié a effectué plus de 1652 heures sur l’année, les heures en sus pourront être prise sous forme de repos sur l’année N+1.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’avenant.

Dans ce cas, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant

ARTICLE 2 : FORMALITÉ DE DÉPÔT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. Dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt (relatives aux modalités de conclusion de l’accord) prévu aux articles D.3345-1 à 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à , le

M. – Président du GE M. – Membre du GE
– Salarié
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com