Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours de carence en cas d'arrêt maladie" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060132
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIN APPUI
Etablissement : 91502846800014
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
Accord d’entreprise relatif
aux jours de carence en cas d’arrêt maladie
de l’association « Ain’Appui »
Entre
L’Association Ain’Appui, dont le siège social se situe 11 rue Aristide Briand 01000 Bourg en Bresse, relevant du code NAF 9499Z, immatriculée sous le numéro de Siren 915028468 et représentée par Monsieur Pascal Pénétrat, Président de l’association.
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique représenté par
Nathalie Garnodier (Secrétaire)
Stéphanie Gilly (Trésorière)
Magalie Bartholin (Trésorière adjointe)
Delphine Pin (Secrétaire adjointe)
D’autre part
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2222-1 et suivant le code du travail.
En raison de la fusion des trois associations ADAG, Vilhop’Ain et AGBO, une période de survie de 15 mois a été mise en place pour la convention collective ALISFA. Cette convention était appliquée aux salariés de l’association Vilhop’Ain.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Ain’Appui peu importe l’établissement de rattachement.
Article 2 – Définitions
La maladie suspend automatiquement de contrat de travail. La période de suspension est égale à la durée de l’arrêt maladie dans la limite d’un an.
En cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relative au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
Le salarié ne doit plus être en période d’essai au moment de l’arrêt de travail
Le salarié doit justifier dans les quarante-huit heures cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi d’un arrêt de travail l’attestant ;
Le salarié doit pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le bénéfice du maintien de salaire dès le premier jour d’absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les douze mois précédent tout nouvel arrêt. Au-delà le maintien de salaire pour maladie ne joue qu’à compter du 4ème jour d’absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l’article D.322-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou en cas d’absences liées à la maladie d’une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes Sécurité Sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures pas trimestre ou n’ayant pas suffisamment cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève à 90% du salaire brut, comme indiqué dans la CCN BAD. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100% de son salaire net mensuel.
Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranche A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédent l’arrêt de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranche A et B) du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.
Pour les salariés ayant moins de 20 ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant 60 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année mobile (12 mois consécutifs).
Pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année mobile (12 mois consécutifs).
Article 3 – Modalité de suivi
Il est constitué une commission de suivi de l’accord qui sera constitué du Président, du secrétaire et d’un membre du CSE.
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les ans et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Article 4 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023. Il peut être dénoncé dans les condition prévu à l’article 6.
Article 5 – Révision
A compter d’un délai d’application de 1 an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, de date à date, notifié par mail avec accusé réception à chacune des autres parties.
Si l’accord a été dénoncé et n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de 12 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bourg en Bresse, le 21 septembre 2023
Signatures
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