Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES" chez WELDING ALLOYS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WELDING ALLOYS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003453
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : WELDING ALLOYS FRANCE
Etablissement : 91732091300036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Procès Verbal NAO 2018 (2018-05-14)
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 13 AVRIL 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES (2021-04-09)
PROCES VERBAL DE REUNION FINALE NAO 2022 (2022-04-04)
Accord d'entreprise relatif aux déplacements extérieurs sur chantier (2022-08-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES
Entre
La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le
n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,
Ladite Société représentée par M……. agissant en sa qualité de Directeur Général,
Et
M…….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,
M…….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et plus précisément sur la partie articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, la Direction et la Délégation syndicale se sont mises d’accord pour mettre en place un dispositif d’horaires variables. Ce dispositif permet en effet d’offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail.
Néanmoins il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein de Welding Alloys France, à la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à l’expiration de la période d’essai telle que prévue à l’article 6 ci-après.
Sur ce, après avoir soumis le présent accord à l’approbation du CSE de l’entreprise qui a rendu un avis conforme lors de sa réunion du 7 avril 2020,
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux salariés non cadres de Welding Alloys France embauchés en CDI ou en CDD à temps complet occupant :
Des fonctions administratives ou techniques sédentaires
En sont formellement exclus :
Les salariés de production en horaires postés ou en horaires de journées
Les salariés soumis au forfait jours
Les salariés à temps partiel
Pour les intérimaires ou stagiaires, l’horaire sera défini par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 2 – PLAGES HORAIRES ET AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Article 2.1 Plages horaires
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières des services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Article 2.2 Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
Horaire normal indicatif :
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
le vendredi de 8h00 à 13h00
Plages variables du lundi au jeudi :
Plage variable matin : 7h00 à 9h00
Plage variable midi : 11h30 à 13h30
Plage variable soir : 16h00 à 18h00
Plages fixes du lundi au jeudi :
Plage fixe matin : 9h00 à 11h30
Plage fixe après-midi : 13h30 à 16h00
Plages variables le vendredi
Plage variable matin : 7h00 à 9h00
Plage variable soir : 12h00 à 14h00
Plages fixes le vendredi
Plage fixe matin : 9h00 à 12h00
Les heures effectuées en dehors des plages variables ne seront pas comptabilisées dans le temps de travail effectif.
Une absence totale ou partielle pendant les plages fixes doit faire l’objet d’une demande d’absence validée par chaque Responsable Hiérarchique.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’utilisation par les représentants du personnel, de leurs heures de délégation dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Article 2.3 Temps de pause
Le temps de pause d’1/4 d’heure par demi-journée qui était jusqu’à présent en vigueur dans l’entreprise ne sera plus applicable dès la mise en application de ce présent accord, ces dispositions se substituant de plein droit à tout autre usage, décision unilatérale ou accord en vigueur en la matière tel que notamment prévu à la décision unilatérale du 29 janvier 2001 intitulée « Modification du temps de travail ».
Une pause déjeuner non payée d’une heure sera automatiquement décomptée entre 11h30 et 13h30. Cette pause minimum est obligatoire et chaque salarié devra impérativement “débadger” lorsqu’il partira déjeuner et “rebadger” à son retour au poste de travail. Le non-respect de cette obligation entraînera obligatoirement le décompte de la durée de pause maximale, soit deux heures.
Article 2.4 Durées maximales du travail
Il est rappelé à toutes fins utiles que les salariés concernés, indépendamment de la liberté dont ils disposent pour fixer leurs heures d’arrivée et de départ devront respecter l’ensemble des dispositions légales applicables en matière de durée maximale du travail, à savoir :
10 heures de travail effectif par jour au maximum,
48 heures de travail effectif par semaine au maximum,
11 heures consécutives de repos quotidien a minima.
ARTICLE 3 – CREDIT/DEBIT D’HEURES HEBDOMADAIRES
Article 3.1 Crédit d’heures
C’est le nombre d’heures effectué, au-delà du nombre d’heures hebdomadaires applicable au salarié concerné. Il ne peut excéder 3 heures par semaine et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures mensuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence mensuelle soit à chaque arrêté de paie.
La règle normale d’utilisation du solde créditeur est, en effet, sa récupération régulière sur les plages variables.
Toutefois si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, la récupération de ce crédit d’heures pourra se faire sous la forme d’une journée ou d’une demi-journée de récupération.
L’absence demandée ne doit pas être incompatible avec la bonne marche du service.
Le compteur de récupération reste quant à lui plafonné à 35h.
Article 3.2 Débit d’heures
Il appartient à chaque salarié d’effectuer le temps de travail attendu dans la période de référence. Toutefois, un débit de 3 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle soit à chaque arrêté de paie. Ce débit doit être compensé (rattrapé) le mois suivant sans possibilité de report le mois d’après.
Les soldes négatifs impliqueront une retenue sur salaire.
Article 3.3 Cumul des reports
Aucun report n’est permis autrement que dans les conditions citées ci-dessus.
Article 3.4 Dépassement des crédits d’heures autorisés
L’exécution d’heures au-delà de 10 heures en fin de période de référence mensuelle soit à chaque arrêté de paie n’est pas autorisée sauf cas exceptionnel des heures supplémentaires expressément accordées par la hiérarchie, ou à l’inverse, générée par des contraintes de service expressément sollicitées par la hiérarchie,
ARTICLE 4 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de
gestion des temps.
ARTICLE 5 – DEPART DU SALARIE
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis. A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
ARTICLE 6 - ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 13 avril 2020 au
12 avril 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.
La Direction et la Délégation syndicale ont en effet convenu que le passage aux horaires variables devait passer par une phase d’essai dans sa mise en application, raison pour laquelle cette durée initiale d’un an a été retenue.
Au plus tard le 1er avril 2021, la Direction et la Délégation syndicale se reverront afin de valider ou non cette phase de test en vue de sa prolongation, à l’identique ou en lui apportant certains aménagements si nécessaire.
ARTICLE 7 - LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne que le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard les 15 jours suivant sa conclusion.
Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
A Holtzwihr le 5 mars 2020
Pour la société WELDING ALLOYS FRANCE
M………………
Directeur Général
M…………………….. M……………………..
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFDT
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