Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008889
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : AU ROYAUME DES REVES
Etablissement : 91326580700010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L'AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société Au Royaume des Rêves, SAS dont le siège social est situé au 6 Impasse des Cytises, 77178 Oissery, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 91326580700010

Représentée par , agissant en qualité de Directrice Général,

Ci – après dénommée “la Société”

d’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

d’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu des particularités liées à la nature de son activité, la société, soucieuse de concilier une organisation de travail opérationnelle et appropriée aux besoins et contraintes de l’activité et aux perspectives d’évolution de la société, avec les aspirations des salariés, a engagé une réflexion relative aux conditions de travail.

Il est ainsi apparu nécessaire, eu égard aux fluctuations de la charge de travail, de recourir à une organisation et une répartition du temps de travail sur l'année civile dans un cadre conventionnel adapté afin de répondre aux exigences particulières de l’activité de crèches.

La société s’est engagée en conséquence dans la voie de la négociation selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, formalise ainsi la mise en œuvre d’une organisation annuelle du temps de travail des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants et ayant un objet identique.

Section 1 – Champ d’application - Durée

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, de jour ou de nuit, et quel que soit leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants. Les personnes intervenant dans le cadre de missions d’intérim sont également concernées par les dispositions de l’accord.

Article 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Section 2 – Durée et organisation du temps de travail

Article 3 – MODALITÉS DE RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine. Dans le cadre de cette organisation, certaines semaines pourront ne pas être travaillées

Chaque semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les horaires de travail seront fixés dans le respect des plages d’indisponibilité fixées contractuellement entre le salarié et l’employeur, tout en tenant compte de la durée du travail contractuellement prévue et du bon fonctionnement de l’entreprise. Les plages d’indisponibilité peuvent être choisies sur n’importe quel(s) jour(s) de la semaine, de jour comme de nuit.

Toutefois, sous réserve de son accord écrit, le salarié pourra exceptionnellement être amené à travailler durant ces plages d’indisponibilité définies au contrat de travail, notamment en cas de nécessité de modification imprévisible de planning ou encore de la mise en œuvre d’une action collective de formation.

Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Eu égard à la fluctuation de la charge de travail liée à la nature des activités de l’entreprise et afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise (périodes hautes et basses), le temps de travail est réparti et organisé sur l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.

A la date de signature du présent accord, sont concernés par cette organisation l’ensemble des services de la Société.

4.1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET

La durée annuelle de travail de référence, pour les salariées à temps complet, correspond à la durée légale de travail, soit, à la date du présent accord, 1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

4.1.1 Programmation et répartition du travail

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-20 du Code du travail,

  • possibilité de semaines à 0 heure,

  • du Code du travail concernant le travail de nuit

  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.

Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps plein par voie d’affichage, par période d’une semaine civile, 4 jours avant chaque période.

Toutefois, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance minimal compris entre 3 jours calendaires et une heure, afin d’assurer la continuité du service auprès des clients, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.) :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • surcroît temporaire d’activité,

  • situation d’épidémie ou de pandémie,

  • situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel et/ou des clients,

  • Changement d'horaires d'une famille

  • Départ anticipé d'une collègue pour motif impérieux

Au-delà de ces dispositions, il reste possible pour tout salarié volontaire d’accepter par écrit une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci-dessus, sur proposition du responsable hiérarchique, au regard des besoins du service, pour faire face à des événements imprévus et afin d’assurer la continuité du service auprès des clients de la société.

4.1.2. Compteurs individuels de suivi

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

A fin mai de l’année n, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de Juin de l’année n.

4.1.3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures donnent lieu, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du Travail, à une majoration, soit de salaire ou en temps, de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande écrite du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 12 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 01/09 au 01/10 de l’année, sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un mois, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice.

4.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

4.2.1. Principe

Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.

4.2.2 Programmation et plannings

Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps partiel par voie d’affichage, par période d’une semaine civile, 4 jours avant chaque période.

.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-20 du Code du travail,

  • du Code du travail sur le travail de nuit

  • possibilité de semaines à 0 heure,

  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.

Toutefois, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance minimal compris entre 3 jours calendaires et une heure, afin d’assurer la continuité du service auprès des clients, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.) :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • surcroît temporaire d’activité,

  • situation d’épidémie ou de pandémie,

  • situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel et/ou des clients,

  • Changement d'horaires d'une famille

  • Départ anticipé d'une collègue pour motif impérieux

Au-delà de ces dispositions, il reste possible pour tout salarié volontaire d’accepter par écrit une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci-dessus, sur proposition du responsable hiérarchique, au regard des besoins du service, pour faire face à des évènements imprévus et afin d’assurer la continuité du service auprès des clients de la société.

4.2.3. Compteurs individuels de suivi

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

A fin mai de l’année n, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de Juin de l’année n.

4.2.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail.

En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures par prise de service.

  • Le nombre d’interruptions non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieure à une (mais peut être supérieure à 2 heures)

A titre indicatif et sous réserves d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 25 %.

Article 5 – RÉMUNERATION

5.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

5.2. Traitement des absences

  • Absences rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (exemple : congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées seront comptabilisées dans le compteur d’heures comme des heures effectuées, selon les modalités suivantes : nombre d’heures mensuelles de référence contractuellement prévues /26 x nombre de jours d’absence sur le mois (nombre d’heures calculées au 26ème).

  • Absences non rémunérées

Les périodes non travaillées et ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (exemples : absence injustifiée, congé sans solde, ...) en application de dispositions légales ou conventionnelles :

  • feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié du mois de l’absence considérée, à concurrence du nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée ;

  • feront l’objet d’une déduction dans le compteur d’heures à concurrence du nombre d’heures planifiées lors de l’absence du salarié. Si l’un des jours de la période d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour et déduit du compteur d’heures est calculé au 26ième (nombre d’heures mensuelles de référence contractuellement prévues /26).

5.3. Arrivée ou départ en cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

La présence la nuit d’un salarié sur le lieu de travail revêt un caractère très exceptionnel.

Les parties constatent ainsi qu’aucun salarié n’est donc susceptible de bénéficier de la qualification de travailleur de nuit au sens de l’article L3122-5 du Code du travail.

6.1 – Plage horaire de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie de 21 heures 30 à 6 heures 30.

6.2 – Contrepartie de la sujétion de travail de nuit

⮚ Lorsque le salarié intervenant est dans l’obligation d’être présent la nuit sur le lieu de travail, ce temps de présence sera indemnisé de la manière suivante :

5/100 x nombre d’heures de présence pendant la plage horaire de nuit.

⮚ Il est par ailleurs convenu, eu égard au rythme d’activité du salarié concerné, que les heures réalisées dans ce cadre entre 6h30 heures et 21h30 heures seront majorées à 10% (cette majoration ne se cumulant pas avec une éventuelle majoration pour heures supplémentaires).

Section 4 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de 3 représentants du personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de :

  • veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Section 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à OISSERY ,

Le 28/04/2023

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société SAS Au Royaume des Rêves,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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