Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ACCORD COLLECTIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE SUITE AU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANDRIAM FRANCE AU SEIN DE CANDRIAM LUXEMBOURG" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522050066
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CANDRIAM
Etablissement : 91202989900024

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ACCORD COLLECTIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE SUITE AU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANDRIAM FRANCE AU SEIN DE CANDRIAM LUXEMBOURG

Entre :

  • CANDRIAM Luxembourg

Société en commandite par actions, constituée au Luxembourg en tant que société de gestion, sous le numéro R.C.S. B37.647, dont le siège social est 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Immatriculée en France sous le numéro R.C.S. 912 029 899 et agissant par l’intermédiaire de sa succursale « Candriam – Succursale française », qui est située au 40 rue de Washington, 75008 - Paris

Représentée par XX, agissant en qualité de DRH Groupe, et XX, agissant en qualité de DRH France,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

Et

  • L’organisation syndicale CFDT - Syndicat des Banques et Sociétés Financières d’Ile de France, représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale de Candriam – Succursale française, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord.

    D’AUTRE PART

Préambule

Le présent accord de substitution est conclu en application de l’accord-cadre de substitution signé le 22 août 2022 suite à l’opération de transfert de l'activité de Candriam France au sein de Candriam Luxembourg intervenue à effet du 1er juillet 2022.

Il porte sur le thème du régime complémentaire de remboursement frais de santé et définit le statut collectif applicable en la matière au sein de l’établissement « Candriam – Succursale française » ; il s’applique donc dans les relations entre le nouvel employeur et les salariés de la succursale, à savoir tant les salariés dont le contrat de travail y a été transféré que les salariés embauchés par le nouvel employeur pour travailler au sein de la succursale.

A cet égard, sur ce thème spécifique du régime complémentaire de remboursement frais de santé, il est au préalable rappelé ce qui suit, sachant que « l’entreprise » correspond à Candriam – succursale française :

Les Parties ont institué au profit des salariés de l’entreprise un accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement frais de santé modifié par avenants du 12/10/2017, du 06/10/2020 et celui du 14/12/2021.

Il est rappelé que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

En date du 24 juin 2014, après information et consultation du comité d’entreprise, un accord collectif d’entreprise à durée indéterminée a été signé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à savoir à l’époque le syndicat CFTC et le syndicat FEC-FO. Ces dernières s’étaient réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société. L’accord du 24 juin 2014 a visé à mettre en conformité le régime obligatoire de « remboursement de frais de santé » avec les règles d’exonération posées par le décret du 9 janvier 2012.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements réglementaires dans l’organisation des régimes de frais de soins complémentaires obligatoires, des politiques nouvelles de remboursements, il est devenu nécessaire et indispensable de procéder à l’adaptation de notre dispositif de remboursement des frais de santé dans ce nouveau contexte.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

Objet de l’accord de substitution

Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 22 août 2022 et fait partie intégrante de « l’accord de substitution » au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail.

II a pour objet :

  • D'annuler et de remplacer l'ensemble des dispositions issues du présent accord collectif qui était en vigueur au sein de Candriam France avant le transfert de son activité au sein de Candriam Luxembourg ;

  • De se substituer à tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique de l'employeur et plus généralement à toute autre norme collective n’ayant pas la nature d’un accord collectif au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, quelle qu’en soit la dénomination, qui était en vigueur au sein de Candriam France avant l’opération de transfert et qui a le même objet que l’accord précité ;

  • De définir le statut collectif applicable sur ce thème au sein de la succursale française de la Société pour l'ensemble de ses salariés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, à savoir :

  • Les salariés dont le contrat de travail a été transféré de Candriam France vers Candriam Luxembourg, qui sont donc désormais affectés à l’établissement Candriam – Succursale française

  • Et les salariés embauchés directement par le nouvel employeur pour travailler au sein de Candriam – Succursale française.

Article 2 - Objet

L’objet du présent accord collectif est d’organiser l’adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 3 - Adhésion des salariés

L’article 3 de l’accord du 24 juin 2014 est désormais rédigé comme suit :

3.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, et à leurs ayants droit

tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au contrat financé en partie par l’employeur est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3. Dispense d’affiliation

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés et leurs ayants droit dans les conditions définies par le présent accord.

Par dérogation au caractère obligatoire, pourront se dispenser à leur initiative de l’adhésion au présent dispositif :

  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée d’au moins douze mois bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée de moins douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute,

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture maladie universelle (CMU-C) ou d'une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS),

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne jouera que jusqu'à échéance du contrat individuel,

  • les salariés ou ayants droit qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

  • un dispositif collectif et obligatoire conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,

  • un dispositif de garanties prévu pour les fonctionnaires et agents de droit public en application du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2 007 ou pour les agents des collectivités locales en application du décret n°20 11-1474 du 8 novembre 2011,

  • un contrat d’assurance de groupe issu de la Loi n°9 4-126 du 11 février 1994 dit «Madelin »,

  • les salariés bénéficiant du régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale, au titre d’un autre emploi

  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Il appartient au salarié ou aux ayants droit dans l’une des situations figurant au paragraphe précédent de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation avant le 10 décembre de chaque année.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ainsi que leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 4 - Prestations

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un nouvel avenant sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5 - Cotisations

5.1. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Contrat socle obligatoire :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 40% 60% 3.12 %
Famille 40% 60% 6.78 %

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Isolé :

  • Part patronale : 60% 

  • Part salariale : 40%.

Famille :

  • Part patronale : 60%;

  • Part salariale : 40%.

Les salariés et leurs ayants droit peuvent bénéficier de garanties supplémentaires.

Les salariés doivent souscrire aux garanties supplémentaires correspondant à leur situation de famille réelle.

Le financement de ces garanties est à la charge exclusive du salarié.

Contrat sur complémentaire facultatif :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 100 % 0 % 0.23 %
Famille 100 % 0 % 0.50 %

Les garanties optionnelles ne relèvent pas du régime mis en œuvre dans le cadre de l’article L911-1 du code de la Sécurité Sociale, mais dépendent d’une offre assurantielle directement proposée aux salariés.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2 Evolution de la cotisation

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et aux salariés selon la même répartition.

Article 6 - Contrat suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 7- Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Article 8 - Portabilité des garanties

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant des ayants droit s’ils sont couverts, dans les mêmes conditions que les actifs. En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

Article 9 - Dispositions finales

9.1 – Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il résulte du texte de l’accord d’entreprise du 24 juin 2014 modifié par l’avenant du 12/10/2017, du 06/10/2020 et celui du 14/12/2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à la réglementation, le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

9.2 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé par la Direction de Candriam – Succursale française en ligne sur la plate-forme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

9.3 – Modalités de révision

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré, dans le respect de la réglementation.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, cette demande doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.4 – Modalités de dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel Accord. A défaut de nouvel Accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’au service dépositaire de l’accord, au sein de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, dans le respect de la réglementation.

9.5 – Clause de rendez-vous

En tout état de cause, et hors les cas de révision ou dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, afin d’examiner la mise en œuvre de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions nécessaires pour l’adapter à la pratique constatée au sein de l’entreprise.

Fait à Paris

Le 30 décembre 2022

XX

Déléguée Syndicale CFDT

Pour la Société

XX

DRH Groupe

XX

DRH France

P.S. : Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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