Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez
Cet accord_cadre signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723008550
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SSI SCHAFER PLASTICS FRANCE
Etablissement : 91973889800015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-03-01
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SSI Schaefer Plastics France, Société par actions simplifiée, située au 6, Rue de la Maison Rouge - 77185 Lognes (France), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 919 738 898, représentée par Monsieur , Président,
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L’ensemble des Salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
Ci-après conjointement « Les Parties »,
PREAMBULE
Dans un souci de simplification, la Direction a proposé à l'ensemble des Salariés de la Société le présent accord d'entreprise relatif à l’alignement de la période de référence pour l’acquisition des congés payés à celle de l’acquisition d’autres jours de repos (notamment jours de repos supplémentaires issus de la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours). En effet, les Parties sont conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et souhaitent simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés. Il est convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les Parties sont donc convenues de signer le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions légales, conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les nouvelles dispositions telles que définies dans le présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
TITRE II : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Article 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés
Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-10, L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés. A défaut d’accord, la période de référence est fixée au 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 – Acquisition mensuelle des congés payés légaux
Compte tenu du présent accord, la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, à savoir 2,5 jours ouvrables de congé (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif ou période équivalente, soit, pour une période complète de référence, 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.
TITRE III : PRISE DES CONGES PAYES
Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-13 et suivants du Code du travail, la période de prise des congés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d’accord, elle est définie par l’employeur après avis des représentants du personnel.
Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 1 – Période de prise des congés payés
Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence de prise des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 – Exercice des congés payés
Les dates de congés seront déterminées en fonction des besoins de l’entreprise tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts du salarié.
Les congés payés acquis et non pris au 31 décembre de chaque année (année N-1) ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront perdus, sauf situation exceptionnelle et après accord écrit de la Direction.
La demande de congés devra être réalisée par le biais du logiciel en vigueur au sein de la Société.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 – Procédure de conclusion
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des article L. 2232-21 et suivants du Code du travail : la société comptant moins de 11 salariés et n’étant par conséquent pas soumise à l’obligation de mettre en place un Comité social et économique, le présent accord fait l’objet d’un vote selon la règle des deux tiers des effectifs de la Société à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, la consultation des Salariés a lieu par tout moyen pendant le temps de travail et son organisation matérielle incombe à la Société.
Le projet d’accord et les modalités d’organisation seront communiqués par l’employeur aux salariés au moins 15 jours avant la date prévue pour la consultation.
La consultation des salariés a un caractère personnel et secret.
Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé au présent accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article 2 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur pour l’année 2023, sous réserve des dispositions relatives à sa validité, sa publicité et à son dépôt.
Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans le cadre des conditions légales et réglementaires applicables.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé selon les conditions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 3 – Information – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera tenu, pour consultation, à la disposition de tout salarié qui en ferait la demande auprès de la Direction.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », conformément aux dispositions légales applicables, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Le 01/03/2023
A Lognes
Pour la société SSI Schaefer Plastics France
Monsieur , Président
ANNEXE :
Procès-verbal de vote
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