Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02423002364
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : EGILIANS
Etablissement : 91903966900016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Entre :
La SAS EGILIANS, dont le siège social est situé à La Gare – 24590 SAINT GENIES, inscrite au RCS de Bergerac sous le numéro SIREN 919 039 669, représentée par Monsieur , en qualité de Président,
Ci-après désignée « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement de celles relatives au travail intermittent, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.
Les parties ont donc décidé de mettre en place le travail intermittent au sein de la société EGILIANS en application des articles L.3123-33 et suivants du code du travail.
Cet accord permet d’assurer aux salariés de l’entreprise de bénéficier d’une stabilité d’emploi et de leur garantir un statut équivalent à celui des salariés occupés tout au long de l’année.
PARTIE 1 : TRAVAIL INTERMITTENT
Article 1 – Définition du travail intermittent
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Article 2 – Activité de l’entreprise
La société EGILIANS propose à ses clients un service d’accueil et de veille du domicile pour les particuliers disposant d’un bien immobilier (secondaire) mis en location. Il s’agit d’une aide à la location saisonnière, permettant l’entretien des biens pour le compte des propriétaires, ainsi que des services annexes.
Ainsi, les emplois listés à l’article 3 du présent accord sont directement corrélés aux fluctuations d’activités liées aux rythmes des saisons locatives.
L’activité de l’entreprise est incompatible avec une organisation linéaire du temps de travail ; la nature particulière de l’activité reposant sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires des services dont la durée et la fréquence sont très variables.
L’activité des salariés de l’entreprise alterne donc entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Article 3 : Emplois permanents concernés
Les parties sont convenues que le recours au travail intermittent sera possible pour les emplois permanents relatifs aux intervenant pour des prestations réalisées pour le compte des clients particuliers, correspondant aux postes suivants (tous niveaux confondus) :
Biens-veilleurs,
Assistant ménager
Assistant technique
Agent de petit travaux de jardinage
L’activité des prestations réalisées influençant directement la gestion interne de l’entreprise, les emplois suivant pourront, si cela s’avère nécessaire et d’un commun accord entre les parties, bénéficier aux postes suivants (tous niveaux confondus) :
Responsable de secteur
Intendant
Commercial
Gestionnaire administratif
Article 4 – Définition des périodes travaillées et non travaillées
Les périodes de travail sont répartis fortement entre avril et octobre. Les périodes les moins travaillées se situent entre novembre et mars.
Article 5 : Contenu du contrat de travail intermittent
Les parties rappellent qu’un contrat de travail intermittent est par nature un contrat à durée indéterminée.
Un contrat doit être conclu avec chaque salarié concerné par cette mesure.
En application de l’article L 3123-34 du code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise EGILIANS, ce contrat devra mentionner, notamment :
La qualification du salarié ;
Les conditions de rémunération (salaire lissé ou réel) ;
Les conditions relatives aux congés payés (paiement et/ou prise)
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail, qui seront révisées annuellement ;
La répartition des plages horaires de travail indicatives à l’intérieur de ces périodes.
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Article 6 – Heures dépassant la durée annuelle minimale
Conformément à l'article L 3123-35 du code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
La durée annuelle minimale ne peut être dépassée que dans la limite du tiers de cette durée sans l'accord du salarié.
Au-delà du tiers de la durée minimale, l'accord du salarié est nécessaire et doit être formalisé par écrit en cas de dépassement.
Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une même semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Statut du salarié intermittent
7.1 - Egalité de traitement
Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière, de formation, etc.
Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d'application de la mensualisation.
7.2 - Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
7.3 – Rémunération : lissage ou paiement réel de la rémunération
Les parties conviennent au sein des contrats de travail du choix retenu pour le paiement des rémunérations. Elles disposent d’un paiement par lissage de la rémunération ou d’un paiement au réel.
Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut
Paiement au réel :
D’un commun accord entre les parties, la rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
7.4 - Congés payés
Les congés payés du travailleur intermittent pourront faire l’objet de l’un des deux traitement, au choix, convenu entre l’employeur et le salarié au moment de la signature du contrat. Les deux options sont les suivantes :
Soit traitement le mois de la prise de congés payés (tenue d’un compteur d’acquisition, de jours pris et restants…) correspondant à 5 semaines de congés par année,
Soit paiement mensuel par une majoration de 10% du salaire, au titre des congés payés du mois.
La solution retenue doit faire l’objet d’une mention écrite au sein du contrat de travail du salarié.
7.5 - Activité professionnelle complémentaire
Le salarié intermittent est libre d'exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur.
Il s'engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Mars 2023.
Article 9 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront en Décembre 2023 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 12 - Différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et mes salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CPPNI pour information (CPPNIESAP@gmail.com).
Le présent accord sera à disposition du personnel dans l’emplacement prévu à cet effet.
Fait à Saint Génies
Le 14 Février 2023,
Pour la société
Monsieur
Pour la société,
Unique salarié, Madame
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