Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS REMUNERES POUR ENFANT MALADE" chez WELDING ALLOYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WELDING ALLOYS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06821005776
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : WELDING ALLOYS FRANCE
Etablissement : 91732091300036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux déplacements extérieurs sur chantier (2022-08-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS REMUNERES POUR ENFANT MALADE

Entre

  • La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le
    n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,

Ladite Société représentée par Monsieur ………………..agissant en sa qualité de Directeur Général,

Et

  • M. ………………………….agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,

  • M. ………………………….agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,

Préambule

Il est rappelé que, légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge. Dans ce cas aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

Soucieuse de favoriser un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses collaborateurs et consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, la Société WELDING ALLOYS FRANCE souhaite les accompagner spécifiquement si leur(s) enfant(s) venaient à tomber malade, au-delà des dispositions légales applicables.

Le présent Accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet éventuel événement familial ainsi qu’à en préciser les règles d’attribution.

Sur ce, après discussion,

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté, sans préjudice d’éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables.

ARTICLE II – APPRECIATION DU DROIT A CONGE ENFANT MALADE

  1. Durée du congé

Les salariés concernés pourront bénéficier en cas de maladie de leurs enfants de 2 jours d’absence rémunérés par année civile et par enfant à charge âgé de moins de 12 ans au moment de la prise du jour de congé, selon les conditions fixées à l’article III ci-dessous.

Concernant les salariés à temps partiel, le nombre de jours alloués est identique à celui des salariés à temps plein.

  1. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année civile.

  1. Statut du salarié

Le « congé enfant malade » prévu par le présent accord est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits liés à son ancienneté.

ARTICLE III – MODALITES DE PRISE DU CONGE ENFANT MALADE

  1. Prise du congé

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous réserve du respect du délai de prévenance visé ci-dessous, par demi-journée ou par journée complète.

En cas de travail à temps partiel la prise d’une demi-journée sera décomptée comme une journée complète d’absence si celle-ci correspond au temps de travail journalier du salarié pour la journée considérée.

La ou les journées d’absence devront être prises au moment de l’évènement en cause ou le lendemain si la consultation médicale a eu lieu en fin de journée.

  1. Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

  1. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement et impérativement être remis à l’employeur dans les 72 heures suivant le début de l’absence.

Si le nom porté sur le certificat médical est différent du nom du salarié, un document attestant du lien de parenté du salarié ou justifiant qu’il en assume la charge effective et permanente devra être produit en complément de ce certificat.

En l’absence de justificatif médical, et, le cas échéant des documents complémentaires requis, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

  1. Rémunération

La rémunération sera maintenue pour la durée d’absence telle que prévue par l’accord et sous réserve de présenter les justificatifs requis conformément aux dispositions prévues à l’article III-3 ci-avant.

  1. Pose du congé dans le cas de salariés conjoints dans la société

Pour les salariés conjoints travaillant au sein de la société, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

  1. Non report du congé enfant malade

Tout congé pour enfant malade non pris sur une période annuelle donnée sera perdu et donc non reportable sur l’année suivante.

  1. Non anticipation de la prise du congé enfant malade

Lorsque le solde des congés « enfant malade » de la période de référence est épuisé, les congés « enfant malade » de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les signataires consacrée au bilan d’application de ce dernier. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

  1. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société WELDING ALLOYS FRANCE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes,

à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

ARTICLE V - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE VI – NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et la réglementation en vigueur, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

A Holtzwihr le 9 novembre 2021

Pour la société WELDING ALLOYS FRANCE

M………………………..

Directeur Général

M…………………………. M…………………………….

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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