Accord d'entreprise "ACCORD SPÉCIFIQUE DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLE AUX SALARIÉS DE CANDRIAM – SUCCURSALE FRANÇAISE À LA SUITE DU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ DE CANDRIAM FRANCE VERS CANDRIAM LUXEMBOURG" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07523051974
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CANDRIAM
Etablissement : 91202989900024

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SPÉCIFIQUE DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIÉS DE CANDRIAM – SUCCURSALE FRANÇAISE À LA SUITE DU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ DE CANDRIAM FRANCE VERS CANDRIAM LUXEMBOURG (2022-11-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD SPÉCIFIQUE DE SUBSTITUTION RELATIF À L’ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

APPLICABLE AUX SALARIÉS DE CANDRIAM – SUCCURSALE FRANÇAISE

À LA SUITE DU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ DE CANDRIAM FRANCE VERS CANDRIAM LUXEMBOURG

Entre :

  • CANDRIAM Luxembourg

Société en commandite par actions, constituée au Luxembourg en tant que société de gestion, sous le numéro R.C.S. B37.647, dont le siège social est 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Immatriculée en France sous le numéro R.C.S. 912 029 899 et agissant par l’intermédiaire de sa succursale « Candriam – Succursale française », qui est située au 40 rue de Washington, 75008 - Paris

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Responsable de la Succursale française, et XXXXXX, agissant en qualité de DRH France,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

Et

  • L’organisation syndicale CFDT - Syndicat des Banques et Sociétés Financières d’Ile de France, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale de Candriam – Succursale française, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord.

    D’AUTRE PART

Préambule

Le présent accord de substitution est conclu en application de l’accord-cadre de substitution signé le 22 août 2022 suite à l’opération de transfert de l'activité de Candriam France au sein de Candriam Luxembourg intervenue à effet du 1er juillet 2022.

Il porte sur le thème du Compte Epargne Temps et définit le statut collectif applicable en la matière au sein de l’établissement « Candriam – Succursale française » ; il s’applique donc dans les relations entre le nouvel employeur et les salariés de la succursale, à savoir tant les salariés dont le contrat de travail y a été transféré que les salariés embauchés par le nouvel employeur pour travailler au sein de la succursale.

A cet égard, sur ce thème spécifique du Compte Epargne Temps, il est au préalable rappelé ce qui suit, sachant que le terme « entreprise » désigne désormais la succursale française :

Les Parties ont institué au profit des salariés de l’entreprise un Compte Epargne Temps afin de leur permettre de disposer d’une gestion souple de leur temps de travail.

Les modalités de ce Compte Epargne Temps étaient initialement régies par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 22 janvier 2010 conclu entre la société DEXIA ASSET MANAGEMENT (devenue Candriam France) et ses partenaires sociaux.

Puis, la Direction de la société a souhaité faire évoluer les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps tant dans l’intérêt des salariés que dans le sens d'une meilleure prise en compte des contraintes de fonctionnement de l'entreprise.

Ainsi un accord intitulé « Accord collectif d’entreprise sur le Compte Epargne Temps » a été conclu le 22 juin 2011. Il rassemble les dispositions initiales du C.E.T, telles que décrites dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 janvier 2010, et les aménagements négociés avec les organisations syndicales. C.E.T accord a été mis en cause à l’occasion du transfert de l'activité de Candriam France au sein de Candriam Luxembourg.

Le présent accord organise désormais le dispositif du Compte Epargne Temps. Il reprend plusieurs de ces dispositions mais intègre aussi quelques modifications convenues avec les partenaires sociaux.

Les principes de mise en œuvre du Compte Epargne Temps sont les suivants : il s’agit de permettre aux salariés d’épargner du temps afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération tout en définissant des conditions et limites précises tant en termes d’alimentation que de gestion afin d’en assurer un fonctionnement à la fois adapté et raisonné.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 22 août 2022 et fait partie intégrante de « l’accord de substitution » au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail.

II a pour objet :

  • D'annuler et de remplacer l'ensemble des dispositions issues de l’accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T) qui était en vigueur au sein de Candriam France avant le transfert de son activité au sein de Candriam Luxembourg ;

  • De se substituer à tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique de l'employeur et plus généralement à toute autre norme collective n’ayant pas la nature d’un accord collectif au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, quelle qu’en soit la dénomination, qui était en vigueur au sein de Candriam France avant l’opération de transfert et qui a le même objet que l’accord précité ;

  • De définir le statut collectif applicable sur ce thème au sein de la succursale française de la Société pour l'ensemble de ses salariés.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la succursale française de la Société, à savoir :

  • Les salariés dont le contrat de travail a été transféré de Candriam France vers Candriam Luxembourg, qui sont donc désormais affectés à l’établissement Candriam – Succursale française

  • Et les salariés embauchés directement par le nouvel employeur pour travailler au sein de Candriam – Succursale française.

Il constitue un accord d’établissement dont le champ d’application est limité aux salariés de l’établissement Candriam – Succursale française.

Le dispositif du compte épargne-temps s’applique à tous les salariés (à l’exclusion des stagiaires) sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Le C.E.T peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par :

  • La 5ème semaine de congés payés légaux ;

  • Les jours de RTT, jours de repos et jours de Repos Compensateurs de Remplacement (RCR).

Le nombre total de jours épargnés dans le C.E.T ne peut pas excéder 10 jours par année civile.

L’unité de compte retenue pour le C.E.T est le jour ouvré, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une référence horaire.

Le seuil plancher d’alimentation du C.E.T est fixé à un jour et doit se faire par journée entière.

Le salarié a accès au contenu de son Compte Epargne Temps quand il le souhaite en se connectant sur le Kiosque RH (ADP).

Il pourra également contacter le service des Ressources Humaines pour toute précision complémentaire sur son Compte Epargne Temps.

Article 4 – Plafond applicable au Compte Epargne Temps

Le total des droits épargnés inscrits au C.E.T du salarié ne pourra pas excéder la limite de quarante (40) jours ouvrés.

Pour les salariés âgés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à soixante (60) jours ouvrés.

A titre exceptionnel, les salariés âgés de 58 ans et plus, à la date de signature du présent accord, pourront conserver le nombre de jours épargnés dans leur Compte Epargne Temps. Cependant, ils n’auront pas la possibilité d’alimenter davantage leur C.E.T, sauf si leur compteur devient inférieur à 60 jours. Ils auront alors la possibilité de l’alimenter à nouveau dans la limite de 60 jours.

Dès lors que ces limites sont atteintes, le salarié ne peut plus alimenter son C.E.T tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Ce plafond de jours n’était pas prévu dans les précédentes dispositions conventionnelles. Afin de respecter cette nouvelle règle, il est donc nécessaire d’organiser l’utilisation partielle et progressive des droits par les salariés dont le C.E.T dépasse ces nouveaux plafonds.

A cet égard, les salariés ayant un compteur C.E.T supérieur à 40 jours (ou 60 jours pour les salariés âgés de 58 ans et plus, (sauf mesure exceptionnelle telle que mentionnée au 3ème paragraphe de l’article 4) devront, à compter de la date de signature du présent accord, réduire le nombre de jours épargnés dans leur C.E.T selon l’une des modalités suivantes :

  • Demander le paiement des jours excédant le plafond, à l’exception des jours de congés payés qui ne sont pas monétisables et qui devront être pris sous forme de congés avant le 31/12/2024 ;

  • Choisir de prendre la totalité de leurs jours épargnés excédant le plafond avant le 31/12/2024 ;

  • Choisir une option mixte entre le paiement et la prise des jours épargnés excédant le plafond avec un paiement possible en deux fois, soit en 2023 et 2024.

Les salariés devront adresser un e-mail au service RH pour faire part de leur choix au plus tard le 31 janvier 2024. En l’absence de choix exprès au plus tard à cette date, le montant des droits excédentaires sera payé au salarié, à l’exception des jours de congés payés qui devront être pris sous forme de congés avant le 31/12/2024.

En cas de demande de paiement partiel ou total, un e-mail devra être adressé au service des Ressources Humaines avant le 10ème jour de chaque mois pour un paiement dans le mois en cours. Toute demande envoyée au-delà de cette date sera traitée sur le mois suivant.

En cas de demande de prise des jours épargnés, les dates et durées des congés correspondants devront tenir compte des contraintes d’organisation de chaque service et du nombre de demandes portant sur la même période ; à cet égard, les demandes seront priorisées par le responsable hiérarchique en tenant compte entre autres de la date de réception de la demande.

Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Le C.E.T. est utilisé à l’initiative du salarié, dans la limite des droits épargnés.

A - Utilisation du compte pour indemniser un congé

Les jours placés dans le C.E.T. peuvent être utilisés pour financer les dispositifs suivants :

  • Congés sans solde de longue durée :

Les jours placés dans le compte peuvent être utilisés pour financer, en totalité ou partiellement, les congés sans solde suivants : congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant qui a remplacé le congé de soutien familial.

  • Passage à temps partiel : le passage d’un temps plein à un temps partiel choisi :

Les jours placés dans le compte peuvent être utilisés pour financer un passage ou un renouvellement de temps partiel.

  • Temps de formation effectué en dehors du temps de travail :

Exemples : le projet de transition professionnelle qui a remplacé le C.I.F. (Congé Individuel de Formation), les périodes de professionnalisation en vue d’acquérir une qualification ou bien de renforcer des qualifications, les actions de formation dans le cadre du C.P.F. (Compte Personnel de Formation) - qui a remplacé le D.I.F. (Droit Individuel à la Formation) - supérieures ou égales à 1 jour dans le cadre des dispositions légales applicables.

  • Congé pour convenance personnelle :

Les jours placés dans le compte peuvent être utilisés pour financer en totalité un congé pour convenance personnelle, de 1 jour minimum.

  • Cessation anticipée d’activité avant la retraite :

Les jours placés dans le compte peuvent être utilisés pour financer une cessation totale ou progressive d’activité avant un départ ou une mise à la retraite.

Les règles de prise de ces congés restent celles en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

L’ensemble de ces congés est subordonné à l’acceptation préalable de la hiérarchie dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf cas spécifiques mentionnés ci-après.

L’utilisation du C.E.T est possible dès que le nombre de jours épargnés atteint un niveau de 1 jour ouvré. Cependant, les salariés revenant d’un congé maternité ou de tout autre congé de longue durée (congé d’une durée de 2 mois minimum) pourront utiliser leur C.E.T sans condition de jours minimum épargnés.

B - Utilisation du compte sous forme monétaire

Les jours placés dans le C.E.T., à l’exception de ceux issus de la 5ème semaine de congés payés légaux, peuvent être liquidés partiellement ou totalement par jour entier, immédiatement ou de manière différée, sous forme monétaire.

La demande d'utilisation des droits sous forme monétaire est faite par écrit et envoyée par e-mail au service des Ressources Humaines. Elle précise le nombre de jours concerné par l’utilisation.

Toute demande devra parvenir avant la fin du mois N-1 pour une mise en paiement sur la paie du mois N.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.

C - Utilisation en vue de l’alimentation du PEE et/ou du PERCOL

Le salarié peut décider de convertir tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps, afin d’alimenter le PEE ou le PERCOL avec un minimum annuel de 1 jour.

Dans le cadre du PEE, l’indemnité correspondante est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes applicables lors de son versement.

Dans le cadre du PERCOL, l’indemnité correspondante (à l'exception des droits provenant de l'abondement de l'employeur qui sont assimilés à un abondement au PERCOL) est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Elle reste soumise à la CSG et à la CRDS.

Les modalités de transfert des droits devront se faire conformément à chacun des dispositifs concernés précités.

Article 6 - Valorisation des jours épargnés

Lors de l’utilisation du C.E.T. pour indemniser un congé ou sous forme de rémunération, ou lors de sa liquidation en cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont valorisés sur la base de la rémunération fixe brute perçue au moment de leur utilisation.

Sont notamment exclus tous les éléments de rémunération variable ou exceptionnelle quelle qu’en soit l’origine, les gratifications et primes quelle qu’en soit la nature, les avantages en nature et les remboursements de frais …

Article 7 - Compte Epargne Temps et mobilité groupe

En cas de mobilité au sein du Groupe, le salarié pourra demander :

  • soit que le solde du C.E.T. fasse l’objet d’une indemnisation au moment du solde de tout compte ;

  • soit que le solde soit transféré dans le C.E.T. en vigueur dans l’entreprise d’accueil , sous réserve que celle-ci en ait un, et marque son accord pour la reprise de ces droits. Dans le cas contraire, le solde sera liquidé comme indiqué ci-dessus.

Article 8 - Compte Epargne Temps et rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris lorsque qu’elle n’ouvre pas droit au préavis (cas de faute grave ou lourde), entraîne la clôture du C.E.T. et sa liquidation, sauf transfert des droits dans les conditions prévues à l’article 7.

Cette indemnité compensatrice d’épargne temps est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 9 - Non-utilisation du Compte Epargne Temps

A - Non-consommation des droits

L’utilisation des jours épargnés dans le Compte Epargne Temps n’est soumise à aucun délai dès lors que le plafond défini à l’article 4 est respecté.

B - Garantie et liquidation des droits épargnés

Les droits épargnés dans le C.E.T. sont garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail, soit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés sous forme d’indemnité au bénéfice du salarié.

Article 10– Dispositions finales

Article 10.1 – Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 6 mars 2023.

Conformément à la réglementation, le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 10.2 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé par la Direction de Candriam – Succursale française en ligne sur la plate-forme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10.3 – Modalités de révision

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré, dans le respect de la réglementation.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, Cette demande doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10.4 – Modalités de dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’au service dépositaire de l’accord (article D. 2231-8 du Code du travail), dans le respect de la réglementation.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

XXXXXX

Déléguée Syndicale CFDT

Pour la Société

XXXXXX

Directeur Responsable de la Succursale française

XXXXXX

DRH France

P.S. : Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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