Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez A.RABSTEIN - VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.RABSTEIN - VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003645
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS
Etablissement : 91562033000018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société J. HAULLER ET FILS dont le siège social est situé au 3, rue de la gare à Dambach la ville (67650), étant enregistrée au RCS de Colmar, et ayant pour SIRET le numéro 915 620 330 000 18 et le code NAF 4634Z représentée par Mr xxxxxx agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique représenté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 21 Mai 2019.
A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir :
• la périodicité des réunions du CSE, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
• le montant des ressources financières du CSE et leur utilisation ;
• les attributions du CSE.
Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur du CSE.
Article 2 - Champs d'application
Le présent accord est applicable à la Société J. HAULLER ET FILS.
TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.
Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :
• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister de collaborateurs de l'Entreprise de son choix, qui disposent d'une voix consultative, Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ;
• la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;
Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.
Article 1 - Les représentants syndicaux au CSE
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel et les représentants syndicaux devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Les parties conviennent cependant que pour préserver la confidentialité de certaines informations, notamment les procédés de fabrication, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'Entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones hautement confidentielles, sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel.
Article 2 - Les invités aux réunions du CSE
Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :
• le médecin du travail compétent ;
• l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;
• l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE.
L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.
Article 3 - La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.
Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.
Article 4 - Le Bureau du CSE
Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui constitueront le Bureau du CSE.
La désignation des membres du Bureau du CSE se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.
4.1 : Le secrétaire du CSE
Le secrétaire du CSE gère les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé :
• d'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE, ou son représentant ;
• de rédiger le compte rendu des réunions du CSE et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de l'Etablissement ;
• d'exécuter les décisions du CSE ;
• d'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE ;
• de conserver les archives du CSE.
Afin d'accompagner le secrétaire du CSE dans ses fonctions, un poste de secrétaire adjoint est créé au sein du CSE.
Le secrétaire adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au secrétaire du CSE lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
TITRE IV - LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 - Les moyens des membres du CSE
1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 10 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.
1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation
Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heure de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.
Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.
1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
1 - 4 : Les bons de délégation
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :
• d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;
• de faciliter le décompte des heures de délégation.
A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel.
Article 2 - Les réunions du CSE
2 - 1 : Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins une fois par mois, et de façon extraordinaire à la demande de ses membres.
2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail
Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE
3 - 1 : Réunions du CSE
La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement les membres titulaires du CSE ;
Les membres du CSE remettent à l'employeur une note écrite, faisant office d'ordre du jour, 5 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus
Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.
3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail
La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :
• les membres du CSE ;
• l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
• l'agent de la CARSAT ;
• le médecin du travail ;
• le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.
Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire
Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE, l'employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE. Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre seront consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. A ce titre, l’employeur en informera l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.
Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.
Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.
Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :
• le replacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
En l'absence de suppléant éligible, le siège du titulaire absent reste vacant.
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.
Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE
Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite :
• des collaborateurs qui assistent le président du CSE ou son représentant ;
• le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant.
Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.
Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE
Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.
La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE :
• les membres titulaires du CSE ;
• le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
Article 7 - Les procès-verbaux du CSE
Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.
A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.
Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE à l'ordre du jour de chaque réunion.
Article 8 - L'utilisation du dispositif de visioconférence
Afin de tenir compte des éventuelles contraintes de déplacements liées soit, aux implantations géographiques de l'Entreprise, soit aux déplacements des membres de la délégation du personnel et de l'employeur, ou de son représentant, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir recourir à la visioconférence autant de fois que nécessaire.
L'employeur s'assurera que chaque participant puisse bénéficier d'un dispositif technique permettant de garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
L'absence physique de l'employeur, ou de son représentant, à la réunion sera précisée dans la convocation à la réunion du CSE.
Les parties conviennent d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, s'agissant des conditions dans lesquelles le CSE peut procéder à un vote à bulletin secret dans le cadre du recours à la visioconférence.
9 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet :
• de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
• d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 3 jours, pris en une seule fois. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :
• la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
• la durée du congé ;
• le prix du stage ;
• le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :
• les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation ;
• les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires ;
Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.
TITRE VI - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission :
• procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
• contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
• proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Par ailleurs, le CSE est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de l'entreprise et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
Article 1 - Les consultations ponctuelles du CSE
Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :
• les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
• la modification de son organisation économique ou juridique ;
• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
• l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
• la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
• la restructuration ou la compression des effectifs ;
• le licenciement collectif pour motif économique ;
• les offres publiques d’acquisition ;
• les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 3 - Les délais de consultation
Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et avoir donné un avis négatif.
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.
TITRE VIII - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 2 - Révision et dénonciation
2 - 1 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
2 - 2 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.
Article 3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar
• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Bas-Rhin.
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à DAMBACH LA VILLE, le 21 Mai 2019
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la Société J. HAULLER ET FILS
Monsieur xxxxxx
Pour le CSE
Monsieur xxxxxxx Madame xxxxxx
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