Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ADHESION OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE CADRE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08823003542
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : BLUNTZER
Etablissement : 91909092800012
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L' ADHESION OBLIGATOIRE DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2022-11-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif au régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire
du personnel communément appelé « cadre »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société BLUNTZER, société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 919 090 928 et dont le siège social est situé à La Bresse (Vosges), représentée par M……………..., le Directeur Général,
Ci-après désignée par « la Société »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M……………..., dûment habilité et mandaté à cet effet
d'autre part.
La société et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
Soucieuse d’harmoniser le statut social des salariés et de renforcer leur couverture sociale, la direction de la Société a décidé de mettre en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire au bénéfice de l’ensemble du personnel communément appelé « cadre ».
Ce régime est plus favorable que celui prévu par les textes conventionnels de la CCN du bâtiment.
L’organisation syndicale représentative et la direction de la Société se sont ainsi réunies le 05 décembre 2022 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale :
1. Objet :
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit des salariés cadres de la Société.
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.
Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société ayant pour objet un régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire.
2. Salariés bénéficiaires :
2.1 Caractère collectif
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la société relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2.2 Caractère obligatoire
L’ensemble du personnel visé à l’article 2.1 sans condition d’ancienneté est obligatoirement affilié au contrat d’assurance.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
3. Nature des garanties :
Le présent régime est destiné au financement de prestations d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès complémentaires à celles perçues au titre du régime de base, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu entre la société et l’organisme assureur.
La société prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement.
4. Cotisations :
4.1 Taux, Assiette et répartition
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale sur les tranches TA/T1 et TB/T2.
TA/T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB/T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
TA/T1 | TB/T2 | |
---|---|---|
Cotisation employeur | 2,079 % | 1,586 % |
Cotisation salarié |
0,193 % | 1,586 % |
TOTAL | 2,272 % | 3,172 % |
4.2 Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations mentionnées au 4.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 4.1.
4.3 Précompte salarial
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.4 Suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues et sont financées, dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3., pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société « nom de la société »
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)
Soit d’un congé maternité ou paternité, soit d’un congé d’adoption
En cas de suspension du contrat de travail pour cause d’activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l’assiette des cotisations (indemnités légales d’activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif)
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (par exemple congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise), la garantie du régime est maintenue sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.
4.5 Rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage peut demander à bénéficier d’un maintien de ses garanties de prévoyance de manière temporaire.
Le maintien des garanties à titre gratuit pour les bénéficiaires est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée s’apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
5 Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, définissant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront également informés par écrit préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites ; une notice d’information modificative leur sera alors remise.
Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec la société.
6. Information Collective :
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaires pour les salariés visé à l’article 2.1.
7 Changement d’organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations continueront d'être servies par l'assureur à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation du contrat d’assurance.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'assureur ainsi que les différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues par l'organisme assureur au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
La Direction de la société s’engage à faire couvrir ces obligations par l’ancien ou le nouvel assureur.
8 Durée, modification, dénonciation :
Le présent accord relatif au régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire prend effet le 1er octobre 2022 et est convenu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.
La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la date de résiliation du contrat souscrit par la société auprès de l’assureur.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
9. Dépôt et publicité :
Le présent accord sera déposé en un exemplaire, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’EPINAL.
Il sera également déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en support informatique format pdf, et en support dématérialisé anonymisé.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord fera l’objet des dispositions réglementaires relatives à l’affichage et la publicité des accords collectifs dans l’entreprise.
Fait à Saint Maurice sur Moselle, le 21 novembre 2022
M. ……………... M ……………...
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
P.J. : - A titre informatif : Notice d’information et tableau des prestations garanties
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