Accord d'entreprise "Accord d'Entrerpise du 30/05/2023 Négociations Annuelles Obligatoires 2022-2023 portant sur l'Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T00623008567
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO BARRIERE LE CROISETTE CANNES
Etablissement : 91458136800018

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD d’ENTREPRISE du 30/05/2023

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022-2023

portant sur l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail

ENTRE 

La Société d’Exploitation des Jeux et Loisirs du Croisette, Casino Barrière de Cannes Croisette,

Représentée par agissant en qualité de Président - Directeur Responsable,

Ci-après désignée "la SEJLC",

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la SEJLC représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par ,

  • le syndicat F.O. représenté par ,

  • le syndicat C.F.T.C. représenté par ,

D'autre part,

PRÉAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la S.E.J.L.C ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2020-2021 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant sur les sujets prévus par l’article L. 2242-17 du code du travail.

La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

Les négociations ont eu lieu au cours de quatre réunions :

  • Le 26 janvier 2023 ;

  • Le 28 février 2023 ;

  • Le 23 mars 2023 ;

  • Le 30 mai 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS

Au terme de la négociation les parties ont convenu de ne pas modifier les accords suivants qui sont actuellement en vigueur au sein de la SEJLC :

- l’accord relatif à “l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés” du 29 septembre 2022 ; accord repris par le Protocole d’accord d’entreprise du 12 Janvier 2023.

- l’accord de groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés du 09 juin 2021.

- l’accord relatif aux régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du 25 octobre 2017 et ses trois avenants en date du 13 novembre 2017, du 17 décembre 2019 et du 12 janvier 2023.

Concernant ce dernier avenant du 12 janvier 2023, la Direction souhaite rappeler qu’elle a proposé de modifier la répartition des cotisations entre l’employeur et l’employé sur les régimes de base et complémentaire « 1 » obligatoires pour les frais de santé.

Cette répartition des cotisations a été modifiée en faveur des salariés par le biais de cet avenant

Les parties n’ont pas souhaité formuler d’autres propositions sur les différents thèmes de négociation.

ARTICLE 3 - DURÉE

Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2022-2023. Il prendra effet le 1er mai 2023 et ce, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de l’accord ou à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

Le présent accord peut à tout moment être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 6 - DÉPOT - PUBLICITE:

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de Cannes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et remis au CSE.

Il sera diffusé pour information auprès du personnel selon les modalités de communication en vigueur dans l’entreprise.

******

Fait à Cannes, le 30 Mai 2023, en six exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la S.E.J.L.C. Pour la C.F.D.T.

Pour F.O. Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com