Accord d'entreprise "Accord portant sur les salaires 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422010824
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIT STEIN GROUP
Etablissement : 91771695300026
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
Rueil-Malmaison, le 21 décembre 2022
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE
AIR INDUSTRIE TRANSITION
Entre,
La Société AIR INDUSTRIE TRANSITION dont le siège est situé 2, rue des Martinets – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par Monsieur ……………………., Directeur Général, assisté de Monsieur …………………………….., Directeur RH,
d'une part,
et
Le CSE représenté par :
- Monsieur ………………………, membre titulaire représentant du 1er collège,
- Monsieur ……………………., membre titulaire représentant du 2ème collège,
d'autre part.
Les parties signataires précisent que la société AIR INDUSTRIE TRANSITION vient d’être constituée en date du 8 juillet 2022 à l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société AIR INDUSTRIE THERMIQUE et dont le jugement a été rendu en date du 7 juillet 2022 au tribunal de commerce de Nanterre.
Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les salariés cadres ou non cadres de l’entreprise en CDI.
Elles ne visent pas les personnels en CDD ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’Entreprise, tels que les apprentis, les contrats de professionnalisation, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les salariés retraités ayant repris une activité.
ARTICLE 2. SALAIRES, PRIMES
Il est convenu entre les parties de ne pas appliquer d’augmentations de salaires au titre de cette année 2022.
2-1 Augmentation collective
Aucune application au titre de cette année 2022.
2-2 Augmentation individuelle
Aucune application au titre de cette année 2022.
2-3 Prime de résultats dite « Bonus » (concerne les salariés en CDI)
Les parties signataires tiennent à rappeler le contexte suivant :
L’ancienne structure a été placée en redressement judiciaire et a été liquidée en date du 07/07/2022 ;
Suite au rachat, le personnel a été repris dans la nouvelle structure en date du 08/07/2022 ;
Cette reprise s’articule avec la mise en place d’une nouvelle organisation interne qui permette de ne plus s’exposer aux risques du passé et de répondre aux enjeux du futur en préparant la reprise d’activité attendue en 2023 ;
Le projet industriel a été finalisé et présenté au CSE et à l’ensemble du personnel en date du 28/11/2022 et doit maintenant être déployé à partir de janvier 2023.
De plus, elle doit faire face à une trésorerie tendue jusqu’à la fin d’année en attendant l’obtention des garanties bancaires et les aides de l’état qui sont en cours de négociation.
Dans ce contexte, il est entendu entre les parties signataires qu’il n’y aura pas de versement de « Bonus » au titre de l’année 2022.
Les parties signataires s’entendent par contre pour renégocier début 2023 un accord d’entreprise sur les conditions d’attribution de cette part de rémunération variable et qu’elle soit adaptée aux conditions économiques de l’entreprise.
ARTICLE 3. ENTRETIENS ANNUELS & PROFESSIONNELS
Compte tenu du contexte qui a été rappelé dans l’article 2-3, les parties signataires s’entendent sur le fait que les entretiens annuels au titre de 2022 n’ont pas eu lieu et qu’ils s’organiseront début 2023 avec le déploiement du projet industriel dans chaque service.
En 2023, la DRH actualisera l’organisation des entretiens afin de les faire correspondre à la règlementation du travail en vigueur et qui se définit de la sorte :
l'entretien annuel évalue les performances du salarié pendant l'année écoulée,
tous les 2 ans, l'entretien professionnel permet de réfléchir sur ses perspectives d'évolution professionnelle sur le moyen / long terme.
ARTICLE 4. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est valable à compter du 08/07/2022 jusqu’au 31/12/2022.
Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leur effet, soit le 31 décembre 2022, afin de ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation.
ARTICLE 5. PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Ces formalités sont accomplies par l’entreprise.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicités telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 du Code du Travail.
Fait à Cernay, le 21 décembre 2022
Pour la Société AIR INDUSTRIE TRANSITION Pour le CSE
Le Directeur Général Le Membre titulaire du 1er collège
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Le Directeur RH Le Membre titulaire du 2ème collège
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