Accord d'entreprise "Accord modulation et annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008122
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : PENELOPEA
Etablissement : 91758652100010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
ACCORD MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l’accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999
Entre d’une part :
La SAS PENELOPEA
SAS au capital de 10 000€
Dont le siège social est situé :
72 Grand Rue Jean Moulin
34 530 MONTAGNAC
Immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 917 586 521 en date 19/07/2022
Dont le représentant légal est Mr FABIE Boris en sa qualité de directeur
Et d’autre part :
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La SAS Pénélopéa est soumise à la convention collective du bâtiment.
En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la SAS Pénélopéa souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l’issue de la période définie par l’accord.
La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de l’année sociale défini actuellement du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la catégorie des ouvriers qui travaillent sur chantier.
Article 2 – Contrats et régime de temps de travail concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de modulation.
Article 3 - Durée du temps de travail
3.1 Définition du temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2 Calcul de la durée effective du travail
Pour un collaborateur à temps complet employé dans le cadre d’un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l’article L.3121-41 du code du travail.
3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires
3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet
3.3.1.1 Heures comprises dans la modulation
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s’imputent pas sur le contingent
3.3.1.2 Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation
Constituent des heures supplémentaires :
Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées.
Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l’initiative de l’employeur.
3.3.2 Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixée à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos de compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
3.4 Le temps de pause
Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n’est pas rémunéré.
Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d’un temps de pause de vingt minutes consécutives.
3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :
Le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire a une dure minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Article 4 – La modulation du temps de travail
4.1 Objet de la modulation
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.
La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1er janvier au 31 décembre.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d’une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l’année la durée annuelle convenue.
4.2 Programmation de la modulation
Il est convenu que pour les salariés, l’application des limites suivantes :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine
Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
4.3 Suivi du temps de travail
La société poursuit le système hebdomadaire de présence journalière auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail.
Article 5 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde)
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 X taux horaire brut
Pour les salariés en contrat déterminé, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombres de mois X taux horaire brut
Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.
Article 6 – Absences
6.1 Périodes non travaillées et rémunérées
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est décompté sur la base de l’horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).
6.2 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par la caisse de congés font l’objet d’une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence de l’employé.
La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectué s’il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée n’a fait l’objet d’aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d’heures que l’employé aurait dû effectué, le nombre d’heures d’absence qui sera retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage.
6.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence de l’ouvrier.
Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectué si il avait été présent.
Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
7.1 Début du contrat en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche de l’ouvrier jusqu’au terme de la période de référence en cours.
7.2 Rupture du contrat en cours de période
Dans la mesure d’une fin, ou d’une rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée de travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
7.2.1 Solde du décompte positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
7.2.2 Solde du décompte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat
Article 8 – Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présent sur la totalité de la période de référence
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée de travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.
8.1 Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur ou devra être traité en jours de récupération selon l’activité de l’entreprise.
8.2 Solde de compteur négatif
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est applicable à l’ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.
Article 12 – Condition de validité
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.
Fait à Montagnac, le
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