Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un congé supplémentaire d'ancienneté" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012333
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MARC ANTOINE SCHAAF
Etablissement : 91505375500012

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE

Entre :

La SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MARC ANTOINE SCHAAF immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : 915 053 755 00012 dont le siège social est situé 92 Grand Rue – 67700 SAVERNE, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MARC ANTOINE SCHAAF ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 06 mars 2023 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail, la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MARC ANTOINE SCHAAF a soumis à l’ensemble du personnel un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un congé supplémentaire d’ancienneté.

En effet, la société souhaite valoriser l’ancienneté dans l’entreprise tout en favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cet accord d’entreprise définit l’octroi des jours de congés supplémentaires d’ancienneté :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, temps plein ou temps partiel (alternant et apprenti inclus) dans les conditions suivantes :

Article 2 – Calcul de l’ancienneté

L’ancienneté sera calculée en tenant compte de la « présence continue » dans l'entreprise.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l’entreprise pour l’application du présent accord : les absences prévues à l’article 6-2 de la Convention Collective Nationale applicable à l’entreprise ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés acquis conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail. L’article L.3141-5 du Code du travail prévoit que sont prises en compte les absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;

  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque

L’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail qui n’entre pas dans les dispositions citées ci-dessus ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. Ainsi, à titre d’exemple, les congés sans solde, congé de présence parentale, congés divers (sabbatique, de création d’entreprise, etc.) ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Article 3 – Congé supplémentaires pour ancienneté

La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié tel que définie dans l’article 2, dans les conditions suivantes :

  • Après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise : 6 jours de congés supplémentaires

La prise du congé supplémentaire d’ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les congés payés. Les congés annuels supplémentaires suivent le régime légal des congés payés tant concernant leur modalité d’acquisition que leur modalité de prise.

Dès que le salarié a acquis un an d’ancienneté, le compteur de congés payés passera de 2.5 jours acquis par mois à 3 jours acquis par mois soit un total de nombre de jour de congé pour une année complète de juin N à mai N+1 de 36 jours ouvrables.

A titre d’exemple :

  • Situation 1 :

Un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté au mois de juin 2023, va acquérir chaque mois à compter du mois de juin 2023 : 3 jours de congés payés. Au mois de mai 2024, son compteur de congés payés sera de 36 jours ouvrables. Il pourra procéder au positionnement des jours de congés acquis pour la période de juin 2023 à mai 2024, à compter du mois de juin 2024.

  • Situation 2 :

Un salarié entrée dans l’entreprise le 1er septembre 2022 aura cumulé un an d’ancienneté à compter du 1er septembre 2023. Le compteur du salarié sera imputé par 2.5 jours pour les mois de juin – juillet – août, 2023 soit un total de 7.5 jours acquis. A compter du mois de septembre 2023, l’acquisition des jours de congés passera de 2.5 jours à 3 jours mensuellement. Ainsi, à la fin du mois de mai 2024 le salarié bénéficiera d’un compteur de 34.5 jours (7.5 jours acquis de juin 2023 à août 2023 + 29 jours acquis de septembre 2023 à mai 2024)

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 5 – Signataires

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 6 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes 

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 7 – Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :

  • Un salarié

  • Le représentant de l’employeur

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 8 – Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 9 – Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Article 10 – Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 1er juin 2023.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à SAVERNE,

Le 06 mars 2023,

En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pour le personnel de l’entreprise Pour la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MARC ANTOINE SCHAAF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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