Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA GESTION DES PERIODICITES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez TANNERIES HAAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TANNERIES HAAS et le syndicat CFDT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06722009954
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIES HAAS
Etablissement : 91702059600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif dérogatoire aux règles de prise et/ou report des congés payés - COVID 19 (2020-04-02) Accord Collectif d'entreprise sur la mise en place d'un forfait annuel en jours (2021-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA GESTION DES PERIODICITES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignés

L’entreprise « Tanneries HAAS » dont le siège social se trouve 1 route du hohwald, 67140 EICHHOFFEN, représentée par XXXXXXX XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée l’entreprise

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

  • CFDT représentée par XXXXXXX XXXXXXXX

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

De par les dispositions du Code du travail et autres textes règlementaires imposant des négociations obligatoires sur différentes thématiques, les mêmes textes évoquent la possibilité, pour les partenaires sociaux, de définir une périodicité de négociations différente que celle de principe, reproduite par les textes et dispositions précitées.

C’est pourquoi, les parties aux présentes ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité des négociations et ce, entre partenaires sociaux au sein de l’entreprise.

C’est pourquoi, il est fait référence aux développements infra.

ARTICLE 2 – THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATIONS

2.1. Egalité professionnelle femmes-hommes

Par référence à l’article L 2242-1 du Code du travail, la périodicité des négociations en la matière est fixée à 4 ans.

2.2. Négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties conviennent expressément que la négociation sur « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » n’est pas concernée par cet accord et reste donc sur une périodicité de négociation annuelle.

ARTICLE 3 – EFFET – DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet s’agissant des négociations initiées en 2022, qui restent d’actualité sur les thèmes évoqués supra.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires et législatives en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Eichhoffen, le 03 mai 2022

LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR L’ENTREPRISE

REPRESENTATIVES

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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