Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007671
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER EMBALLAGES
Etablissement : 91732102800024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

La société Schneider Emballages

Représentée par XXXXXX

Agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’’une part

Et

Les élus titulaires du CSE, non mandaté par le syndicat pour la négociation du présent accord., Madame XXXXX et Madame XXXXXX

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » ainsi que de la loi du 8 août 2016.

PRÉAMBULE

L’Entreprise a pour activité le commerce en gros de papiers en tous genres et de tout article en papier de cartonnage et de papeterie.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective de commerce de gros.

Son effectif, au 31/12/2022 est de 37 salariés, composé de 1 cadres, de 36 ETAM.

Son effectif moyen, sur les douze derniers mois, selon l’article L. 2312-8 du Code du travail, est de 36 salariés en équivalent temps plein.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
Compte tenu des évolutions légales intervenues depuis la création de l'entreprise, le présent accord a pour objectif de faire évoluer et d'encadrer le temps de travail des salariés. Compte tenu également de l’activité de Commerce de gros de la Société Schneider Emballages et eu égard à la nécessité de répondre de manière croissante aux différents clients. L‘entreprise se doit de s’adapter aux évolutions du marché dans lequel elle évolue.

Afin de prendre en compte ces nouvelles contraintes de productivité, l'aménagement du temps de travail sur un cycle de quinzaine permet d’obtenir une amplitude horaire journalière de temps de production/expédition plus importante et qui se révèle être d’une réelle nécessité pour l’entreprise.

Il est donc est apparu nécessaire d’adapter les horaires de travail des salariés tout en veillant à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle lors de la mise en place de la nouvelle organisation de travail, plus flexible basé sur un temps de travail par un cycle de quinzaine dont les modalités sont définies dans le présent accord.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit, et dans tous leurs effets, sauf exception mentionnée expressément dans le présent accord aux dispositions de la convention collective et accords de branche, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, etc.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’Entreprise, présent et futur.

A l’exclusion des cadres dirigeants pour lesquelles sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société SCHNEIDER Emballages à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE 1.2 SALARIES CONCERNES

Le nouveau dispositif horaire défini dans le présent accord sera applicable aux salariés affectés à la logistique, dont l’emploi du temps peut être prédéterminée et qui dispose de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le nouveau dispositif horaire sera applicable aux préparateurs de commande. Il pourra être étendu de plein droit et selon les nécessités du service aux autres salariés rentrant dans le champ d’application cité ci-dessus.

ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL PAR CYCLE DE QUINZAINE

ARTICLE 2.1 La période de référence et la répartition

La répartition de la durée du travail se répétera de manière identique d’un cycle à un autre, sur une période de 2 semaines qui démarrera du 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’horaire de travail par cycle de quinzaine, le 1er cycle prendra effet le 1er février 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

La répartition s’effectuera de la manière suivante :

1er cycle2ème cycle

Semaine 1 : 5 joursSemaine 3 : 5 jours

Semaine 2 : 4 jours Semaine 4 : 4 jours

(Voir exemple de répartition par quinzaine à l’annexe1).

La répartition du temps de travail se fait alors par l’attribution d’une journée de repos par quinzaine, ce qui permet d’avoir des semaines hautes et des semaines basses d’un total heures semaines de 38.35 heures en semaine 1 et 30.68 heures en semaine 2 soit un total de cycle de 69.03 heures.

Chaque salarié bénéficie donc d’un jour de repos complet par période 15 jours soit une moyenne de travail effectif de 34.52 par semaine.

Afin d’atteindre l’horaire collectif de 35 heures moyenne de travail effectif, 3 jours de repos par salarié ne seront pas attribués sur la période de référence annuelle.

L’employeur déterminera ce jour «travaillé» selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord.

Ces jours seront dus par le salarié dans l’année civile sans que cela ne soit considérées comme des heures supplémentaires à l’exception des 13 min (12.90) qui seront réglées à l’issue de la période de l’année civile.

Durant la période transitoire, en raison du nombre de mois raccourci sur l’année, 2 heures et 9 minutes seront réglées à l’issue de la période de l’année civile 2023.

ARTICLE 2.2 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2.3 DUREE DU TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail), au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 2.4 DECOMPTE DES HEURES

Les heures supplémentaires sont les heures qui dépassent la moyenne de 35 heures sur le cycle. Ainsi Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de la borne horaire fixée à 70 heures par quinzaine.

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 38 heures 35 sur une semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque cycle de quinzaine afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Ces heures supplémentaires ne seront rémunérées qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. 

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique du salarié.

Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par la convention collective et usage en vigueur et dans la limite du contingent des heures supplémentaires fixées par la convention collective.

ARTICLE 2.5 EQUIPE SUCCESSIVE

L’employeur indiquera la composition nominative de chaque équipe par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire de travail.

ARTICLE 3 : DELAI DE PREVENANCE

Les parties conviennent que pour toutes modifications des horaires de travail ou de la durée de travail liées à une baisse non prévisible ou un accroissement exceptionnel d’activité, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté après information préalable du CSE.

ARTICLE 4 –INCIDENCES PAIES

Conformément à l’article D3121-25 du code du travail, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 2 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 30 janvier 2023.

ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION

Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes. La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes. La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes. La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trois mois suivant la lettre de notification. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision. Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d'un an suivant sa date d'entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DREETS compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informées les signataires de l’autre partie.

Fait en 5 exemplaires, à Colmar, le 13 janvier 2023.

Pour la société Schneider Emballages, Monsieur XXXXXXXXXX, Gérant de la Sarl UBANA elle-même présidente de la société Schneider Emballages

Madame XXXXX et Madame XXXXXXXX, élus titulaires du CSE non mandaté

Annexe 1 : Exemple d’organisation de travail sur un cycle de 15 jours avec un repos par quinzaine le vendredi.

Equipe A Equipe B
Cycle 15 jours Matin Après-midi
horaire temps de travail effectif = 7h40 Pause 20 min total heure horaire temps de travail effectif = 7h40 Pause 20 min total heure
S1 L 5h30-13h30 7,67 0,33 8 L 13-21h 7,67 0,33 8
M 5h30-13h30 7,67 0,33 8 M 13-21h 7,67 0,33 8
M 5h30-13h30 7,67 0,33 8 M 13-21h 7,67 0,33 8
J 5h30-13h30 7,67 0,33 8 J 13-21h 7,67 0,33 8
V 5h30-13h30 7,67 0,33 8 V repos 0 0 0
Total semaine   38,35 1,65 40,00 Total semaine   30,68 1,32 32,00
Après-midi Matin
horaire temps de travail effectif = 7h40 Pause 20 min total heure horaire temps de travail effectif = 7h40 Pause 20 min total heure
S2 L 13-21h 7,67 0,33 8 L 5h30-13h30 7,67 0,33 8
M 13-21h 7,67 0,33 8 M 5h30-13h30 7,67 0,33 8
M 13-21h 7,67 0,33 8 M 5h30-13h30 7,67 0,33 8
J 13-21h 7,67 0,33 8 J 5h30-13h30 7,67 0,33 8
V repos 0 0 0 V 5h30-13h30 7,67 0,33 8
Total semaine   30,68 1,32 32,00 Total semaine   38,35 1,65 40,00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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