Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours de congés exceptionnels" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060123
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIN APPUI
Etablissement : 91502846800014
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
Accord d’entreprise relatif
aux jours de congés exceptionnels
de l’association « Ain’Appui »
Entre
L’Association Ain’Appui, dont le siège social se situe 11 rue Aristide Briand 01000 Bourg en Bresse, relevant du code NAF 9499Z, immatriculée sous le numéro de Siren 915028468 et représentée par Monsieur Pascal Pénétrat, Président de l’association.
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique représenté par
Nathalie Garnodier (Secrétaire)
Stéphanie Gilly (Trésorière)
Magalie Bartholin (Trésorière adjointe)
Delphine Pin (Secrétaire adjointe)
D’autre part
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2222-1 et suivant le code du travail.
Les jours de congés exceptionnels sont des jours de repos accordés aux salariés pour certains évènements familiaux et sans perte de salaire. Ils sont prévus par le code du travail ou par la convention collective.
L’association « Ain’Appui » est soucieuse du bien-être de ses salariés et est consciente que les jours de congés exceptionnels peuvent aider les salariés à faire face à des situations difficiles ou stressantes dans leur vie personnelle.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Ain’Appui peu importe l’établissement de rattachement.
Article 2 – Définitions
Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d’un justificatif, à l’occasion de certains évènements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque évènement.
Ces congés exceptionnels sont accordés sans conditions d’ancienneté.
Evènements | Nombre de jours accordé |
---|---|
Mariage du salarié | 5 jours ouvrés |
PACS du salarié | 4 jours ouvrés |
Mariage d’un enfant | 2 jours ouvrés |
Naissance ou adoption d’un enfant * | 3 jours ouvrés |
Décès du conjoint, concubin, partenaire PACS | 5 jours ouvrés |
Décès d’un enfant du salarié de plus de 25 ans n’ayant pas d’enfant | 12 jours ouvrés |
Décès d’un enfant du salarié ayant lui-même un enfant | 14 jours ouvrés |
Décès d’un enfant du salarié de moins de 25 ans ou d’une personne dont le salarié à la charge effective et permanente de moins de 25 ans | 14 jours ouvrés + 8 jours de congé de deuil |
Décès du père ou de la mère | 3 jours ouvrés |
Décès d’un petit fils ou petite fille | 2 jours ouvrés |
Décès d’un frère ou d’une sœur ou d’un beau-parent | 3 jours ouvrés |
Décès d’un beau-frère ou belle-sœur, d’un demi-frère ou d’une demi-sœur, des grands-parents ou arrière-grands-parents | 1 jour ouvré |
Annonce de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique listée par décret chez un enfant du salarié | 5 jours ouvrés |
Déménagement | 1 jour ouvré |
*Le congé naissance ou adoption d’un enfant s’ajoute au congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficie le père ou le conjoint de la mère.
Ces congés sont à prendre dans les 2 semaines où se produit l’évènement.
Selon les circonstances, d’autres situations peuvent donner lieu à congé exceptionnel, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés et supplémentaires prévus par ailleurs.
Article 3 – Modalité de suivi
Il est constitué une commission de suivi de l’accord qui sera constitué du Président, lu secrétaire et d’un membre du CSE.
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les ans et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Article 4 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023. Il peut être dénoncé dans les condition prévu à l’article 6.
Article 5 – Révision
A compter d’un délai d’application de 1 an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, de date à date, notifié par mail avec accusé réception à chacune des autres parties.
Si l’accord a été dénoncé et n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de 12 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bourg en Bresse, le 21 septembre 2023
Signatures
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