Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la modulation du temps de travail et aux astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223060213
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ADA REFRIGERATION
Etablissement : 91234515400021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

ADA REFRIGERATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AUX ASTREINTES

Entre :

La société ADA REFRIGERATION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le numéro B 912 345 154, dont le siège social est 46 rue de Constantine 62200 BOULOGNE SUR MER, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Président Directeur Général.

Ci-après dénommée « ADA REFRIGERATION » ou la « société »

D’une part,

Les salariés de la société ADA REFRIGERATION ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre d’un référendum

D’autre part.

Préambule

L’activité de la SAS ADA REFRIGERATION, qui varie en fonction de la saisonnalité, implique une adaptation du mode de décompte du temps de travail des salariés afin d’assurer les missions et la mise en œuvre de son objet social.

Ainsi, le présent accord vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés, notamment les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, tout en accroissant la compétitivité et de promouvant son développement, ainsi qu’en absorbant au mieux les aléas dus aux confirmations de commandes tardives et en contribuant au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi.

De plus, dans un souci de professionnalisme, sans préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de la société XXXXXXX un régime d’astreinte.

Le présent accord est conclu dans le cadre d’un référendum tel que prévu aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Avant l’organisation du référendum, la société ADA REFRIGERATION laissera s’écouler un délai minimum de 15 jours entre la présentation du projet et la tenue du référendum.

L’accord est validé s’il est approuvé à deux tiers du personnel.

A l’issue du référendum ayant validé à deux tiers du personnel l’accord, la société ADA REFRIGERATION déposera l’accord auprès de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes.

A compter de la ratification du présent accord, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux clauses contractuelles individuelles relatives à la durée et à l’organisation du travail.

SECTION 1 - DUREE DU TRAVAIL : aménagement et modulation

Définitions et préambule

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, qui dispose notamment que :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les temps complets et les temps partiel.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessous est applicable à l’ensemble des personnels de l’entreprise à l’exception.

Comptabilisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.

Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre : elle correspond à une durée de travail de 1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires moyennes.

Limite basse de modulation

La limite inférieure de la modulation est de 0 heure hebdomadaire.

Limite haute de modulation

La limite supérieure de la modulation est de 41 heures hebdomadaire.

Durée maximale de travail quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, dans les périodes d’activité accrue, la durée maximale quotidienne de travail sera portée à 12 heures.

Repos hebdomadaire

Il aura lieu le dimanche.

Programmation indicative

Les périodes basses d’activité sont les mois correspondant à la saison hivernale.

Les périodes hautes sont les mois correspondant à la saisine estivale.

Il est toutefois précisé qu’il s’agit de périodes indicatives.

Répartition du temps de travail

La répartition est réalisée sur 6 jours.

Suivi de l’organisation du temps de travail

Modalités de suivi

Le temps de travail des salariés est attesté par un compte de compensation qui fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif ou assimilé,

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l'écart entre le nombre d’heures de travail effectif ou assimilé et le nombre d'heures rémunérées pour le mois considéré,

  • l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les salariés n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

Modalités et délai de prévenance

Les changements et durée d’horaire de travail seront communiqués au salarié selon le mode de communication en vigueur dans l’entreprise, dans un délai de 7 jours.

Toutefois, compte tenu de la particularité de l’activité, ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d’urgence.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée au point 3) de l’article 3. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

  • En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, dans la limite de 265 heures par salarié déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence.

Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée au point 3) de l'article 3, ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de service fixée au point 1) de l'article 3.

La majoration de ces heures sera payée sur le bulletin de salaire de janvier N.

Décompte des absences

Il est rappelé que les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences donnant lieu à récupération conformément à l’article L. 3122-27 du code du travail seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait en principe effectuer d’après son planning d’intervention.

Décomptes des congés payés

Le salarié à temps complet bénéficiera de 30 jours de congés payés par an soit 2,5 j par mois.

Les congés seront décomptés par jour, indépendamment du nombre d’heures qui auraient dues êtres travaillées ce jour-là, et du nombre de jours travaillés dans la semaine en période de modulation.

Ex : Toute semaine complète de congés = 6 jours de CP décomptés quelle que soit la répartition du temps de travail cette semaine là

Salarié en CP du lundi au samedi sur une semaine basse de 4 jours du lundi au jeudi = 6 CP décomptés

Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, ou de la suspension de son contrat pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie au point 1) de l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective de son contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre la durée de travail correspondant aux heures réellement effectuées et la durée de travail rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paye suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée ou de départ à la retraite, aucune retenue ne sera effectuée.

Conditions de recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.

Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

Conditions de recours à l'intérim

Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.

SECTION 2 - ASTREINTES

Rappel du cadre juridique

L’article L3121-9 du Code du travail précise qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.

Définition des astreintes

En règle générale, il s’agit d’une période de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passée au domicile ou à proximité, pendant laquelle, le collaborateur n’exerce aucune activité effective, mais est, à la demande de la direction de ADA REFRIGERATION, en mesure d’intervenir en cas d’urgence ou de nécessité.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ADA REFRIGERATION, y compris le personnel d’encadrement.

Néanmoins, des dispositions particulières seront prises pour indemniser les temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes le personnel autonome en forfait annuel en jour dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année.

Salariés concernés

Les postes assujettis au régime des astreintes sont les suivants :

  • Salariés appelés à assurer l’entretien, la maintenance ou la sécurité pour faire face aux activités de dépannage et de maintenance des matériels et installations stratégiques de production.

Ces salariés bénéficient d’une technicité leur permettant d’intervenir sur les outils de production (Compétence technique). Ces derniers font partie de l’équipe maintenance du site ou de l’encadrement de la production.

Obligations du collaborateur pendant l’astreinte

Les obligations du collaborateur en astreinte consisteront à demeurer à son domicile ou à proximité de son domicile et en tout état de cause dans un rayon géographique de 30 kms du siège de l’entreprise, afin d’être en mesure de revenir sur le site dans les meilleurs délais et d’effectuer les interventions nécessaires.

Conditions matérielles, programmation de l’astreinte et temps d’intervention des collaborateurs en astreinte

Il est mis à disposition du collaborateur d’astreinte un téléphone portable d’astreinte.

Les salariés utilisent le véhicule d’entreprise pour se rendre en intervention.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Les interventions sont effectuées sur le lieu de travail et sont constitutives d’un temps de travail effectif. Il y a lieu de bien distinguer l'astreinte du temps d'intervention qui constitue un temps de travail effectif.

Il est convenu également qu’un collaborateur ne pourra être d’astreinte 2 semaines consécutives.

Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, selon les possibilités

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

  • En respectant, dans la mesure du possible, un délai minimum de sept jours entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés …) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Horaires de couverture des astreintes

Astreinte de weekend et jours fériés :

La période d’astreinte est définie par roulement et pour chaque collaborateur en fin de semaine du vendredi à 18h00 et 8h00 le lundi matin suivant.

De même, les jours fériés donneront lieu à astreinte, à compter de la veille 18h jusqu’au lendemain 8h00.

Astreinte de nuit en semaine

La période d’astreinte est définie par roulement et pour chaque collaborateur du soir à compter de 18h, jusqu’au lendemain matin à 8h00.

Rémunération des astreintes

Les astreintes donnent lieu au versement au bénéfice du salarié d’une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité, qui est à distinguer du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif.

Astreinte de Weekend et jours fériés

La rémunération de la période d’astreinte est fixée forfaitairement à 130€ brut (cent-trente euros) par période d’astreinte (du vendredi 18h au lundi 8h00), sauf clause contractuelle expresse.

La rémunération de l’astreinte de férié (de la veille à 18h au lendemain 8h) est fixée à 50 € brut (soixante-quinze euros).

Astreinte de nuit en semaine

La rémunération de la période d’astreinte est fixée forfaitairement à 25€ brut (vingt-cinq euros) par période d’astreinte (du soir 18h au lendemain 8h00), sauf clause contractuelle expresse.

Rémunération des temps d’intervention

L’intervention est une période de travail du collaborateur d’astreinte imposée par les circonstances ou contraintes opérationnelles pour assurer le bon fonctionnement de la société ou ses engagements vis-à-vis des clients.

Si l’’intervention nécessite le déplacement vers le lieu d’intervention au bénéfice de l’entreprise, le temps de déplacement aller-retour est intégré au temps d’intervention donnant lieu à rémunération.

Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte sont qualifiées de temps de travail effectif.

Les temps d’intervention lors des astreintes seront majorés au taux de 25% sauf pour les cas suivants :

  • Quand les temps d’intervention en astreinte sont compris dans la plage horaire entre 22h et 6 h, la majoration sera au taux de 50%.

  • Quand les temps d’intervention en astreinte sont effectués les week-end et jours fériés, la majoration sera au taux de 50%.

Il est convenu que le temps d’intervention sera forfaitairement évalué à un minimum de 1 heure par intervention lorsqu’il y a un déplacement physique sur le site. Au-delà, le temps réel d’intervention sera pris en compte au réel.

Articulation du temps d’intervention avec le repos obligatoire

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien, pouvant être ramené à 9h consécutives par dérogation, 35h pour le repos hebdomadaire).

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux « urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Suivi des astreintes

L’employeur tiendra un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera communiqué au collaborateur chaque fin de mois et conservé pendant 1 an à la disposition de l’inspection du travail.

SECTION 3 – DISPOSITIONS ANNEXES ET FORMALITES

Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé selon les règles légales en vigueur.

Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Télé accord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER.

Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque signataire.

Une copie de cet accord sera en outre portée à l’affichage par la Direction de XXXXXXX.

Le présent accord entre en vigueur à la signature de l’accord.

Fait le 25 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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