Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ACCORD COLLECTIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » SUITE AU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANDRIAM FRANCE AU SEIN DE CANDRIAM LUXEMBOURG" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07522050067
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CANDRIAM
Etablissement : 91202989900024
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30
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Entre :
CANDRIAM Luxembourg
Société en commandite par actions, constituée au Luxembourg en tant que société de gestion, sous le numéro R.C.S. B37.647, dont le siège social est 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Immatriculée en France sous le numéro R.C.S. 912 029 899 et agissant par l’intermédiaire de sa succursale « Candriam – Succursale française », qui est située au 40 rue de Washington, 75008 - Paris
Représentée par XX, agissant en qualité de DRH Groupe, et XX, agissant en qualité de DRH France,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
Et
L’organisation syndicale CFDT - Syndicat des Banques et Sociétés Financières d’Ile de France, représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale de Candriam – Succursale française, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord.
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord de substitution est conclu en application de l’accord-cadre de substitution signé le 22 août 2022 suite à l’opération de transfert de l'activité de Candriam France au sein de Candriam Luxembourg intervenue à effet du 1er juillet 2022.
Il porte sur le thème du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » et définit le statut collectif applicable en la matière au sein de l’établissement « Candriam – Succursale française » ; il s’applique donc dans les relations entre le nouvel employeur et les salariés de la succursale, à savoir tant les salariés dont le contrat de travail y a été transféré que les salariés embauchés par le nouvel employeur pour travailler au sein de la succursale.
A cet égard, sur ce thème spécifique du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » , il est au préalable rappelé ce qui suit, sachant que « l’entreprise » correspond à Candriam – succursale française :
Les Parties ont institué au profit des salariés de l’entreprise un accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».
Les organisations syndicales représentatives et la Direction s’étaient réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de la société.
L’accord du 24 juin 2014 visait à mettre en conformité le régime complémentaire obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » avec les nouvelles règles d’exonération posées par le décret du 9 janvier 2012.
Il est rappelé que le comité d'entreprise a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 23 juin 2014.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Objet de l’accord de substitution
Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 22 août 2022 et fait partie intégrante de « l’accord de substitution » au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail.
II a pour objet :
D'annuler et de remplacer l'ensemble des dispositions issues du présent accord collectif qui était en vigueur au sein de Candriam France avant le transfert de son activité au sein de Candriam Luxembourg ;
De se substituer à tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique de l'employeur et plus généralement à toute autre norme collective n’ayant pas la nature d’un accord collectif au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, quelle qu’en soit la dénomination, qui était en vigueur au sein de Candriam France avant l’opération de transfert et qui a le même objet que l’accord précité ;
De définir le statut collectif applicable sur ce thème au sein de la succursale française de la Société pour l'ensemble de ses salariés.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, à savoir :
Les salariés dont le contrat de travail a été transféré de Candriam France vers Candriam Luxembourg, qui sont donc désormais affectés à l’établissement Candriam – Succursale française
Et les salariés embauchés directement par le nouvel employeur pour travailler au sein de Candriam – Succursale française.
Article 2 - Objet
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Candriam succursale française, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Article 3 - Adhésion
L'adhésion au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1 et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 - Prestations
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès».
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Il en résulte que les prestations peuvent être modifiées d’un commun accord entre la société et l’organisme assureur, sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Article 5 - Cotisations
5.1 : Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès» s’élèvent, depuis 1er janvier 2014 à un montant correspondant, par salarié et par mois, à :
- 2,00 % du salaire calculé dans la limite de la tranche A,
- 2,68 % du salaire calculé dans la limite de la tranche B,
- 2,84 % du salaire calculé dans la limite de la tranche C.
Les tranches A, B et C sont déterminées de la manière suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 82 %,
Part salariale : 18%.
5.2 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Article 6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire remboursement de Prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 7 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 8 : Portabilité
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité. En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 – Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il résulte de l’accord d’entreprise du 24 juin 2014.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à la réglementation, le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
9.2 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé par la Direction de Candriam – Succursale française en ligne sur la plate-forme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
9.3 – Modalités de révision
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré, dans le respect de la réglementation.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, cette demande doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.4 – Modalités de dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel Accord. A défaut de nouvel Accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’au service dépositaire de l’accord, au sein de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, dans le respect de la réglementation.
9.5 – Clause de rendez-vous
En tout état de cause, et hors les cas de révision ou dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, afin d’examiner la mise en œuvre de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions nécessaires pour l’adapter à la pratique constatée au sein de l’entreprise.
Fait à Paris
Le 30 décembre 2022
XX
Déléguée Syndicale CFDT
Pour la Société
XX
DRH Groupe
XX
DRH France
P.S. : Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord ».
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