Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L ACCORD 35H - SERVICE FLUX" chez ARMBRUSTER FRERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARMBRUSTER FRERES et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819001438
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ARMBRUSTER FRERESAS
Etablissement : 91602016700018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD REVISION SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SILO (2021-06-29)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-15

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET

A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

(ACCORD 35H)

POUR LE SERVICE FLUX

Entre les soussignés,

La société ARMBRUSTER FRERES S.A.S.

dont le siège social est sis 68, rue du Logelbach – 68001 COLMAR Cedex

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée la Société,

d'une part,

et

Les membres titulaires de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés.

d'autre part,

preambule

La société ARMBRUSTER FRERES SAS est contrainte à la plus grande souplesse pour faire face aux besoins de ses clients en raison de la saisonnalité des productions et des aléas climatiques, mais également pour faire face aux importantes livraisons des intrants, selon les possibilités des fournisseurs, garantissant ainsi un prix compétitif à nos clients.

Les parties conviennent qu’un des impératifs est de préserver la compétitivité de l’entreprise dans un contexte de forte concurrence et qu’un aménagement de la durée du travail adéquate à notre activité est un moyen essentiel pour y parvenir.

Aussi, l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de 1999 ne permet plus cette souplesse pour une catégorie du personnel et nécessite donc des modifications.

La société ARMBRUSTER FRERES SAS a donc entamé des négociations avec ses élus qui ont abouti à la signature du présent avenant à l’accord de 1999.

Les parties signataires de ce présent avenant s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation de la durée du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant n° 2 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de 1999 a pour objet de redéfinir l’aménagement de la durée du travail d’une partie du personnel de la société ARMBRUSTER FRERES SAS.

Cet avenant annule et remplace les dispositions de l’accord de 1999, ainsi que les usages antérieurs pratiqués, concernant le personnel rentrant dans son champ d’application.

Pour toutes les dispositions concernant l’aménagement de la durée du travail, non expressément prévues par cet avenant, les parties se référeront à l’accord de branche de 1998 et ses avenants, ainsi qu’à la Convention Collective Nationale, ou à défaut au code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel du service flux de l’entreprise à sa date de prise d’effet, et aux futurs salariés relevant de ce service.

Les nouveaux embauchés, les salariés sous CDD, les salariés saisonniers et les salariés intérimaires pourront être soumis au régime d’aménagement du temps de travail applicable au poste pour lequel ils sont recrutés. Ils suivront donc l’horaire collectif applicable au moment de leur entrée dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN HEURES

A compter de l’application du présent avenant, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail se fera sur l’année civile.

La période de référence sera donc du 1er janvier au 31 décembre.

Le nouvel aménagement de la durée du travail retenu par les parties est un système de forfait annuel en heures. Ce forfait sera différent selon la catégorie de salariés.

Article 3.1. Salariés concernés

Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en heures.

Il s’agit des salariés du service flux.

Article 3.2. Détermination de la durée du travail

Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre) et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à :

  • 1 800 heures de travail effectif, soit une durée annuelle totale de travail, congés payés et jours fériés inclus, de 2 027 heures avec la journée de solidarité pour l’ensemble des salariés du service messagerie ;

  • 1 900 heures de travail effectif, soit une durée annuelle totale de travail, congés payés et jours fériés inclus, de 2 127 heures avec la journée de solidarité pour les chauffeurs PL ;

  • 2 007 heures de travail effectif, soit une durée annuelle totale de travail, congés payés et jours fériés inclus, de 2 234 heures avec la journée de solidarité pour les chauffeurs SPL.

Article 3.3. Limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures ne sont pas soumis au contingent d’heures supplémentaires, et de fait à la contrepartie obligatoire en repos.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • durée maximale quotidienne de travail effectif de 10h, porté à 12h en période d’approvisionnement et de récolte ;

  • durée maximale hebdomadaire de 48h ou de 46h en moyenne sur 12 semaines ;

  • repos quotidien de 11h, qui pourra être ramené à 9h maximum, exclusivement en période d’approvisionnement et de récolte et, ce, dans la limite de 5 fois par semaine, avec récupération par cumul de demi-journées hors des périodes de pointes en accord avec l’employeur ;

  • repos hebdomadaire de 35h consécutives

  • les temps de pause obligatoires dans la législation du transport routier européen.

Article 3.4. Incidence des absences

En cas d’absences (AT, maladie, congé paternité, …) au cours de la période de référence, cette absence n’aura aucune incidence. Ainsi cette absence aura la même valeur que le nombre d’heures à réaliser sur le planning initial.

Toutefois, selon la nature de l’absence, elle aura un impact sur l’acquisition des congés payés, et de fait sur la durée annuelle du travail qui devra être recalculée.

Article 3.5. Incidences des entrées et départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la durée annuelle de travail est calculée au prorata du temps de présence et des congés acquis, selon le mode de calcul suivant :

Temps de travail effectif proratisé

+ JF (jours fériés) ouvrés sur la période de présence x 7h (pour un temps plein)

+ CP acquis sur l’année civile depuis la date d’entrée x 7h (pour un temps plein)

+ 7h (pour un temps plein) de journée de solidarité si entrée avant.

Exemple :

Un salarié est embauché le 1er mars 2019 en CDI à temps plein, sa durée annuelle de travail pour 2019 sera de :

2007/12x10 + 10x7 + 2,08x10x7 + 7 = 1 895,1 arrondi à 1 895h

En cas de départ au cours de la période de référence, une régularisation est faite selon le nombre d’heures de travail effectif déjà réalisé. Si ce nombre d’heures est supérieur à la durée annuelle de travail proratisée au temps de présence sur la période de référence, des heures supplémentaires sont dues ; et si, au contraire, ce nombre d’heures est inférieur, une déduction sur le salaire des heures trop payés sera effectuée.

De même, pour un salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre d’heures travaillés est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3.6. Heures réalisées au-delà du forfait

Les salariés peuvent travailler au-delà de la durée annuelle de 2 027, 2 127 ou 2 234 heures, en raison de la saisonnalité et de la variation de l’activité de notre entreprise.

Ce dépassement devra faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur.

Pour rappel et par dérogation aux accords de branche, le contingent des heures supplémentaires est fixé à 250 heures annuelles.

Ces heures supplémentaires effectuées donneront droit à une majoration de 10% maximum et celles réalisées au-delà du contingent ouvriront également droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Elles pourront être mises sur le CET ou donner droit à une rémunération.

Article 3.7. Rémunération

Dans le cadre de la convention de forfait annuel en heures, la rémunération de base octroyée aux salariés intègre les majorations obligatoires selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à ces conventions.

La rémunération est versée par douzième forfaitairement pour le nombre annuel d’heures travaillées.

Par ailleurs, les heures effectuées le dimanche ou un jour férié, seront incluses dans le forfait, mais leurs majorations seront traitées et rémunérées immédiatement selon les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale (articles 48 et 49).

Article 3.8. Suivi et contrôle de la durée du travail

Pour permettre le suivi et contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés, concernés par le forfait annuel en heures, transmettront mensuellement à leur responsable un relevé de leur durée du travail, faisant apparaître la date, le nombre d’heures de travail et de repos, ainsi que la qualification de ces heures de repos (congés payés, exceptionnels, jours fériés, maladie…).

Ce document sera signé par le salarié et transmis, après validation du responsable, au service des ressources humaines.

L’employeur tiendra un récapitulatif annuel de contrôle des heures travaillées, basé sur ces auto-déclarations, à partir de tous supports. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois années.

Article 3.9. Garantie des conditions de travail

Les représentants du personnel seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfait.

Par ailleurs, au-delà de ces obligations légales, l’employeur mettra en place les moyens nécessaires au suivi de l’organisation et des conditions de travail de ces salariés (charge de travail, équilibre vie privée/vie professionnelle…).

De plus, les salariés concernés par le forfait heures peuvent, en cas de difficulté, solliciter un entretien auprès de leur responsable.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’AVENANT

Les parties conviennent de faire une réunion de suivi du présent avenant avant la fin de la première année d’application, afin de faire le point sur les éventuelles difficultés rencontrées et les ajustements à réaliser.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.

Fait en quatre exemplaires, à Colmar, le 15 novembre 2018.

Pour la société, Pour la délégation unique du personnel,

Monsieur … Mesdames/Messieurs …

Veuillez faire précéder votre signature de la mention "Lu et approuvé."

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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