Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez WELDING ALLOYS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WELDING ALLOYS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06821004851
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : WELDING ALLOYS FRANCE
Etablissement : 91732091300036 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Procès Verbal NAO 2018 (2018-05-14)
PROCES VERBAL DE REUNION FINALE NAO 2021 (2021-04-01)
Accord d'entreprise relatif aux déplacements extérieurs sur chantier (2022-08-01)
PROCES VERBAL DE REUNION FINALE NAO 2023 (2023-03-24)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Entre
La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le
n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,
Ladite Société représentée par Monsieur ……………………agissant en sa qualité de Directeur Général,
Et
M. …………………………… agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,
M. …………………………… agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,
Préambule
Conformément au règlement intérieur et aux directives de l’entreprise, il est demandé à certaines catégories de salarié(e)s de :
Porter une tenue de travail réglementée,
S’habiller dans les vestiaires de l’Etablissement ou dans les vestiaires dédiés en cas de déplacement sur chantier, avant la prise de poste
Se déshabiller dans les vestiaires de l’Etablissement ou dans les vestiaires dédiés en cas de déplacement sur chantier, après la fin de poste
Bien que ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif, ils doivent faire l’objet d’une contrepartie à définir par voie d’accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche. C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées à l’occasion notamment des dernières NAO intervenues au sein de l’entreprise afin de convenir des contreparties liées à ces mesures, et conformément à la législation en vigueur.
Sur ce, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Définition et conditions d’application
Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ».
Dans cette hypothèse, il doit faire l’objet de contreparties.
Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
Le port d’une tenue de travail est imposé
L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise
Il est par ailleurs rappelé que ce temps nécessaire à revêtir / dévêtir la tenue de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.
Dans le cadre des présentes il a été convenu d’octroyer aux salariés concernés tels que visés à l’article 2 ci-après une contrepartie financière.
Article 2 : Bénéficiaires / champ d’application
Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :
Le port de la tenue composée d’un ensemble veste et pantalon, de chaussures de sécurité est rendu obligatoire, tenue complétée le cas échéant d’autres EPI de base (comme la casquette, les lunettes, les protections auditives, partout où cela est demandé)
La fonction nécessite le port de cette tenue de travail
Le fait de s’habiller (avant la prise de poste) et de se déshabiller (après la fin de poste) s’effectue dans les vestiaires prévus à cet effet sur le lieu de travail.
Ces conditions sont cumulatives.
En ce sens, les salariés dont la majorité du temps de travail est réalisé dans les ateliers de production relèvent des conditions ci-dessus mentionnées et par conséquent des dispositions du présent accord.
Les salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des critères précités ne relèvent pas des dispositions du présent accord.
Article 3 : Versement d’une prime d’habillage et de déshabillage
Le personnel bénéficiaire défini à l’article 2 du présent accord, bénéficiera d’une prime forfaitaire de 20 € brut/mois, versée mensuellement, quel que soit le nombre de jours ouvrés et travaillés au cours du mois.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’absence rémunérée pour quelque motif que ce soit, cette prime forfaitaire continuera à être versée dans son intégralité, le salaire versé ne pouvant toutefois être supérieur au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été absent.
Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.
Article 4 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des règles régissant les contreparties. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021, et le premier versement se fera sur la paie du mois d’avril 2021.
Article 5 : Clause révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 7 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne que le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard les 15 jours suivant sa conclusion.
Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de COLMAR.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information au personnel.
A Holtzwihr le 1er avril 2021
Pour la société WELDING ALLOYS FRANCE
M. ………………………………………..
Directeur Général
M. ……………………. M. ……………………
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFDT
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