Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de reclassement" chez WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC et le syndicat CFDT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06822006723
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : WRIGLEY FRANCE SNC
Etablissement : 91652110700018 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de reclassement


Accord

Le présent accord a été conclu entre :

La Direction de la Société WRIGLEY FRANCE S.N.C.,

Société en nom collectif au capital de 250 535 413 €,

Ayant son siège social à 68600 BIESHEIM - Zone industrielle R.D. n°52,

Immatriculée au registre du commerce sous le n°916 521 107 RCS COLMAR et à l’INSEE sous le n° SIRET le 916 521 107 00018,

Code APE : 1082 Z

Représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée par « la Société » ou « la Direction »,

D'UNE PART,

Et,

L’organisation syndicale CFDT présente dans la Société, Confédération Française Démocratique du Travail,

Représentée par XXX, Délégué Syndical.

Ci-après désignée par « La CFDT »

D'AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

  1. Le Plan de sauvegarde de l’emploi

Le présent accord intervient dans le cadre et sur le fondement du projet de restructuration de la Société Wrigley France SNC et du plan de sauvegarde de l’emploi s’y rapportant, ayant donné lieu à la conclusion d’un accord collectif le 4 mai 2022.

Cet accord collectif a fait l’objet d’une décision de validation administrative par la DREETS du Grand-Est en date du 24 mai 2022 (Réf. PSE n°43119).

Aux termes de l’Article 2.4.3.3.1 du PSE, les salariés faisant l’objet d’une rupture de contrat pour motif économique, au titre d’un licenciement ou d’un départ volontaire, pourront adhérer au congé de reclassement, conformément aux articles L.1233-71 et suivants du Code du travail.

Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés percevront une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues par les Articles 2.4.3.3.1.4 et 2.4.3.3.1.5 du PSE.

Il est rappelé que si, pendant le congé de reclassement, les salariés valident des trimestres au régime de retraite de base, aucune cotisation de retraite, ni de retraite complémentaire n’est précomptée pendant la période excédant le préavis, sauf pour la partie de 13 à 18 mois pour les congés de reclassement d’une durée de 18 mois.

  1. Rappel de la réglementation applicable au régime de retraite complémentaire pendant le congé de reclassement

Il est rappelé que les droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO restent acquis dans des conditions normales pendant la période de congé de reclassement correspondant au préavis. L’acquisition de ces droits n’est pas concernée par le présent article.

Pour sa fraction additionnelle au préavis, le congé de reclassement proposé aux salariés se traduit par le paiement d’une allocation de reclassement représentant une partie du salaire et par l'arrêt du versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire au-delà du préavis.

Toutefois, l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, prévoit, dans son article 81 :

« Article 81 - Bénéficiaires d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité

Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L1233-71 du code du travail, ou d’un congé de mobilité, visé à l’article L1233-77 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis.

La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise.

Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l’un des congés susvisés.

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. »

Sur le fondement de ces dispositions, et conformément aux échanges entre la Société et la CFDT pendant la procédure d’information et de consultation du CSE sur le PSE, l’Article 2.4.3.3.1.9.2 du PSE relatif à l’Assurance vieillesse prévoit le maintien du régime de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, sous réserve de la conclusion du présent accord collectif.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, les parties souhaitant limiter l’impact du congé de reclassement sur les droits des salariés à la retraite complémentaire.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique et du PSE s’y rapportant, du maintien des cotisations au régime de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations, en application des dispositions de l'article 81 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

La caisse de retraite complémentaire en vigueur à ce jour, pour les deux régimes de retraite complémentaire obligatoires est : AG2R - 37 boulevard Brune - 75014 PARIS.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à tous les salariés qui, à défaut de reclassement, (i) font l’objet d’une rupture de leur contrat de travail pour motif économique dans le cadre du PSE au titre d’un licenciement ou d’un départ volontaire, (ii) adhèrent au congé de reclassement dans les conditions prévues par l’Article 2.4.3.3.1 du PSE et (iii) participent obligatoirement au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au jour de l’adhésion au congé de reclassement (ci-après les « Bénéficiaires »).

  1. Durée du maintien du régime de retraite complémentaire

Il est rappelé que les droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont acquis dans des conditions normales pendant la période de congé de reclassement correspondant au préavis. L’acquisition de ces droits n’est donc pas concernée par le présent accord.

Les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l'acquisition de droits de retraite complémentaire afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu'au terme de celui-ci.

Le maintien du régime de retraite complémentaire :

  • Sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’Article 2.4.3.3.1 du PSE ;

  • Cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par l’Article 2.4.3.3.1 du PSE.

  1. Assiette des cotisations

Conformément à l’Article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO, les cotisations seront calculées sur la base d'un salaire d'activité « reconstitué » comme si les Bénéficiaires avaient poursuivi leur activité dans les conditions habituelles.

Pour la durée du congé de reclassement qui excède le préavis, les parties conviennent que l’allocation de reclassement sera assujettie aux cotisations de retraite complémentaire, sur la base du salaire brut mensuel que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler dans des conditions normales, et tel que défini par les Articles 2.4.3.3.1.4 et 2.4.3.3.1.5 du PSE relatif au congé de reclassement.

Les cotisations sont donc assises sur 100% du salaire mensuel de référence servant de base pour le calcul de l'allocation de congé de reclassement.

Le montant de l’allocation nette de congé de reclassement prévu au PSE sera ainsi diminué du montant de ces cotisations salarié qui figureront sur le bulletin de salaire. Ainsi, le paiement de la part des cotisations à la charge des Bénéficiaires sera effectué par un précompte sur le montant de l’allocation de congé de reclassement.

  1. Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations

Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevaient les Bénéficiaires avant la notification de la rupture de leur contrat de travail ou de la signature de la convention de rupture.

Les cotisations AGIRC-ARRCO seront donc supportées par le salarié et par l’employeur selon la répartition habituelle.

Les cotisations de retraite complémentaire seront précomptées suivant la répartition des cotisations (parts employeur et salarié) habituellement applicable au sein de la Société (identiques à celles sur le dernier bulletin de salaire des salariés avant leur départ en congé de reclassement).

Tout changement de taux de cotisations qui viendrait à s’appliquer, par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, ou imposé par les caisses complémentaires, impacteront automatiquement les Bénéficiaires du présent accord.

  1. Changement éventuel de caisses de retraite complémentaire

En cas de fusion des caisses complémentaires, ou de changement de caisses résultant d'une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles applicables aux Bénéficiaires, sauf réserve des prévisions de l’Article 5 du présent accord.

  1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la mise en œuvre du projet de restructuration et du projet de licenciements économiques collectifs et du PSE auxquels il se rapporte. Il ne s’appliquera donc qu’au titre des seules ruptures du contrat de travail intervenant dans le cadre de l’application de l’accord collectif portant PSE validé.

Le présent accord cessera irrévocablement et définitivement donc de produire ses effets lorsqu’il n’y aura plus de salarié inscrit dans le dispositif du congé de reclassement. A cette date, il prendra fin automatiquement sans qu’il ne puisse être considéré comme tacitement reconduit.

L’entrée en vigueur du présent accord, une fois signé par les parties dans les conditions de l’Article L.2232-12 du Code du travail, est subordonnée à la condition suspensive suivante :

  • L’obtention de l’accord de la Caisse de retraite complémentaire concernée, laquelle sera avisée du présent accord.

En cas de refus de validation du présent accord par la Caisse de retraite complémentaire concernée, les parties s’engagent à se réunir pour négocier les adaptations nécessaires du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par voie électronique à la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent de Colmar, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion, à l'initiative de la Direction de la Société.

Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le suivi de cet accord sera effectué par la Commission de Suivi du PSE.

  1. Révision

L’éventuelle révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Fait à Biesheim, le 27 juin 2022, en 3 exemplaires originaux.

XXX XXX

Délégué Syndical CFDT Gérant de la SNC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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