Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez SONOCO CONSUMER PRODUCTS

Cet accord signé entre la direction de SONOCO CONSUMER PRODUCTS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06219002869
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SONOCO CONSUMER PRODUCTS
Etablissement : 91552099300030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

ACCORD D’ENTREPRİSE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La société SONOCO CONSUMER PRODUCTS société par actions simplifiée au capital de 11 120 192 €, dont le siège social est situé au 149 rue François Jacob ZI de l’Alouette 62800 LIÉVIN, immatriculée au RCS de STRASBOURG N° Siret 915 520 993 00048,

Représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de directeur d’usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées par les délégués syndicaux et leur délégation.

PREMIER COLLEGE :

Le Syndicat CGT FILPAC représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical.

SECOND COLLEGE :

Le syndicat CFTC, représenté par Madame XXXXXXX, déléguée syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail.

Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tout le personnel de la société SONOCO pour l’usine de Liévin.

Article 2 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL ET MESURES FAVORISANT LA COMMUNICATION

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

-  pour les absences de plus d’un jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus d’un jour, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Article 4 : IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.

Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Article 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble du personnel de l’établissement.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 6 : ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 7 : DATE D’EFFET

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er Octobre 2019.

Article 8 : DISPOSITIONS JURIDIQUES

Les parties, convaincues que le dialogue social est bénéfique à l’intérêt commun des salariés, de la société et de sa pérennité, conviennent d’appliquer dès à présent pour cet accord les dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, tel qu’issu de la rédaction de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En conséquence, la validité du présent accord subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

À tout moment une demande de révision pourra être présentée par l'une des parties signataires du présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l'accord d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’avenant.

Les discussions devront s'engager dans les 8 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les modalités d’application des avenants de la révision dudit accord d'entreprise sont réglées conformément à l'article L2261-7 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé en application de l’article L2261-9 du code du travail.

Exécution et suivi

Il est entendu que les parties signataires pourront, si elles l’estiment nécessaire, se revoir afin de faire un point sur son application.

Une telle réunion sera organisée sur demande de la partie la plus diligente.

Liberté de consentement

Les parties au présent accord déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée.

Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprécier l’étendue de son application en fonction de laquelle a été convenue la présente convention, ainsi que l’ensemble des conséquences induites par la signature des présentes.

Notification et droit d’opposition

Dès sa signature, le présent accord, sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Cette notification marquera le point de départ du délai de 8 jours durant lequel l’accord pourra faire l’objet d’une opposition par des organisations syndicales représentatives et ayant obtenues seules ou ensemble plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A l’expiration de ce délai le présent accord fera l’objet d’un dépôt et pourra entrer en vigueur.

Formalités de dépôt

Le présent accord d'entreprise fera l’objet d’un dépôt auprès de la DİRECCTE de LENS en deux exemplaires dont :

  • un en support papier ;

  • un en support électronique.

Le dépôt de cet accord sera, en outre, accompagné des pièces justificatives prévues en la matière.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LENS.

Un exemplaire sera consultable dans les services administratifs de l’établissement.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord collectif d'entreprise, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail.

Fait à LIEVIN

Le 6 Septembre 2019.

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS : XXXXXXX Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFTC XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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