Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise du 30/05/2023 Négociations Annuelles Obligatoires 2022-2023 portant sur la Rémunération, le Temps de Travail et la Valeur Ajoutée" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T00623008566
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO BARRIERE LE CROISETTE CANNES
Etablissement : 91458136800018
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD d’ENTREPRISE du 30/05/2023
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022-2023
portant sur la Rémunération, le Temps de Travail et la Valeur Ajoutée
ENTRE
La Société d’Exploitation des Jeux et Loisirs du Croisette, Casino Barrière de Cannes Croisette,
Représentée par agissant en qualité de Président - Directeur Responsable,
Ci-après désignée "la SEJLC",
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la SEJLC représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
- le syndicat C.F.D.T. représenté par ,
- le syndicat F.O. représenté par ,
- le syndicat C.F.T.C représenté par
D'autre part,
PRÉAMBULE
En application des articles L. 2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la S.E.J.L.C ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2022-2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
L’ensemble des thèmes a été abordé au cours de plusieurs réunions qui ont eu lieu aux dates suivantes :
Le 26 janvier 2023 ;
Le 28 février 2023 ;
Le 23 mars 2023 ;
Le 30 mai 2023.
Différentes propositions ont été échangées entre les parties et c’est dans ce contexte que les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues.
ARTICLE 2 – PERSONNEL RÉMUNÉRÉ AU FIXE
Les parties conviennent à compter du 1er mai 2023 :
– d’une Augmentation Générale :
Pour les salaires mensuels de base brut inférieurs ou égaux à 2.499,00 € d’une augmentation générale des salaires bruts de base de 4,50 %.
Pour les salaires mensuels de base supérieurs ou égaux à 2.500,00 € et inférieurs ou égaux à 3.999,00 € d’une augmentation générale des salaires bruts de base de 3,00 %.
Pour les salaires mensuels de base supérieurs ou égaux à 4.000,00 € d’une augmentation de 2,50 %.
– d’une Augmentation Spécifique :
Depuis quelques temps, nous sommes confrontés à des difficultés de recrutement sur certains postes.
Ces difficultés de recrutement ne cessent d’augmenter depuis la crise sanitaire liée à la COVID-19 et nous rencontrons des difficultés de recrutement sur certains métiers.
Toujours dans ce contexte mais également pour se mettre en adéquation avec le marché du travail local, la direction toujours soucieuse de renforcer son image de marque employeur a donc souhaité revaloriser certaines classifications de la grille pour faire face à cette pénurie de nouveaux talents.
Cette revalorisation concerne notamment les métiers suivants :
De l’Accueil : VDI, Voituriers, Sécurité ;
De la Restauration : en salle et en cuisine.
Cette revalorisation vient s’appliquer à la grille des classifications en vigueur dans l’entreprise qui résulte de l’accord d’entreprise du 14 mars 2003 ; accord repris dans le cadre du Protocole d’Accord d’Entreprise du 12 janvier 2023.
Les parties conviennent que toutes les autres clauses de l’accord d’entreprise du 14 mars 2003 restent inchangées.
ARTICLE 3 – EMPLOYÉS DE JEUX VISÉS À l’ÉTAT MODELE N°3 :
Les parties conviennent à compter du 1er mai 2023 :
– d’une Augmentation Générale :
Pour le personnel visé à l’état modèle n°3, rémunéré aux pourboires, il est convenu d’une augmentation de 3,00 % de la rémunération minimale mensuelle brute garantie.
– d’une revalorisation de la reconnaissance et de la valorisation des contraintes liées à l’activité de nuit :
Le présent accord vient en complément de l’accord sur le travail de nuit du 14 mars 2003 ainsi que de l’accord d’entreprise du 25 mai 2022 sur les négociations annuelles obligatoires 2021-2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tous les deux en vigueur au sein de notre Établissement ; ces deux accords ayant été repris dans le Protocole d’Accord d’Entreprise du 12 janvier 2023.
Le taux horaire brut de base issu de la rémunération minimale mensuelle brute garantie est actuellement majoré de 4 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.
A compter du 1er mai 2023 ce taux de majoration passera de 4 à 5 %.
ARTICLE 4 - DURÉE
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2022-2023. Il prendra effet le 1er mai 2023 et ce, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – RÉVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de l’accord ou à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
Le présent accord peut à tout moment être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 7 - DÉPOT - PUBLICITE:
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de Cannes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et remis au CSE.
Il sera diffusé pour information auprès du personnel selon les modalités de communication en vigueur dans l’entreprise.
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Fait à Cannes, le 30 Mai 2023, en six exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la S.E.J.L.C. Pour la C.F.D.T.
Pour F.O. Pour la C.F.T.C
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