Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006124
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE THIERS
Etablissement : 91535143100027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SAS BEAUNE THIERS,

Identifiée sous le n° SIRET 915 351 431 00027 et le Code NAF 8230Z,

Dont le siège social est situé à Dijon (21000) – Parc Valmy, 37 rue Elsa Triolet

Représentée par la société FICOFI PARTNERS HOLDING PTE LTD en sa qualité de présidente et agissant en qualité de directrice général ;

Ci-après dénommée « L’entreprise ».

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la SAS BEAUNE THIERS, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel ainsi qu’en fait foi le Procès - Verbal du vote annexé.

Ci-après dénommés « Les salariés ».

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

A compter du 1er juillet 2023

PREAMBULE

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à onze salariés, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier un accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la SAS BEAUNE THIERS, tous établissements confondus.

Il concerne les salariés ayant un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, pour une durée indéterminée ou une durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail au regard de l’activité de l’entreprise, celle-ci étant sujette à fluctuation.

En effet, les tâches des salariés les conduisent à faire varier leur durée du travail de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de leur activité liée à l’organisation et la conception d’événements, la location d’espaces. Cette activité est notamment soumise à la saisonnalité et à l’affluence de clients, qui provoquent ainsi des pics d’activités.

Les parties se sont rencontrées pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à la formalisation d’un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle.

ARTICLE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 : Salariés concernés par l’annualisation

L’aménagement de la durée du travail sur l’année n’est reconnu que pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés de l’entreprise, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée pourront bénéficier de l’annualisation du temps de travail dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions est soumise à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise.

Les salariés autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours ne seront pas soumis à l’annualisation du temps de travail.

L’annualisation ne sera pas applicable aux apprentis.

Article 3-2 : Période de référence

La durée du travail de référence applicable au personnel visé de la SAS BEAUNE THIERS sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er juillet et se terminant au 30 juin de chaque année.

Article 3-3 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps complets

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse) qui se décomposera en semaines basses et hautes.

Le présent accord ne prévoit aucune limitation quant au nombre d’heures supplémentaires pouvant intégrer les semaines de forte activité au cours de l’annualisation, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de durée maximale du travail. Ces heures devront être compensées par des semaines de basse activité.

Ainsi, les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

Il est précisé que les semaines de basse activité pourront être fixées à hauteur de 0 heures.

A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début de période de référence. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.

En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance ci-dessus énoncé pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La modification du programme d’annualisation fera l’objet d’une information du salarié sur la nouvelle programmation annuelle.

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

3-4 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps partiel

Les modalités indiquées ci-dessus seront applicables aux salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié. Il est précisé que la durée du travail des salariés employés en annualisation à temps partiel est, sur la période de référence de 12 mois, inférieure à la durée légale de 1607 heures.

La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures.

Exemple : une durée hebdomadaire de 17,5 heures correspond à 803,5 heures annuelles

(17,5 X 1607 / 35).

Les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiels sont identiques à celles indiquées ci-dessus pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours ouvrés, sauf situation exceptionnelle, décompte des heures travaillées).

Il est précisé que la programmation indicative communiquée aux salariés devra faire apparaître la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.

Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Variation et surcroît d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Impératif d’organisation du service ;

  • Formation ;

  • Tâche exceptionnelle.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles et 1607 heures annuelles).

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel annualisés se décomposera donc en semaines de basse et de haute activité. Ainsi, la répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34,75 heures.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.

Les heures complémentaires décomptées à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas donner lieu au dépassement de la limite du 1/3 de la durée moyenne du travail prévue par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

3-5 : Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation 

Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée. Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.

Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 30 juin, soit à la date de fin du contrat.

Il est précisé que toutes les journées non travaillées sont comptabilisées sur la base du contrat de travail. Cette déduction, s’appuyant sur la durée du travail contractuelle, sera opérée sur la rémunération des salariés concernés.

3-6 : Rémunération 

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée du travail prévue au contrat.

S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires ou complémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé contractuellement les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement.

ARTICLE 4. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

La révision prendra la forme d’un avenant.

ARTICLE 6. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à Beaune le 26 mai 2023

En trois exemplaires originaux

Pour la SAS BEAUNE THIERS

En sa qualité de Directrice général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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