Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL FLG EXPERTISE CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL FLG EXPERTISE CONSEILS et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012284
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FLORENT GOBBE EXPERTISE CONSEILS
Etablissement : 91475342100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

SARL XXXX

Dont le siège social est situé …………………………………

SIRET : …………….

Représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-dessous « l’entreprise ou la société »

D’une part,

Et

Les salariés de SARL XXXX, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail.

Article 1 - Préambule

Le présent accord instituant la modulation du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail. L’entreprise SARL XXXX est une société d’expertise comptable se caractérisant par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Elles résultent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d’activité.

La SARL XXXX ayant un portefeuille clients clôturant pour la plupart au 31 décembre de chaque année, les comptes de ces sociétés doivent être validés avant le 3 mai de l’année suivante.

La modulation du temps de travail permet à l’entreprise de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et fluctuations d’activité, et permet également de répondre aux besoins de la clientèle.

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois consécutifs. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise pour les salariés à temps complet.

Article 2 – Champ d’application 

Cet accord est conclu au niveau de l’entreprise SARL XXXX.

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires.

Les éventuels salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du présent accord.

Article 3 – Période de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

A l’intérieur de cette période de référence, le rythme de travail des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre, afin de s’adapter à l’activité de l’entreprise.

Article 4 – Durée annuelle du travail

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre de la période de référence définie ci-dessus, à savoir l’année civile, sur la base de 1787 heures de travail, journée de solidarité inclue, et compte tenu des jours de repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

Article 5 – Programmation et limites de la modulation

La répartition de la durée et des horaires de travail fera l’objet d’un calendrier prévisionnel mensuel établi en fonction du planning d’activité, en tenant compte de l’activité prévisible au moment de son établissement. Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

Les modifications d’horaires et de durée de travail seront portés à la connaissance des salariés au plus tard 7 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (absence de salarié, panne, retards, sinistre), le délai de prévenance étant alors ramené à 3 jours ouvrés.

La modification du planning en cours se fera par voie d’affichage et information des salariés concernés par le changement.

Les horaires de travail des salariés peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à 41 heures par semaine

  • La limite inférieure de la modulation est fixée à 36 heures par semaine

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 6 – Contrôle du temps de travail

Les salariés sont tenus de reporter les horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d’heures permettant de calculer chaque mois les heures effectivement réalisées.

Au terme de la période de référence, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures ont été accomplies au-delà la durée annuelle prévue.

Article 7 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année : les heures accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée à l’article 5 du présent accord. Ces heures seront rémunérées au titre du mois où elles auront été effectuées ;

  • En fin de période de modulation : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Article 8 – Lissage de la rémunération

De façon à assurer une rémunération stable et régulière, la rémunération des salariés sera lissée sur l’année.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 169 heures de temps de travail effectif, correspondant à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.

La rémunération versée mensuellement aux salariés est donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Article 9 – Entrée, sortie et absence en cours de période

9.1 Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence, une régularisation, au prorata du temps de présence, sera opérée à l'issue de la période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération mensuelle lissée, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération versée et la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées.
    La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire contractuel.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit sur la paie des mois suivant le terme de la période de référence concernée, dans la limite pour chaque mois de 1/10e du salaire net du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant ou après la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée

9.2 Absence en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu'il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées.

Le nombre d’heures d’absence est entendue comme le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser conformément au planning.

Article 10 – Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 12 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et la modulation du temps de travail de la convention collective des « Experts-comptables et commissaires aux comptes » dont relève l’entreprise.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SARL XXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes RENNES.

La SARL XXXX transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à LIFFRE,

Le 22/11/2022

Pour la SARL XXXX

Monsieur xxxxx

Gérant

Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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