Accord d'entreprise "ACCORD REVISION SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SILO" chez ARMBRUSTER FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMBRUSTER FRERES et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822005884
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARMBRUSTER FRERES
Etablissement : 91602016700018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29
ACCORD DE REVISION
A L’AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT ET
A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
(ACCORD 35H)
POUR LE PERSONNEL SILO
Entre les soussignés,
La société ARMBRUSTER FRERES S.A.S.
dont le siège social est sis 68, rue du Logelbach – 68000 COLMAR
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée la Société,
d'une part,
et
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés.
d'autre part,
preambule
La société ARMBRUSTER FRERES SAS est contrainte à la plus grande souplesse pour faire face aux besoins de ses clients agriculteurs en raison de la saisonnalité des productions et des aléas climatiques.
Les parties conviennent qu’un des impératifs est de préserver la compétitivité de l’entreprise dans un contexte de forte concurrence et qu’un aménagement de la durée du travail adéquate à notre activité est un moyen essentiel pour y parvenir.
Aussi, l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 novembre 1999 ne permet plus cette souplesse pour une catégorie du personnel et nécessite donc des modifications.
La société ARMBRUSTER FRERES SAS a donc entamé des négociations avec ses élus qui ont abouti à la signature d’un avenant à l’accord de 1999, en 2016.
Cette nouvelle réorganisation de la durée du travail qui en a découlé a été un succès.
Afin de répondre aux mieux aux besoins de l’entreprise, la durée du travail doit être adaptée aux évolutions des postes. Cela constitue un véritable projet d’entreprise et est l’objet du présent accord de révision.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord de révision à l’avenant n° 1 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 novembre 1999 a pour objet d’apporter des modifications à l’aménagement de la durée du travail du personnel silos de la société ARMBRUSTER FRERES SAS.
Cet accord de révision annule et remplace les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord du 26 novembre 1999, ainsi que les usages antérieurs pratiqués, concernant le personnel rentrant dans son champ d’application.
Pour toutes les dispositions concernant l’aménagement de la durée du travail, non expressément prévues par cet avenant, les parties se référeront à l’accord de branche du 29 juillet 1998 et ses avenants, ainsi qu’à la Convention Collective Nationale du Négoce Agricole (IDCC 1077), ou à défaut au code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel silo (maintenance générale, silos et centres de collecte) de l’entreprise à sa date de prise d’effet, et aux futurs salariés amenés à travailler en silo/centre de collecte.
Les nouveaux embauchés, les salariés sous CDD, les salariés saisonniers et les salariés intérimaires pourront être soumis au régime d’aménagement du temps de travail applicable au poste pour lequel ils sont recrutés. Ils suivront donc l’horaire collectif applicable au moment de leur entrée dans l’entreprise.
Les dispositions des articles 3.1.7, 3.2.7 et 3.3.6. du présent accord relatif au lissage de la rémunération leur sont applicables dans les mêmes conditions.
ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail se fera sur l’année civile.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.
Cet aménagement se découpera, selon les postes de travail du personnel silo, en :
Annualisation avec modulation
Forfait annuel en heures
Forfait annuel en jours.
Article 3.1. Annualisation avec modulation
L’organisation du travail sous forme d’annualisation avec modulation est particulièrement adaptée au caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise.
Cet aménagement de la durée du travail concerne l’ensemble du personnel silo, exception faite des postes soumis au forfait heures et forfait jours, expressément mentionnés aux articles 3.2.1 et 3.3.1. du présent accord.
Article 3.1.1. Décompte de la durée annuelle du travail
Selon l’article 3 de l’accord de branche du 29 juillet 1998, la durée annuelle du travail effectif est de 1 600 heures, à laquelle il convient d’ajouter la journée de solidarité de 7 heures, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif.
Il s’agit d’une durée forfaitaire qui ne varie pas d’une année sur l’autre. Elle correspond à un calcul annuel de la durée du travail sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures, avec une acquisition pleine des droits à congés payés.
La durée annuelle totale de travail, congés payés et jours fériés inclus, est donc de 1827 heures avec la journée de solidarité.
Article 3.1.2. Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel annuel est arrêté sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures.
Chaque chef de silo établira son propre planning prévisionnel pour l’année à venir selon les besoins de son service, et le soumettra à la validation du responsable silo avant fin décembre. Le planning une fois validé sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens.
Dans le cadre de la modulation la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à 0 heure en période de basse activité.
Article 3.1.3. Délai de prévenance
En cas de changement des horaires de travail un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est fixé.
Toutefois, en cas d’urgence (remplacement d’un collègue absent ponctuellement, travaux urgents de maintenance curative, interruption des récoltes en cas d’intempéries, ...) et en période de pointe (période de récolte), ce délai de prévenance est réduit à 24 heures.
Article 3.1.4. Limites à la durée du travail et modulation
Les salariés annualisés bénéficient des dispositions suivantes :
durée maximale quotidienne de travail effectif de 10h, porté à 12h en période de récolte ;
durée maximale hebdomadaire de 48h ou 46h sur 12 semaines ;
repos quotidien de 11h, qui pourra être ramené à 9h maximum, exclusivement en période de récolte et, ce, dans la limite de 5 fois par semaine ;
repos hebdomadaire de 35h consécutives.
Article 3.1.5. Incidence des absences
En cas d’absences (AT, maladie, congé paternité, …) au cours de la période de référence, cette absence n’aura aucune incidence sur le fait d’être en période de haute ou de faible activité. Ainsi cette absence aura la même valeur que le nombre d’heures à réaliser sur le planning initial.
Toutefois, selon la nature de l’absence, elle aura un impact sur l’acquisition des congés payés, et de fait sur la durée annuelle du travail qui devra être recalculée.
Article 3.1.6. Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 827 heures annuelles.
Par dérogation aux accords de branche, le contingent des heures supplémentaires est fixé à 250 heures annuelles.
Les heures supplémentaires effectuées donneront droit à une majoration de 25% maximum et celles réalisées au-delà du contingent ouvriront également droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
Article 3.1.7. Rémunération
Compte tenu de la variation du nombre d’heures d’un mois à l’autre sur la période de référence, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Il est ainsi assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillés chaque mois.
Par ailleurs, les heures effectuées de nuit, le dimanche ou un jour férié, seront incluses dans l’annualisation, mais leurs majorations seront traitées et rémunérées immédiatement selon les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale du Négoce Agricole (articles 48, 49 et 50).
Concernant les heures de nuit (au sens de la législation en vigueur), toutes ces heures seront majorées en période de récolte au taux prévu à l’article 8.1 de la convention collective.
Les heures de nuit effectuées en dehors des périodes de récolte, étant considérées comme interdites au sein de notre société, devront faire l’objet d’une validation préalable à leur réalisation par la direction. Elles pourront alors donner droit à majoration.
Article 3.1.8. Suivi et contrôle de la durée du travail
Pour permettre le suivi et contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés, concernés par l’annualisation avec modulation du temps de travail, transmettront mensuellement à leur chef de silo un relevé de leur durée du travail, faisant apparaître la date, le nombre d’heures de travail et de repos, ainsi que la qualification de ces heures de repos (congés payés, exceptionnels, repos, jours fériés, maladie, …).
Ce document sera signé par le salarié et transmis, après validation du chef/responsable de silo, au service des ressources humaines.
L’employeur tiendra un récapitulatif annuel de contrôle des heures travaillées, basé sur ces auto-déclarations, à partir de tous supports. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois années.
Article 3.2. Forfait annuel en heures
Article 3.2.1. Salariés concernés
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en heures.
Il s’agit :
Des chefs de centre de collecte
Des responsables de maintenance.
Article 3.2.2. Détermination de la durée du travail
Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre) et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1 800 heures de travail effectif.
La durée annuelle totale de travail, congés payés et jours fériés inclus, est donc de 2027 heures avec la journée de solidarité.
Article 3.2.3. Délai de prévenance
En cas de changement des horaires de travail un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est fixé.
Toutefois, en cas d’urgence (remplacement d’un collègue absent ponctuellement, travaux urgents de maintenance curative, interruption des récoltes en cas d’intempéries, ...) et en période de pointe (période de récolte), ce délai de prévenance est réduit à 24 heures.
Article 3.2.4. Limites à la durée du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures ne sont pas soumis au contingent d’heures supplémentaires, et de fait à la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
durée maximale quotidienne de travail effectif de 10h, porté à 12h en période de récolte ;
durée maximale hebdomadaire de 48h ou 46h sur 12 semaines ;
repos quotidien de 11h, qui pourra être ramené à 9h maximum, exclusivement en période de récolte et, ce, dans la limite de 5 fois par semaine ;
repos hebdomadaire de 35h consécutives.
Article 3.1.5. Incidence des absences
En cas d’absences (AT, maladie, congé paternité, …) au cours de la période de référence, cette absence n’aura aucune incidence sur le fait d’être en période de haute ou de faible activité. Ainsi cette absence aura la même valeur que le nombre d’heures à réaliser sur le planning initial.
Toutefois, selon la nature de l’absence, elle aura un impact sur l’acquisition des congés payés, et de fait sur la durée annuelle du travail qui devra être recalculée.
Article 3.2.6. Heures réalisées au-delà du forfait
Les salariés peuvent travailler au-delà de la durée annuelle de 2 027 heures, en raison de la saisonnalité et de la variation de l’activité de notre entreprise.
Ce dépassement devra faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur.
Ces heures supplémentaires majorées à 10% pourront être mises sur le CET ou donner droit à une rémunération.
Article 3.2.7. Rémunération
Dans le cadre de la convention de forfait annuel en heures, la rémunération de base octroyée aux salariés intègre les majorations obligatoires selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à ces conventions.
La rémunération est versée par douzième forfaitairement pour le nombre annuel d’heures travaillées.
Par ailleurs, les heures effectuées de nuit, le dimanche ou un jour férié, seront incluses dans le forfait, mais leurs majorations seront traitées et rémunérées immédiatement selon les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale du Négoce Agricole (articles 48, 49 et 50).
Concernant les heures de nuit (au sens de la législation en vigueur), toutes ces heures seront majorées en période de récolte au taux prévu à l’article 8.1 de la convention collective.
Les heures de nuit effectuées en dehors des périodes de récolte, étant considérées comme interdites au sein de notre société, devront faire l’objet d’une validation préalable à leur réalisation par la direction. Elles pourront alors donner droit à majoration.
Article 3.2.8. Suivi et contrôle de la durée du travail
Pour permettre le suivi et contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés, concernés par le forfait annuel en heures, transmettront mensuellement à leur chef de silo un relevé de leur durée du travail, faisant apparaître la date, le nombre d’heures de travail et de repos, ainsi que la qualification de ces heures de repos (congés payés, exceptionnels, repos, jours fériés, maladie…).
Ce document sera signé par le salarié et transmis, après validation du chef/responsable de silo, au service des ressources humaines.
L’employeur tiendra un récapitulatif annuel de contrôle des heures travaillées, basé sur ces auto-déclarations, à partir de tous supports. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois années.
Article 3.2.9. Garantie des conditions de travail
Afin de garantir un contrôle des conditions de travail des salariés au forfait annuel en heures, la délégation unique du personnel sera consultée annuellement sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, l’employeur décide de mettre en place un entretien annuel individuel qui portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien pourra avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.
Article 3.3. Forfait annuel en jours
Article 3.3.1. Salariés concernés
Les chefs de silo, les adjoint au responsable de silo et les responsables de silo portuaire dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours.
Article 3.3.2. Détermination de la durée du travail
Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre) est fixé pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés :
à un maximum de 208 jours (207 jours + 1 jour de solidarité non rémunéré) pour les chefs de silo ;
à un maximum de 218 jours (217 jours + 1 jour de solidarité non rémunéré) pour les adjoints au responsable de silo et pour les responsables de silo portuaire.
Ce décompte peut se faire en jour ou demi-journée de travail, étant entendu qu’une journée de travail ne peut être inférieure à 6h.
Article 3.3.3. Limites à la durée du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail (durée légale hebdomadaire, durée quotidienne de travail effectif, et durée hebdomadaire maximale), et ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
En revanche, ils doivent respecter les durées légales de repos :
repos quotidien de 11h, qui pourra être ramené à 9h maximum, exclusivement en période de récolte et, ce, dans la limite de 5 fois par semaine ;
repos hebdomadaire de 35h consécutives.
Ils devront faire le nécessaire pour organiser leur temps de travail dans le respect de ces dispositions précitées.
L’employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien.
Article 3.3.4. Incidence des absences
Pour le forfait annuel en jours, les jours d’absences viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Toutefois, selon la nature de l’absence, elle aura un impact sur l’acquisition des congés payés, et de fait sur la durée annuelle du travail qui devra être recalculée.
Article 3.3.5. Renonciation à une partie des jours de repos
Le plafond de 208 ou 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale du travail.
En effet, les salariés peuvent travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Il s’agit là d’un accord entre le salarié et l’employeur qui doit être formalisé par écrit.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, majoré de 10%, peut être mis sur le CET ou donner droit à une rémunération.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
Article 3.3.6. Rémunération
Dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, la rémunération de base octroyée aux salariés intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération est versée par douzième forfaitairement pour le nombre annuel de jours travaillés.
Article 3.3.7. Suivi et contrôle de la durée du travail
Pour permettre le suivi et contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés par le forfait annuel en jours transmettront mensuellement, au service des ressources humaines, un relevé de leur durée du travail, faisant apparaître la date, le nombre de jour ou demi-jour de travail et de repos, ainsi que la qualification de ces jours de repos (jours non travaillés, congés payés, exceptionnels, repos, jours fériés, maladie, …).
Ce document sera signé par le salarié.
L’employeur tiendra un récapitulatif annuel de contrôle des jours travaillés, basé sur ces auto-déclarations, à partir de tous supports. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois années.
Article 3.3.8. Garanties des conditions de travail
Afin de garantir un contrôle des conditions de travail des salariés au forfait annuel en jours, le législateur a mis en place 2 obligations pour l’employeur :
Un entretien annuel individuel qui portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien pourra avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.
La consultation annuelle de la délégation unique du personnel sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, au-delà de ces obligations légales, l’employeur mettra en place les moyens nécessaires au suivi de l’organisation et des conditions de travail de ces salariés (charge de travail, équilibre vie privée/vie professionnelle…).
Ainsi, le droit à la déconnexion sera traité pour l’ensemble des salariés.
De plus, les salariés concernés par le forfait jours peuvent, en cas de difficulté, solliciter un entretien auprès de leur responsable.
ARTCILE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4.1. Temps de travail effectif
Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Les temps de pause, de douche, d’habillage, de casse-croûte et de repas pris sur place ;
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Article 4.2. Incidences des entrées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la durée annuelle de travail est calculée au prorata du temps de présence et des congés acquis.
En cas de départ au cours de la période de référence, une régularisation est faite selon le nombre d’heures/jours de travail effectif déjà réalisé. Si ce nombre d’heures/jours est supérieur à la durée annuelle de travail proratisée au temps de présence sur la période de référence, des heures/jours supplémentaires sont dues ; et si, au contraire, ce nombre d’heures/jours est inférieur, une déduction sur le salaire des heures/jours trop payés sera effectuée.
De même, pour un salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre d’heures/jours travaillés est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord de révision, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa date de signature
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.
Fait en quatre exemplaires, à Colmar, le 29 juin 2021.
Pour la société, Pour la délégation unique du personnel,
Monsieur Madame
Directeur général Titulaire collège AM/Cadre
Monsieur
Titulaire collège AM/Cadre
Monsieur Monsieur
Suppléant collège AM/Cadre Titulaire collège AM/Cadre
Madame Monsieur
Titulaire collège Employé/Ouvrier Titulaire collège Employé/Ouvrier
Veuillez faire précéder votre signature de la mention "Lu et approuvé."
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