Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez WELDING ALLOYS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WELDING ALLOYS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003494
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : WELDING ALLOYS FRANCE
Etablissement : 91732091300036 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre
La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de
60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le
n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,Ladite Société représentée par Monsieur … agissant en sa qualité de Directeur Général,
Et
M …… agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,
M …...agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,
Préambule
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et de l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de Welding Alloys France.
La Direction affirme son attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie privée / vie professionnelle et de garantir la santé et la sécurité des salariés.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non prises dans les conditions ci-après exposées et à l’exclusion des repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien, hebdomadaire, contrepartie en repos au travail de nuit…), en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin de favoriser les départs à la retraite anticipée, l’accomplissement de projet personnel et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation en lieu et place de la prise de ces congés et repos.
C’est dans cet état d’esprit que les parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps, après consultation du CSE sur son principe lors de sa réunion du 07/04/2020
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat et a donc un caractère facultatif. La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.
Pour l’ouverture du Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra adresser, au Service des Ressources Humaines de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de congés et/ou repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par le service des Ressources Humaines de l’entreprise.
Le compteur CET figurera sur le bulletin de salaire du salarié.
Chaque collaborateur devra au plus tard, à la fin du mois de clôture de chaque période de référence (31 mai pour les congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté et 31 décembre pour les heures de récupération et les jours de repos des salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours) avertir le Service des Ressources Humaines par écrit de manière claire et non équivoque de son souhait de transférer ses droits sur le CET.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE, VALORISATION ET GARANTIE
Pour alimenter son compte, le salarié renseigne le formulaire prévu à cet effet dont le modèle figure en annexe 1, le signe et le transmet au Service RH dans les délais requis.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés et/ou repos dont la liste limitative est fixée ci-après.
3.1 Alimentation du compte en jours de congés et de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés acquis et non pris, constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
Les heures de récupération transformées en jours (1 jour équivalant à 7h de travail) dans la limite de 5 jours par année civile
Les jours de repos des salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par année civile.
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.
L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière.
Les jours de CET sont cumulables à hauteur de 10 jours par an maximum, jusqu’au plafond de 120 jours. Une fois ce plafond atteint, le compteur cesse d’être alimenté.
Il est rappelé à toutes fins utiles que les congés non pris et non affectés au CET par le salarié au terme des périodes de référence concernées sont définitivement et irrévocablement perdus.
3.2 Valorisation des éléments affectés au CET
Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés.
La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 4.1 ci-après est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
3.3 Garantie
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE
4.1 Nature des absences susceptibles d’être indemnisées via le CET
Chaque salarié ayant ouvert un CET peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :
Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.
Des congés sans solde
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Le congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail, à temps plein ou à temps partiel,
Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail,
Le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.
Un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;
4.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer un congé, une demi-journée de congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est supérieure ou égale à 1 semaine et 1 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est inférieure à 1 semaine.
Le salarié pourra déroger à ce délai en cas de circonstances exceptionnelles en accord avec son responsable hiérarchique.
A cette occasion, en cas de cessation progressive d’activité, le salarié précisera le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines du mois.
4.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée conformément à l’article 3.2 du présent accord. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
4.4 Statut du salarié pendant et à l’issue du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
Par ailleurs et sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Ce complément de rémunération est toutefois limité aux droits affectés sur le CET au titre de l’année civile correspondante.
Le salarié aura également la possibilité de liquider ses droits inscrits au CET au-delà de la limite fixée ci-dessus dans les cas exceptionnels suivants : Mariage – Arrivée au foyer du 3ème enfant – Divorce – Invalidité du salarié ou du conjoint – Situation de surendettement – chômage du conjoint – décès d’un membre du foyer – acquisition ou agrandissement de la résidence principale – création ou reprise d’entreprise par le conjoint.
En dehors de ces différentes hypothèses la liquidation des droits ne peut se faire qu’avec l’accord de l’employeur.
En tout état de cause cette monétisation du compte épargne temps ne peut en aucun cas concerner la 5ème semaine des congés payés annuels.
La liquidation des droits correspondants s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.
Cette rémunération versée sera soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment du versement.
ARTICLE 6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits présents dans le cadre du compte épargne-temps au moment de la rupture, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord. Cette indemnité est considérée comme un élément de rémunération traité comme tel, notamment au regard des charges sociales et fiscales.
Il aura également la possibilité en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
. le salarié en fasse expressément et par écrit la demande, avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),
. le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,
. le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours après la cessation de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues, au jour du terme du contrat de travail.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIE
Le personnel est informé du règlement du CET par voie d’affichage dans l’entreprise.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant, immédiatement communiqué à l’ensemble du personnel selon les mêmes modalités.
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 1er mai 2020.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée du représentant de l’entreprise et des Délégués Syndicaux de cette dernière se réunira une fois par an.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
ARTICLE 10 - REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Par suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 11 - DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
ARTICLE 12 - LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.
ARTICLE 13 - DÉPÔT - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.
Il sera également transmis conformément aux dispositions applicables à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse observatoire-nego@uimm.com
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Fait à Holtzwihr le 20/04/2020
Pour la société WELDING ALLOYS FRANCE
M….
Directeur Général
M..…… M…….
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFDT
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