Accord d'entreprise "Amenagement du temps de travail sur une periode superieure a la semaine et au plus egale a l'année civile et au contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223008891
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE-DRAINAGE
Etablissement : 91349710300014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société SARL TERRE-DRAINAGE
Dont le siège social est situé 161 rue Léo Lagrange – 62575 BLENDECQUES
Représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Gérant
Code NAF : 4312A
N° de SIRET : 91349710300014
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et dépourvue de CSE, la Direction de la Société SARL TERRE-DRAINAGE - dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés - a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a pour objectif de mettre en place dans l'entreprise :
un dispositif de variation de la durée du travail,
et de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures jugé inadapté à l’activité.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients (périodes scolaires ou non, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité et ou santé : plan Vigipirate, épidémie, etc…). Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à un horaire collectif.
Il est rappelé cependant que les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Ils sont, par conséquent, exclus du dispositif prévu par le présent accord.
ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail en heures sur l’année
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée du travail
Article 1.1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Article 1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son hébergement (hôtel, etc.) au chantier n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou sur les chantiers.
Article 1.3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Article 1.4. Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 46 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 2. Aménagement du temps de travail
Article 2.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés, telle que définie à l’article 1.
Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l’ensemble du personnel susmentionné à l’article 1.
Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2.2. Principes de variation de la durée du travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixé à l’année, sur 12 mois civils consécutifs.
En conséquent de quoi, la durée annuelle de travail modulée est égale à 151,67 heures x 12 mois.
Il en ressort une durée annuelle planifiée de 1820 heures, incluant la journée de solidarité.
Cette durée inclut les droits à congés payés et des jours fériés de l’année auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
La période de référence est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre.
L’entrée en vigueur du dispositif de modulation annuel mis en place par le présent accord est fixée au 1er février 2023.
Article 2.3. Modalités d’organisation du temps de travail
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation annuel, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.
Toutefois, l’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.
Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.
La nature de l’activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel puisse être occupé dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif.
La qualité, la neutralité, l’équité de la programmation (couramment appelée planification) conditionnent de fait la viabilité de l’accord de modulation. Les parties signataires, consciente de l’importance de maintenir de bonnes pratiques de planification, ont décidé de mettre en place dans la suite de la conclusion du présent accord une « Charte des bonnes pratiques de planification ».
Article 2.4. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Dix jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.
Un calendrier indicatif de travail lui sera communiqué pour le mois suivant.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à trois jours calendaires des modalités particulières de rémunération seront appliquées.
Dans cette situation, les heures effectuées en plus du nombre d’heures initialement planifiées et travaillées donneront lieu aux contreparties suivantes, selon qu’elles sont effectuées dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Les heures de « dépannage » effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées au cours du mois (1820 heures /12 mois) sont payées à taux plein, à la fin du mois au cours duquel elles sont effectuées, et sont prises en compte à la fin de l’année pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, selon les modalités précisées aux dispositions de l’article 2.6 ci-après ;
Les heures de « dépannage » effectuées en-deçà de 151,67 heures travaillées au cours d’un même mois (1820 heures / 12 mois) feront l’objet d’un versement d’une majoration correspondant à 25% du salaire brut horaire de base pour chaque heure de travail effectuée mais non planifiée au moins trois jours calendaires à l’avance.
Ces heures sont également prises en compte à la fin de l’année pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La majoration de 25% sera versée avec la paie du mois au cours duquel les heures de « dépannage » auront été réalisées.
En fin d’année de modulation, cette majoration de 25% vaudra le cas échéant, majoration pour heures supplémentaires, selon les modalités précisées aux dispositions de l’article 2.6 ci-après.
En toute hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.
Article 2.5. Rémunération Absences, Arrivées et départs en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.
Article 2.6. Décompte et paiements des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 1820 heures travaillées au cours de l’année de référence relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.
A la fin de l’année, les heures supplémentaires dépassant le seuil de 1820 heures seront rémunérées de la façon suivante :
Les heures planifiées au cours de l’année dans un délai supérieur à trois jours calendaires seront rémunérées intégralement, y compris leur majoration de 25%, dans la mesure où ces heures n’ont pas déjà donné lieu à rémunération en tout ou partie ;
Les heures planifiées au cours de l’année dans un délai inférieur à trois jours calendaires et qui ont déjà donné lieu à un paiement partiel bénéficieront d’un complément de rémunération correspondant :
A la majoration pour heure supplémentaire de 25%, s’agissant des heures qui auront déjà donné lieu à paiement au taux horaire normal, à la suite de la modification du calendrier prévisionnel de planification, selon les conditions précisées aux dispositions de l’article 2.4a ci-dessus.
Au taux horaire normal de rémunération, non majoré, s’agissant des heures ayant donné lieu au cours de l’année au paiement d’un taux de 25%, à titre de majoration, conformément aux dispositions de l’article 2.4b ci-dessus.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Article 2.7. Temps partiel modulé
Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.3 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer au cours d’une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures, dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail, sous réserve toutefois que sa durée de travail n’atteigne pas 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est modulée.
Article 2.8. Personnel sous contrat à durée déterminée
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmée.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps de travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salarié en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
3.1. Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 520 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
3.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 – Dépassement du contingent
4.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accord des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos est alors obligatoire (COR). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
4.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les COR doivent être prises en priorité pendant les périodes de faible activité.
Les salariés doivent adresser leur demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de juin pour l’année de référence à venir.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les délégués du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SARL TERRE-DRAINAGE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT OMER.
Fait à BLENDECQUES, le 5 janvier 2023
Pour la Société SARL TERRE-DRAINAGE
XXXXXXXXXXX
Gérant
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